Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la mise en œuvre des astreintes des équipes techniques" chez STEF - STEF LOGISTIQUE RHONE - ALPES (STEF)
Cet avenant signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE RHONE - ALPES et le syndicat CFDT le 2022-05-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06922022336
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF Logistique Rhône-Alpes
Etablissement : 50087708900028 STEF
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-17
AVENANT
A L’ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES
DES EQUIPES TECHNIQUES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Pour la Direction :
La société STEF Logistique Rhône-Alpes, dont le siège est situé à 14 Marcel Mérieux – ZI Montmartin – 69960 CORBAS représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur de filiale.
d'une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par :
M. XXXX (délégué syndical CFDT)
d'autre part,
Préambule
Pour satisfaire les besoins et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, l’entreprise peut avoir recours aux astreintes. Un accord sur la mise en œuvre des astreintes des équipes techniques a été conclu le 26 mai 2008 au sein de la société STEF Logistique Rhône-Alpes.
Les parties ont convenu de négocier un avenant à cet accord.
Cet avenant se substitue dans son intégralité à l’accord initial et emporte la remise en cause de tous les autres usages ou engagements unilatéraux existants sur ce thème.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est conclu en application des articles L. 3121-9 et suivants du code du travail.
Le présent avenant définit les modalités de l’astreinte ainsi que les interventions pendant la période d’astreinte des équipes techniques.
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel cadres ou non-cadres de la Filiale STEF Logistique Rhône-Alpes auquel il sera confié une mission technique relative à la maintenance et au dépannage des matériels et installations, étant entendu que le salarié n’intervient que dans son champ de compétence.
Le périmètre d’intervention du personnel technique au cours des périodes d’astreintes est le même que celui de l’activité courante du service technique.
A titre indicatif, les techniciens d’intervention seront amenés à intervenir sur les sites actuels et futurs des filiales suivantes :
- STEF Logistique Rhône-Alpes, situé 14 rue Marcel Mérieux – ZI Montmartin – 69960 CORBAS.
- STEF Transport Lyon-Est, situé 14 rue Marcel Mérieux – ZI Montmartin – 69960 CORBAS.
L’avenant s’appliquera à compter du lundi 2 mai 2022 pour une durée indéterminée.
CHAPITRE 2 – DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation ou révision par l’une des parties signataires dans les conditions suivantes : l’une des parties signataires devra alors informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.
CHAPITRE 3 – DEFINITIONS
L’entreprise étant spécialisée dans la logistique du froid, elle dispose de matériels techniques spécifiques produisant du froid, qui nécessitent une surveillance particulière. De ce fait, elle recourt à l’astreinte pour son personnel technique.
ARTICLE 3-1 DEFINITION DE L’ASTREINTE
Le Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif».
L’astreinte (hors intervention et appels téléphoniques) n’est pas constitutive d’un temps de travail effectif.
Pour rappel, le temps de travail effectif est conformément à l’article L.3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Pendant l’astreinte, le salarié ne réalise pas une prestation de travail ; il peut ainsi, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, vaquer librement à ses occupations personnelles (se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux) lui permettant d’être en mesure d’exercer l’astreinte dans les conditions décrites ci-après.
Le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique.
ARTICLE 3-2 DEFINITION DE L’INTERVENTION
L’intervention est composée :
du déplacement aller, depuis l’heure d’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte, et le lieu de l’intervention,
de l’intervention sur place,
du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile ou lieu proche du domicile du salarié d’astreinte.
L’ensemble de ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif.
Dans le cadre de l’astreinte, certaines situations peuvent conduire à assurer l’assistance à domicile et éviter ainsi les déplacements.
Les interventions par téléphone correspondant au temps passé au téléphone pour résoudre un problème à distance est à considérer comme du temps de travail effectif.
Afin d’éviter les dépassements des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu’hebdomadaires, l’employeur doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires.
CHAPITRE 4 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS
ARTICLE 4-1 REMUNERATION DE L’ASTREINTE
L’astreinte se réalise par semaine complète selon un planning établi par le Responsable Technique ou son Adjoint, de façon trimestrielle.
L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une astreinte, et ce, qu’il y ait eu ou non intervention, une contrepartie sous forme financière dans les conditions décrites ci-après :
Astreinte du Lundi au Vendredi inclus: 20€ bruts / jour
Astreinte du Samedi, Dimanche et Jours Fériés : 30€ bruts / jour
Ces astreintes réalisées sont rémunérées selon le calendrier de paie STEF en vigueur sur la filiale.
