Accord d'entreprise "Durée, organisation et aménagement du temps de travail" chez SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS

Cet avenant signé entre la direction de SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004164
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS
Etablissement : 50056360600044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-25

AVENANT N°4 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 DECEMBRE 2014

Entre :

La société SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS (par sigle SVMS), située 103, 105 rue des Trois Fontanot - CS 30096 - 92022 Nanterre cedex, représentée par Monsieur xx, en qualité de Président,

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xx, en qualité de Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame xx, en qualité de Déléguée syndicale,

PREAMBULE

Un accord sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été signé le 22 décembre 2014 et a pris effet le 1er janvier 2015.

Les parties signataires ont fait évoluer cet accord avec la signature de 3 avenants en date des 9 février 2018, 20 novembre 2020 et 1er décembre 2020.

Dans le cadre du projet GOAZEN, la Direction a mis en place le comité de coordination sociale réunissant la Direction et une partie des représentants du personnel.

Ce comité de coordination sociale s’est réunit plusieurs fois sur le thème de la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Il a été l’occasion de partager au préalable, sur les attentes de chacune des parties et a permis une bonne compréhension des enjeux et une préparation préalable à la phase de négociation du présent avenant à l’accord sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

L’objectif de la négociation sur ce thème est, par chacune des parties, de trouver un meilleur équilibre entre les besoins industriels et exigences commerciales d’un côté et une amélioration des conditions de travail des salariés de l’autre.

Les parties ont souhaité ainsi poursuivre l’ambition d’une amélioration de la planification de la production dans un double objectif :

  • de mieux anticiper les besoins, dans l’intérêt des salariés,

  • et d’améliorer la productivité dans l’intérêt de la Société.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées.

A l’issue de 5 réunions de négociations qui ont lieu :

-le 30 mars 2021

-le 12 avril 2021

-le 20 avril 2021

-le 27 avril 2021

-le 29 avril 2021,

Les parties au présent accord ont ainsi convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3 DU TITRE 3 DE L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TEL QU’ISSU DE L’AVENANT N°1 DU 9 FEVRIER 2018

L’article 2.3 du titre 3 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tel qu’issu de l’avenant n°1 du 9 février 2018, est désormais rédigé comme suit.

2.3. - Temps non décompté comme temps de travail effectif

Pendant les temps de repas et les temps de pause, les salariés disposeront de leur temps pour vaquer à leurs occupations personnelles. En conséquence, ces temps ne seront ni indemnisés ni considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DU TITRE 3 DE L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TEL QU’ISSU DE L’AVENANT N°1 DU 9 FEVRIER 2018

L’article 3 du titre 3 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tel qu’issu de l’avenant n°1 du 9 février 2018, est désormais rédigé comme suit.

Article 3 - Période de décompte de l’horaire et durée du travail - Octroi de Jours de réduction du Temps de Travail

En application des articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail, la durée du travail effectif fera l’objet d’une répartition sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la durée de travail effectif sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, pour un salarié à temps plein présent sur toute l’année civile est de 1663 heures, ramenées à 1607 heures par an, correspondant à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année, par l’octroi de 8 Jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après dénommés « JRTT »).

Ces JRTT doivent, par définition, être pris par les salariés au cours de la période de référence pour laquelle ils sont attribués. A ce titre, les périodes préférentielles de prise pour une année donnée sont déterminées par la Direction à la fin de l’année précédente, dans le cadre de la programmation indicative annuelle, définie selon les besoins industriels et commerciaux.

Pour poser un JRTT, le collaborateur doit effectuer une demande écrite via le formulaire papier, et à terme via E-HR. Il doit respecter un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires avant la date de JRTT souhaitée. Le supérieur hiérarchique doit communiquer son acceptation ou son refus au moins 7 jours calendaires avant le jour de repos souhaité par le salarié. L’absence de réponse du supérieur hiérarchique dans ce délai vaut acceptation du JRTT.

Dans le cadre de cette période de référence, la durée de travail hebdomadaire augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DU TITRE 3 DE L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TEL QU’ISSU DE L’AVENANT N°1 DU 9 FEVRIER 2018

L’article 4 du titre 3 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tel qu’issu de l’avenant n°1 du 9 février 2018, est désormais rédigé comme suit.

