Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise conclu à l'issue de la négociation annuelle obligatoire 2021-2022. Dispositions relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez MCDONALD S PARIS NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCDONALD S PARIS NORD et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et Autre le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et Autre

Numero : T07822011185
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : MCDONALD S PARIS NORD
Etablissement : 50099419900015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation annuelle obligatoire 2017-2018 (dispositions relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée) (2018-04-12) Avenant n°1 relatif à l'accord collectif d'entreprise congé sabbatique McDonald's (2018-04-12) Accord d'entreprise de méthode sur la négociation collective en 2018 (2018-10-16) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018-2019 (2019-04-01) AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE SABBATIQUE MCDONALD’S (2019-04-01) Accord d'entreprise sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2020 et de la négociation sur la GEPP (2021-01-29) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU A L'ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020-2021 (2021-04-15) AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'OCTROI D'UN CONGE SABBATIQUE MCDONALD'S (2021-04-15) Accord collectif d'entreprise sur les modalités des négociations en 2022 (2022-01-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

SOMMAIRE

PRÉAMBULE p 1

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES p 3

Article 1.1 - Objet et champ d’application de l’accord p 3

Article 1.2 – Conditions de l’accord p 3

Article 1.3 – Durée de l’accord p 3

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES et AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATION p 4

Article 2.1 – Augmentation des salaires minimum au 1er avril 2022 p 4

Article 2.2 – Augmentation des salaires réels de base bruts au 1er avril 2022 p 4

Article 2.3 - Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement

de carrière entre les femmes et les hommes p 4

TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL p 5

Article 3.1 – « Congé sabbatique McDonald’s » p 5

Article 3.2 – Alimentation du Compte Epargne Temps pour les cadres autonomes p 5

Article 3.3 – Mobilité interne p 5

Article 3.4 - Interruption du travail dite « coupure » p 5

Article 3.5 - Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet p 5

Article 3.6 - Temps de pause des salariés âgés de 55 ans et plus p 6

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES p 7

Article 4.1 – Adhésion p 7

Article 4.2 – Clause de rendez-vous p 7

Article 4.3 – Révision p 7

Article 4.4 – Publicité, dépôt et communication de l’accord p 7

ENTRE

La société McDonald’s Paris Nord,

Dont le siège social se situe 1 rue Gustave Eiffel 78045 Guyancourt Cedex

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXX dûment mandaté

ci-après dénommée "l’entreprise"

D'une part,

ET :

Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat FGTA-FO, représenté par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat SUD SOLIDAIRES, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat UNSA, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Dans ces conditions, s’est tenue le 25 janvier 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions s’étant tenues les 15 février, 17 mars, 23 mars et 30 mars 2022.

Dans le cadre des négociations, et conformément :

  • aux engagements de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conclu le 12 avril 2018

  • à l’analyse réalisée dans le cadre de la négociation d’un nouvel accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ayant fait l’objet de trois réunions de négociations,

les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de McDonald’s Paris Nord et des possibilités de déroulement de carrière identiques.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions du présent accord.

Il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs objet de la négociation s'entend comme les salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération, à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède :

  • Les primes à caractère individuel telles que découlant des programmes de McBonus de la population Agent de Maitrise et Cadres, et des programmes d’évaluations de performance annuelles de la population Agents de maîtrise et Cadres, n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent donc pas dans le présent accord.

  • S’agissant des primes à caractère individuel résultant du programme de McBonus de la population Employés, suite aux échanges ayant eu lieu au cours de ces négociations annuelles obligatoire, il a été convenu, en concertation avec les partenaires sociaux, de les exclure du champ de la présente négociation.

Il convient par ailleurs de relever que cette négociation annuelle bien qu’ouverte au titre de l’année 2021 a porté sur la négociation des salaires minimas applicables au sein de la société à compter du mois d’avril 2022, la grille de salaire de l’année 2021 ayant été revalorisée au 1er avril 2021 dans le cadre de l’accord d’entreprise conclu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2020 entré en vigueur le 1er avril 2021.

Enfin, il est à noter que les dispositions des accords d’entreprise conclus à l’issue des négociations annuelles obligatoires dont il est expressément précisé qu’elles sont à durée indéterminée continuent de produire leurs effets et qu’il convient de s’y rapporter, sauf les modifications apportées dans le présent accord.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 - Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise McDonald’s Paris Nord, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.

Article 1.2 - Conditions de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions résultant d’accords d’entreprise antérieurs.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1.3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er avril 2022, il cessera automatiquement de produire tout effet le 31 mars 2023.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

TITRE 2 :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES & AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Article 2.1 - Augmentation des salaires minimum au 1er avril 2022

Les salaires horaires minimum bruts de base estimés de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en €uros, sont revalorisés, à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2023 de sorte à les porter aux montants figurant sur la nouvelle grille de salaires figurant ci-après.

