Accord d'entreprise "Accord Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise" chez STEF - STEF LOGISTIQUE VITRY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE VITRY et le syndicat Autre et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T09421006604
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : STEF (NAO 2021)
Etablissement : 50087559600024 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11
Entre les soussignées :
La Société dont le Siège Social est situé – , et représentée par, Directeur de Filiale,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CGT, représentée par :
FO, représentée par :
CFTC, représentée par :
CFE-CGC, représentée par :
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2021, relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 26 Janvier et 2, 10 et 11 Février 2021, les parties ont conclu le présent accord et ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021, à la Société et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation Générale des Salaires
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la Société au 1er Janvier 2021, est augmenté de 17 euros bruts.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Cette revalorisation sera ainsi effective au 1er janvier 2021.
Par ailleurs, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, tels que les apprentis, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
2.2. Indemnité de Transport
Le barème de l’indemnité de transport attribué selon la distance du trajet Aller/Retour du domicile habituel du salarié au lieu de travail habituel, est revalorisé comme suit :
- moins de 20 kms de trajet aller/retour quotidien = 0.82 euros par jour travaillé
- entre 20 kms et 40 kms de trajet aller/retour quotidien = 1.01 euros par jour travaillé
- plus de 40 kms de trajet aller/retour quotidien = 1.20 euros par jour travaillé
Les autres dispositions qui réglementent l’indemnité de transport au sein de la Filiale restent inchangées.
2.3. Attribution de 2 Journées pour Conjoint Hospitalisé
Il est convenu que les salariés de la Société xxxxxx bénéficient à compter du 1er Janvier 2021, et seulement pour cette année 2021 de 2 journées pour conjoint hospitalisé.
Il s’agit de 2 journées d’absences autorisées au cours de l’année civile, pour cause de conjoint hospitalisé, sous réserve de la présentation d’un bulletin d’hospitalisation attestant que le conjoint est hospitalisé ; hors hospitalisation liée à la maternité.
Les jours d’absence doivent correspondre aux dates d’hospitalisation.
Il s’agit de 2 journées d’absences autorisées et rémunérées.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La Société xxxxx bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 16 avril 2008.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La Société xxxxx s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La Société xxxxx s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
3.3. Promouvoir la promotion interne
La Direction s’engage à poursuivre la politique de promotion interne dans le cas où des postes seraient à pourvoir sur notre filiale et à mettre en place des formations et des parcours d’accompagnement afin d’accompagner les collaborateurs dans leur développement de leurs compétences.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. Intéressement
Au sein de la Filiale xxxxxx, il a été conclu un Accord d’Intéressement le 18 mars 2020 applicable pour les exercices 2020, 2021 et 2022, ainsi qu’un avenant en date du 02 février 2021.
Eu égard de l’investissement des salariés, la direction a décidé de verser un Supplément d’Intéressement.
Ce Supplément d’Intéressement exceptionnel est octroyé au titre de l’Année 2020, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Il est attribué à chaque bénéficiaire de l’Accord d’Intéressement initial, sous réserve que cet accord dégage de l’intéressement.
A ce titre, la Direction met en place une enveloppe collective, permettant de dégager pour un bénéficiaire présent à temps complet, sur toute l’année 2020, un Supplément d’Intéressement d’un montant de 450 € bruts.
Les modalités de répartition et de versement de ce Supplément d’Intéressement de Réserve Spéciale d’Intéressement sont les mêmes que celles prévues dans l’Accord d’Intéressement initial, conclu le 18 mars 2020.
Ce Supplément d’Intéressement sera versé au mois de Juin 2021.
4.2. Participation
La société xxxxx bénéficie d’un accord de participation en date du 16 avril 2008.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE H/F et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Le Groupe xxxx s’est saisi du thème ; Des négociations sur l’égalité Femme / Homme et sur la Qualité de Vie au Travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.
La Société xxxxxx entend donc se placer dans le cadre de cette négociation ‘’Groupe’’.
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
• la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
• la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Janvier 2021.
A xxxxxxx, le 11 Février 2021,
En huit exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la Société xxxxxx
xxxxx
Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical CFE-CGC
xxxxxxx xxxxxxx
Délégué Syndical CGT
xxxxxxx
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