Article 4 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

4.1. - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire - Travail en équipes

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires seront amenés à varier de manière collective (par atelier/GAT ou par service) et/ou individuelle, en fonction de la charge de travail des entités concernées.

L’horaire hebdomadaire contractuel de travail des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celui des salariés à temps complet dans le cadre de calendriers individuels adaptés. Les heures excédant l’horaire contractuel moyen apprécié sur la période de décompte sont des heures complémentaires et sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser la durée légale de 35 heures, sans excéder les durées maximales du travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, quant à lui, varier de 0 à 6 jours de travail.

A ce titre, des journées de flexibilité, c’est-à-dire des journées non travaillées, pourront être positionnées par la Direction, dans la limite de 15 par an, dans les conditions définies à l’article 4.2., afin d’ajuster la durée du travail en fonction de l’activité. Le nombre de jours de flexibilité pour une année donnée sera déterminé par la Direction à la fin de l’année précédente. Ce nombre pourra évoluer en cours de période d’annualisation, en fonction de l’évolution de l’activité, dans les conditions définies à l’article 4.2.

Par ailleurs, l’employeur ne pourra pas avoir recours au travail du samedi, dès lors qu’une journée de flexibilité aura été positionnée au cours de la semaine concernée.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (ex : panne d’une ou plusieurs machines, panne générale d’alimentation électrique, une pénurie d’approvisionnement impactant l’organisation du travail prévue, une commande urgente n’ayant pu être anticipée, un taux d’absentéisme anormalement élevé en semaine au sein d’un GAT, ect …), l’employeur pourra recourir au travail du samedi indépendamment du nombre de jours travaillés au cours de la semaine concernée, en faisant appel prioritairement au volontariat.

Le nombre de samedis travaillés imposés par la Direction est limité à deux par mois civil et par collaborateur. Au-delà, la Direction devra recueillir l’accord du salarié. Pour les collaborateurs de plus de 55 ans, ce nombre de samedis travaillés imposés est limité à un par mois civil. Au-delà, la Direction devra recueillir l’accord du salarié.

La durée du travail journalière d’un collaborateur le samedi, en travail en horaires d’équipes ou non, est limitée à 6 heures.

Les salariés pourront prétendre au versement des primes liées au travail selon les modalités en vigueur pour les autres jours de la semaine.

Le travail en horaire de journée (par opposition au travail en horaire d’équipes) le samedi, ne pourra conduire un salarié à finir sa journée de travail après 15 heures. En outre, dès lors que l’horaire de travail de journée le samedi conduira un collaborateur à finir sa journée de travail après 12h30, la Direction devra s’assurer de son volontariat au préalable.

Le travail en horaire d’équipe d’après-midi, le samedi, est strictement cantonné à la survenance de circonstances exceptionnelles suivantes : évènement climatique ou une rupture d’approvisionnement en énergie (panne générale d’alimentation électrique), affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, limité aux postes dont l’activité le nécessite. La Direction devra exclusivement faire appel au volontariat pour le travail en équipe d’après-midi le samedi.

Afin d’optimiser les installations, l’organisation de certaines unités de travail pourra donner lieu à la constitution d’équipes, soit sous la forme de deux équipes successives (de matin et d’après-midi) et/ou sous la forme de trois équipes successives (matin et/ou après-midi et/ou de nuit). Ces équipes seront organisées de manière « tournante ». Ainsi, les salariés de chaque équipe passeront alternativement d’un horaire à l’autre à intervalle d’une semaine de travail, sauf dérogations exceptionnelles autorisées par l’encadrement. La composition des équipes sera définie par l’employeur. Le passage en régime d’équipes ne suspend pas le principe d’annualisation du temps de travail défini dans le présent accord.

L’employeur pourra également recourir à l’équipe de suppléance (cf. accord d’entreprise sur l’équipe de suppléance).

La répartition de l’horaire de travail et les modalités de prise des pauses journalières seront définies par affichage par unité de travail.

4.2. - Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail, des modifications et délai de prévenance

Une programmation indicative annuelle de la durée du travail sera établie par la Direction et communiquée au Comité Social et Economique à la fin de l’année précédente. Elle intègrera le nombre de jours de flexibilité fixés par la Direction et leur date prévisionnelle.