Niveau Echelon Taux horaire Salaire brut de base mensuel (base temps plein) ou annuel
I A 10,57 € 1 603,15 €
B 10,59 € 1 606,19 €
II A 11,58 € 1 756,34 €
B 11,69 € 1 773,02 €
III A 12,65 € 1 918,63 €
B 12,76 € 1 935,31 €
C* 13,09 € 1 985,36 €
IV A* 13,78 € 2 090,01 €
B* 15,06 € 2 284,15 €
C* 17,02 € 2 581,42 €
D* 18,79 € 2 849,88 €
V A 38 877,30 € *
B 40 112,52 € *
C 63 618,42 € *

* Hors pause rémunérée

** Rémunération brute minimale annuelle (tout élément de salaire confondu)

Article 2.2 - Augmentation des salaires réels de base bruts au 1er avril 2022

Pour les salariés appartenant à la catégorie Employé, et dont les salaires réels bruts de base seraient supérieurs aux salaires minimaux qui leur sont applicables eu égard à la nouvelle grille de salaire « minima » mentionnée à l’article 2.1 du présent accord, bénéficieront d’une augmentation de 2,5% sur leur salaire réel brut de base, au 1er avril 2022.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 2.3 - Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Ayant procédé au suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

TITRE 3 :

DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 3.1 – « Congé sabbatique McDonald’s »

Au regard des différents échanges avec les partenaires sociaux lors de la précédente Négociation Annuelle Obligatoire, la Direction a souhaité renouveler, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023, son engagement relatif à l’octroi d’un congé rémunéré spécifique, dit « congé sabbatique McDonald’s » afin de valoriser l’implication des collaborateurs de l’entreprise au regard de leur ancienneté (10 ans) et leur permettre, au-delà d’obtenir une période de repos, de se voir attribuer une parenthèse professionnelle leur permettant de réaliser des projets personnels spécifiques.

A cette fin, un avenant à durée déterminée à l’accord d’entreprise relatif au « congé sabbatique McDonald’s » sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.

Article 3.2 – Alimentation du Compte Epargne Temps pour les cadres autonomes

Les parties conviennent de renouveler leur engagement relatif à l’alimentation du CET d’au plus 6 jours par an de repos dits JRTT acquis pouvant être capitalisés dans le CET.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée au 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 3.3 – Mobilité interne / Durable

Dans un souci d’améliorer les conditions de travail des salariés de la catégorie « employé », les parties conviennent de favoriser le rapprochement domicile-travail des salariés en faisant droit aux demandes écrites de changement de restaurant d’affectation en vue d’un rapprochement géographique sous réserve que la durée du travail et les disponibilités contractuelles correspondent aux besoins opérationnelles du restaurant d’accueil.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 3.4 – Interruption du travail dite « coupure »

Conformément aux dispositions de l’article 35-4 de la CCNRR, la journée de travail des collaborateurs employés à temps partiel au sein de l’entreprise peut comporter, outre les temps de pause et notamment la pause repas rémunérée ou non, une seule interruption ou « coupure ».

Conscients des difficultés que les coupures peuvent engendrer en terme d’organisation et de conciliation vie privée/vie professionnelle pour les salariés à temps partiel, il a été expressément convenu au cours de cette négociation et dans la continuité desdites dispositions, que la direction de l’entreprise mettra tout en œuvre pour limiter lesdites périodes d’interruption ou « coupures » au nombre de trois (3) par semaine pour tous les salariés bénéficiant d’un contrat de travail prévoyant une durée de travail inférieure à 104 heures mensuelles.

Les périodes d’interruption ou « coupures » ne pouvant être totalement supprimées au regard de notre activité et des nécessités opérationnelles et commerciales inhérentes à celle-ci, la limitation desdites coupures sera mise en œuvre après demande écrite et expresse des salariés.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 3.5 – Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet

Afin d’améliorer le confort de vie au travail et de permettre aux salariés employés à temps complet d’équilibrer leur vie professionnelle, familiale et personnelle, il a été expressément convenu de garantir à chaque salarié concerné le principe d’un repos de 2 jours consécutifs sur un week-end par mois.

Au regard de la nécessité de la continuité de notre activité opérationnelle et commerciale, il est toutefois précisé que le bénéfice mensuel dudit week-end pourra être éventuellement converti en un repos hebdomadaire :

  • soit de deux jours consécutifs dont un jour de week-end (le samedi ou le dimanche),

  • soit de 3 jours consécutifs sur des jours de semaines

dans le cas d’absences d’autres salariés rendant impossible l’organisation de la planification comme telle.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 3.6 – Temps de pause des salariés âgés de 55 ans et plus

A compter 55 ans et après demande écrite et expresse auprès de leur l’employeur, les salariés de statut Employé bénéficient d’un temps de pause supplémentaire non rémunérée de :

  • 15 minutes de pause pour une journée de travail effectif inférieure à 5 heures consécutives ou non ;

  • Deux fois 15 minutes de pause pour une journée de travail effectif supérieure ou égale à 5 heures consécutives ou non ;

Il est précisé que ces pauses non rémunérées, seront attribuées à chaque salarié de statut Employé en faisant la demande en plus des pauses leur étant éventuellement allouées conformément aux dispositions applicables.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 4.4 ci-après.

Article 4.2 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4.3 - Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 4.4 - Publicité, dépôt et communication de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction:

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans identification de l’entreprise, nom, prénom, paraphe, ou signature accompagnée des pièces requises,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

  • Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent avenant dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du bureau administratif de chaque restaurant composant l’entreprise.

Fait à Guyancourt, le 7 avril 2022, en 8 exemplaires originaux

Pour McDonald’s Paris Nord,

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour le Syndicat CGT,

XXXXXXXXXXXXX

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour le Syndicat FGTA-FO,

XXXXXXXXXXXXX

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour le Syndicat SUD-SOLIDAIRES,

XXXXXXXXXXXX

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour le Syndicat UNSA,

XXXXXXXXXXXXXX

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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