Exceptionnellement, la semaine peut être scindée et chaque salarié percevra la compensation financière au prorata du nombre de jours d’astreinte effectués sur la semaine.
En outre, les parties conviennent d’assujettir, le cas échéant le versement de cette contrepartie financière d’astreinte à la situation effective d’astreinte. Ainsi le salarié qui n’effectuerait plus d’astreinte, ne répondrait plus aux conditions d’octroi de la contrepartie et ne pourrait dès lors pas se prévaloir d’un maintien à ce titre.
ARTICLE 4-2 REMUNERATION DES INTERVENTIONS
4-2-1 Rémunération des interventions
Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.
Dédommagement des frais de déplacement :
En cas de mise à disposition d’un véhicule de service, ce dernier est strictement restreint à un usage professionnel. Son utilisation doit ainsi répondre aux seuls besoins de STEF et ne doit, en aucun cas, faire l’objet d’un usage à des fins personnelles.
Si le véhicule de service n’est pas disponible, pour les déplacements liés aux astreintes avec son véhicule personnel, les frais de déplacements sont indemnisés selon le barème STEF en vigueur.
4-2-2 Spécificité pour les salariés au décompte horaire
Lors des interventions, le salarié au décompte horaire devra badger à son arrivée ainsi qu’à son départ du site.
Le temps de travail effectif sera rémunéré au taux horaire de base du salarié, éventuellement majoré des heures supplémentaires.
Les heures d’intervention les dimanches, les jours fériés ou de nuit, donneront lieu à une majoration selon les taux appliqués à la filiale pour laquelle le salarié appartient.
Le paiement des heures d’intervention se cumule avec l’indemnité d’astreinte. Elles seront différenciées sur le bulletin de paie.
4-2-3 Spécificité pour les salariés au forfait jours
Conformément à l’article 4 du Chapitre 2 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 13 septembre 2021, le temps d’intervention des salariés au forfait jours ne peut pas être décompté du fait de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Le suivi des jours travaillés permettra de suivre ces temps d’intervention sous un mode déclaratif, validé par le responsable hiérarchique, via le document de contrôle de suivi du forfait jour.
Le temps de travail effectif lié aux interventions sera récupéré, par ½ journée ou journée, idéalement, la semaine en cours ou la semaine suivant l’intervention.
Pour les interventions les dimanches ou jours fériés, le temps passé sera automatiquement payé double le mois suivant sur la base du coût horaire du salarié concerné, conformément au Chapitre 2 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 13 septembre 2021.
CHAPITRE 5 – PLANIFICATION ET SUIVI DES ASTREINTES
ARTICLE 5-1 PLANIFICATION DES ASTREINTES
Les parties conviennent que l’astreinte se réalisera par semaine complète du mardi à 8 heures au mardi suivant à 8 heures.
LES REPOS ET TEMPS DE TRAVAIL
La planification des astreintes sera, dans ce cadre, établie de telle manière à garantir le respect des durées maximales journalières (10H) et Hebdomadaires de travail (48H) et les temps minimaux de repos (quotidien 11H et hebdomadaire 35H).
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral sera alors donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévu, notamment par le Code du travail. En dehors de cette hypothèse, l’heure de prise de fonction du salarié devra être décalée afin qu’il bénéficie de ses 11 heures de repos après son intervention ou des 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
Néanmoins, si à l’issue de son repos de 11h le salarié ne peut pas effectuer au moins une demi-journée de travail (sans la pause), il aura la possibilité, après accord de son manager, de ne pas venir travailler ce jour-là et de reporter ces heures dans les 30 jours suivants le jour concerné pour les personnes au forfait et dans la semaine pour les personnes badgeantes. Le manager devra en informer le service RH par mail dès que possible et au plus tard le matin de la journée d’absence du salarié. Un document d’autorisation d’absence (via les feuilles de "Demande de Congés") devra être signé du collaborateur et du manager, en indiquant dans la case "Autre motif" le jour définit par le manager pour rattraper ses heures.
Dans le cas, où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents, destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire pourrait être suspendu et il pourrait être dérogé au repos quotidien.
Dans ce cas, l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé.