Ainsi, en fonction du nombre de jours de flexibilité fixé, une durée journalière de travail de référence sera déterminée (cf : annexe n°2) et, selon les dates prévisionnelles retenues, l’horaire hebdomadaire de travail sera établi.

Cette programmation sera communiquée au salarié par voie d’affichage.

Les horaires de travail collectifs (par atelier/GAT ou service) et/ou individuels ainsi que le nombre de jours de flexibilité seront revus par période semestrielle ; le premier semestre étant défini avant le début de chaque période annuelle de décompte. Ils seront communiqués par voie d’affichage.

Dans ce cadre, la modification du nombre de jours de flexibilité pour l’année peut conduire à modifier la durée journalière de travail de référence sur le second semestre, conformément aux explications de l’annexe n°2.

Ces horaires pourront être modifiés - volume et/ou répartition journalière et/ou hebdomadaire et/ou ajout/suppression d’un jour de flexibilité - à condition d’informer les salariés concernés de leurs horaires de travail, au plus tard le mercredi midi avant la semaine concernée.

Ainsi, les délais de prévenance minimaux à respecter seront les suivants :

  • 3,5 jours ouvrables pour augmenter la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail, pouvant conduire à l’accomplissement d’heures supplémentaires ;

  • Entre 3,5 et 7,5 jours ouvrables pour travailler un jour initialement planifié comme jour de flexibilité ;

  • Entre 3,5 et 7,5 jours ouvrables pour programmer un jour de flexibilité à la place d’un jour initialement planifié comme travaillé ;

  • 8,5 jours ouvrables pour programmer de travailler un samedi.

Ces délais pourront être réduits en cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, telles que la panne d’une ou plusieurs machines, des aléas de transport, des aléas climatiques, ... Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par affichage, dès connaissance de l’impact de ces circonstances exceptionnelles sur l’activité et, au plus tard, 24 heures à l’avance.

ARTICLE 4 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DU TITRE 3 DE L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TEL QU’ISSU DE L’AVENANT N°1 DU 9 FEVRIER 2018

L’article 5 du titre 3 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tel qu’issu de l’avenant n°1 du 9 février 2018, est désormais rédigé comme suit.

Article 5 - Incidences de l’absence des salariés pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte

Une journée d’absence pour congé, évènement familial, maladie, etc., est comptabilisée, pour un temps plein, sur une base d’horaire théorique moyen de 7.27 heures.

Une journée d’absence pour RTT est comptabilisée, pour un temps plein, sur une base d’horaire théorique de 7 heures (3,5 heures pour une demi-journée de RTT).

Le suivi individuel de l’annualisation se fait par écart, en avance /retard, par rapport à l’horaire théorique moyen.

A titre informatif, il est précisé, en annexe 1 [au présent avenant], le détail du suivi des heures d’annualisation (volume horaire à effectuer, volume d’heures travaillées).

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DU TITRE 3 DE L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TEL QU’ISSU DE L’AVENANT N°1 DU 9 FEVRIER 2018

L’article 6 du titre 3 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tel qu’issu de l’avenant n°1 du 9 février 2018, est désormais rédigé comme suit.

Article 6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà d’un horaire hebdomadaire de 40 heures constitueront des heures supplémentaires payées dans le mois et ouvrant droit aux majorations suivantes :

  • les heures accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires et jusqu’à 43 heures hebdomadaires bénéficient d’une majoration de 25% ;

  • les heures accomplies au-delà de 43 heures hebdomadaires bénéficient d’une majoration de 50%.

Ces heures supplémentaires payées dans le mois ne seront donc pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation.

Ainsi, à titre d’exemple, un collaborateur travaillant 41 heures sur une semaine donnée bénéficiera du paiement majoré de 25% d’une heure supplémentaire en fin de mois. Cette heure ne sera pas comptabilisée dans le compteur d’annualisation.

En cas de déplacement exceptionnel et occasionnel de salariés dont le poste est habituellement sédentaire, les heures de travail effectif excédant l’horaire programmé constitueront des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales et payées dans le mois. Elles ne seront donc pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié.

Constituent des heures supplémentaires, les heures réelles de travail du salarié qui excèdent l’horaire annuel de 1607 heures en fin de période de décompte, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de cette période.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales.

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficieront d’une contrepartie en repos pour chaque heure effectuée au-delà du contingent de 220 heures.

En cas de fermeture de l’entreprise en fin d’année, les jours de congés payés positionnés jusqu’au 31 décembre inclus pourront, avec l’accord de l’employeur, être remplacés, en tout ou partie, par des heures de modulation excédentaires. Les jours de congés payés ainsi reportés devront être soldés au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.1. DU TITRE 3 DE L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TEL QU’ISSU DE L’AVENANT N°1 DU 9 FEVRIER 2018

L’article 7.1. du titre 3 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tel qu’issu de l’avenant n°1 du 9 février 2018, est désormais rédigé comme suit.

Article 7 - Conditions de rémunération

7.1. - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, l’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année, un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, sur toute la période d’aménagement du temps de travail.

Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures pendant la période de décompte, dans la limite de 40 heures, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement d’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales fixées dans le présent accord. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2. DU TITRE 5 DE L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TEL QU’ISSU DE L’AVENANT N°1 DU 9 FEVRIER 2018

L’article 2.2. du titre 5 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tel qu’issu de l’avenant n°1 du 9 février 2018, est désormais rédigé comme suit.

2.2. – Régime juridique

La durée du travail des cadres autonomes est exprimée en jours avec un forfait de 218 jours de travail pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés et incluant, tous les ans, une journée non rémunérée, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Afin de respecter le forfait annuel de 218 jours de travail, le salarié bénéficie d’un nombre de jours de repos calculé pour chaque période de décompte en fonction du calendrier et du nombre de samedis éventuellement travaillés.

La répartition du temps de travail et des jours de repos sur la période de décompte pourra se faire sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail, en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenus dans la convention de forfait.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la date de prise des jours de repos sera choisie pour partie (5 jours) par le salarié et pour le surplus par l’employeur. Les périodes de repos seront établies suivant un planning indicatif annuel.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accomplis dans le cadre de ce forfait, à travers un document individuel de décompte.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU TITRE 7 DE L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TEL QU’ISSU DE L’AVENANT N°1 DU 9 FEVRIER 2018

Le titre 7 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tel qu’issu de l’avenant n°1 du 9 février 2018, est désormais rédigé comme suit.

TITRE 7 – MODALITES D’ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT – CONGES PAYES

Article 1 – Modalités d’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Conformément à la possibilité offerte par l’article L. 3141-21 du code du travail, les parties conviennent d’attribuer des jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal, dit « jour de fractionnement », dans les conditions suivantes :

  • Un jour de fractionnement est attribué au salarié si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    • 18 jours ouvrables de congés, dont au moins 12 jours ouvrables en continu, ont été pris entre le 1er mai N et le 31 octobre N ;

    • 6 jours ouvrables de congés, en dehors de la cinquième semaine de congés, ont été pris en dehors de la période allant du 1er mai N au 31 octobre N.

  • Deux jours de fractionnement sont attribués au salarié si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    • du fait de l’employeur, seuls 12 jours ouvrables de congés en continu ont été pris entre le 1er mai N et le 31 octobre N ;

    • plus de 6 jours ouvrables de congés, en dehors de la cinquième semaine de congés, ont été pris en dehors de la période allant du 1er mai N au 31 octobre N.

Article 2 – Congés payés

L’employeur se réserve la possibilité de fermer l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Dans cette hypothèse, les dates de fermeture de l’entreprise pour l’année concernée sont communiquées aux salariés, après information-consultation du Comité Social et Economique, avant le 1er mars de l’année concernée.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L’ANNEXE N°1 A L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TEL QU’ISSU DE L’AVENANT N°1 DU 9 FEVRIER 2018

L’annexe n°1 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tel qu’issu de l’avenant n°1 du 9 février 2018, est désormais rédigé comme suit.