Plus de détails en Annexe 1 et 2 du présent accord.
LE PLANNING
Un planning des astreintes est réalisé par le responsable technique ou son adjoint, pour 3 mois.
La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné dans un délai raisonnable qui est établi idéalement 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Les parties conviennent, que les congés de l’équipe devront être planifiés en tenant compte de ces astreintes pour garantir toute l’année, la sécurisation des filiales.
Le planning d’astreinte mis en place permettra d’assurer sur l’année un système de roulement équilibré. En tout état de cause, l’ambition d’une rotation hebdomadaire est affichée et sera mise en œuvre dès que celle-ci s’avère possible.
La durée individuelle de l’astreinte dans le cadre de la rotation des salariés concernés ne pourra pas excéder 15 jours calendaires consécutifs, mais si possible 7 jours calendaires, sauf accord express du salarié ou contexte particulier indispensable à la bonne marche du service. Ces règles pourront être aménagées en fonction des absences des salariés concernés.
ARTICLE 5-2 SUIVI DES ASTREINTES
Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble du personnel en astreinte, il est demandé à la personne en intervention de badger son arrivée sur le site ainsi que son départ. Pour les salariés au forfait, il faudra compléter le fichier de suivi de forfait.
De plus, il sera demandé mensuellement de transmettre, via le responsable hiérarchique au service RH, et ce, pour chaque personne concernée par une astreinte sur le mois antérieur, un document récapitulant les jours d’astreintes effectuées, le nombre d’intervention et leur motif, via le modèle de fiche d’intervention technique (annexe 3 du présent avenant).
Un document mensuel récapitulant le nombre d'astreintes effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié. De plus, il sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant un an.
ARTICLE 5-3 REALISATION DES ASTREINTES
Un téléphone portable dit « d’astreinte » sera mis à la disposition de la personne mobilisée. Son utilisation est réservée à un usage strictement professionnel.
CHAPITRE 6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Les salariés seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Corbas, en 3 exemplaires originaux, le 17 mai 2022.
Pour l’organisation syndicale Pour la Direction
XXXX XXXX
Délégué syndical CFDT Directeur de filiale
ANNEXE 1 : ASTREINTE ET TEMPS DE REPOS
En application de l’article L.3121-6 du code du Travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien dans les conditions ci-dessous.
Le décompte des 11 heures consécutives de repos quotidien s’effectue à partir de l’horaire de fin de travail précédent la période d’astreinte lorsque celle-ci fait suite à une journée de travail habituelle.
CAS N°1 : Période d’astreinte sans intervention
Le salarié en situation d’astreinte entre 2 journées de travail séparées par une plage horaires d’au moins 11 heures consécutives, qui n’est pas amené à intervenir, est réputé avoir bénéficié de son repos quotidien et pourra reprendre son poste à l’heure « habituelle » après sa période d’astreinte.
CAS N°2 : Période d’astreinte avec intervention
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte entre 2 journées de travail, 2 situations doivent être distinguées :
Intervention pour faire face à des travaux qui ne sont pas urgents (au sens du Code du Travail)
Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux qui ne sont pas qualifiés d’urgents ou qui ne relèvent pas des cas de dérogation de l’article D. 3131-5 du Code du Travail, le repos intégral de 11 heures consécutives devra lui être donné à compter de son retour d’intervention.
Intervention pour faire face à des travaux urgents (au sens du Code du Travail)
Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures de plein droit (C. trav, art. D3131-5).
En contrepartie à cette dérogation le salarié bénéficiera d’un repos équivalent au repos supprimé correspondant à la durée de l’intervention.
Ce repos pourra être donné après l’intervention (si la période d’astreinte arrive à son terme) ou le lendemain de l’astreinte ou un autre jour s’il est impossible de le prendre après l’intervention.
Si après intervention, compte tenu de son horaire habituel de prise de poste, le salarié bénéficie du temps de repos interrompu, il sera considéré comme rempli de ses droits.
En tout état de cause, les parties s’engagent à favoriser la prise du repos manquant à la suite de l’intervention effectuée dans le cadre de l’astreinte en décalant l’heure de prise de poste du salarié.
ANNEXE 2 : LOGIGRAMME DE GESTION DES TEMPS DE REPOS
Annexe 3 : FICHE D’INTERVENTION TECHNIQUE
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