ANNEXE N°1 : CALCUL DU SUIVI DES HEURES D’ANNUALISATION POUR UN SALARIE A TEMPS PLEIN (A TITRE D’INFORMATION)

  • Calcul de l’horaire théorique à effectuer

Nombre de jours du mois moins les samedis et dimanches

- Nombre de jours fériés du mois

= Nombre de jours ouvrés du mois

x 7.27 h horaire journalier calculé en centième (7h + 0.24h de RTT1 + 0.03h pour la journée de solidarité)

= Horaire théorique moyen mensuel

  • Valorisation des jours d’absence (congés payés, congés ancienneté, évènements familiaux, maladie, etc…) : 7,27h

  • Valorisation d’un jour de RTT : 7h et (demi-journée : 3,5 h)

  • L’avancement du compteur annuel pour chaque salarié est suivi mensuellement par écart par rapport à l’horaire théorique moyen.

Le cumul des positions mensuelles permet au salarié de connaitre sa situation personnelle en avance ou en retard.

ARTICLE 10 – AJOUT D’UNE ANNEXE N°2 A L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TEL QU’ISSU DE L’AVENANT N°1 DU 9 FEVRIER 2018

Il est ajouté une annexe n°1 relative au calcul de la durée journalière de travail de référence à l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tel qu’issu de l’avenant n°1 du 9 février 2018, qui est rédigé comme suit :

ANNEXE N°2 : CALCUL DE LA DUREE JOURNALIERE DE REFERENCE

La durée journalière de travail de référence sera calculée en fonction du nombre de jours de flexibilité retenu pour l’année selon la formule suivante :

DJS1 = 1607 / (228-NBRTT-NBFLEX)

DJS1 Durée journalière de travail pour le premier semestre

NBRTT Nombre de jours de RTT alloués (8 RTT par an)

NBFLEX Nombre de jours de flexibilité programmés dans l’année

En fin de premier semestre, le nombre de jours de flexibilité pourra être révisé et, en conséquence, une nouvelle durée journalière de travail de référence sera établie pour le second semestre. Cette nouvelle durée sera calculée selon les modalités suivantes :

Etape 1 : Détermination du nombre de jours théoriques travaillés durant le premier semestre :

NBJTS1 = (228 – NBRTT) /2 – NBFLEX1

NBJTS1 Nombre de jours théoriques travaillés durant le premier semestre

NBRTT Nombre de jours de RTT alloués (8 RTT par an)

NBFLEX1 Nombre de jours de flexibilité réalisés au premier semestre

Etape 2 : Détermination du temps de travail devant être réalisé durant le second semestre :

TTS2 = 1607 – (NBJTS1 * DJS1)

TTS2 Temps de travail attendu durant le semestre 2

NBJTS1 Nombre de jours théoriques travaillés durant le premier semestre

DJS1 Durée journalière de travail pour le premier semestre

Etape 3 : Détermination du nombre de jours prévus travaillé durant le second semestre :

NBJTS2 = 228 – NBRTT - NBJTS1 – (NBFLEX1 + NBFLEX2)

NBJTS2 Nombre de jours à travailler durant le second semestre

NBRTT Nombre de jours de RTT alloués (8 RTT par an)

NBJTS1 Nombre de jours travaillés durant le premier semestre

NBFLEX1 Nombre de jours de flexibilité réalisés au premier semestre

NBFLEX2 Nombre de jours de flexibilité à réaliser au second semestre

Etape 4 : Détermination de la durée journalière de temps de travail du second semestre :

DJS2 = TTS2 /NBJTS2

DJS2 Durée journalière de travail pour le second semestre

TTS2 Temps de travail attendu durant le semestre 2

NBJTS2 Nombre de jours à travailler durant le second semestre

NBFLEXS2 Nombre de jours de flexibilité à réaliser durant le second semestre

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’AVENANT ET MODALITES DE SUIVI

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet d’un suivi selon les modalités prévues au titre 8 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 12 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision dans le cadre des dispositions du titre 10 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS et du greffe du conseil des prud’hommes compétents.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Urrugne, le 25 mai 2021

Pour la CFDT, Pour la Direction,

Xx xx

Délégué syndical Président

Pour la CGT,

xx

Déléguée syndicale


  1. 8 JRTT x 7h = 56 / 10,8 mois (12 mois – 5 semaines de congés payés) / 21,67 jours ouvrés (moyenne mensuelle) = 0,24

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com