Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 27/07/2018" chez BRENIL PELLETS - JRS FIBER BRENIL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BRENIL PELLETS - JRS FIBER BRENIL et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122005493
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : JRS FIBER BRENIL
Etablissement : 50100212500026 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 27 JUILLET 2018
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société par actions simplifiée JRS FIBER BRENIL, immatriculée au RCS de DIJON, sous le numéro B. 501 002 125, dont le siège social est situé 1 ZA de la Carrière LA ROCHE EN BRENIL (21530),
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées auprès de l’URSSAF de Bourgogne,
Représentée par Direction Général, dument mandaté,
D’UNE PART
ET
Les Membres titulaires du Comité social et économique, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé entre les parties le 27 juillet 2018.
L’activité de la société BRENIL PELLETS, devenue JRS FIBER BRENIL, a nécessité un aménagement particulier de la durée du travail pour tenir compte du fonctionnement sans interruption.
En effet, il est rappelé que la société fabrique des pellets et de la litière et d’autres produits spécifiques à base de fibres de bois sans arrêt de la production par le biais d’une chaudière biomasse.
L’utilisation d’une telle chaudière nécessite un aménagement particulier de la durée du travail, notamment un travail de production 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, justifiant un recours au travail de nuit et du travail le dimanche et les jours fériés.
C’est dans ce cadre qu’étaient mis en place des équipes successives, du travail de nuit et les dimanches et jours fériés.
Le présent avenant fait suite aux échanges intervenus entre la direction et le CSE de la société JRS FIBER BRENIL, relatifs à la nécessité de faire évoluer les différents aménagements du temps de travail initialement mis en place.
Dans ce contexte et par courrier en date du 23 mars 2022, la délégation du personnel du Comité social et économique était informée des négociations en vue de modifier par avenant l’accord du 27 juillet 2018 et de la possibilité de passer par un mandatement syndical en application des dispositions de l’article L.2232-25-1 du code du travail. Parallèlement, les organisations syndicales représentatives de la branche étaient également informées de l’engagement de ces négociations.
Dans le délai d’un mois imparti au Comité social et économique, celui-ci a indiqué ne pas vouloir bénéficier d’un mandatement syndical. C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies les 30/09/22, 10/10/22, du 20/10/22 et du 8/12/22, et ont, au terme des négociations, conclu le présent avenant :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent avenant modifie, à compter du 1/01/2023, l’accord d’entreprise du 27 juillet 2018. Afin de faciliter la compréhension et la lecture du présent avenant, il est convenu entre les parties de reprendre l’intégralité de l’accord. Par conséquent, le présent avenant se substitue dans son intégralité à l’accord initialement conclu le 27 juillet 2018.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société JRS FIBER BRENIL visés par ses stipulations peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), mais également aux intérimaires.
En ce qui concerne les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, il convient de se reporter aux dispositions spécifiques de l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET REPOS
ARTICLE 2.1 : Temps de travail effectif et durées maximales
2.1.1 Définition
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.
A titre informatif, dans sa rédaction en vigueur à ce jour, l’article L. 3121-1 du Code du travail dispose : « La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
2.1.2 Durée quotidienne maximale
La durée maximale quotidienne de travail fixée par la loi est de 10 heures.
Cette durée pourra toutefois excéder dix heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
2.1.3 Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire est fixée à quarante-huit heures, ou quarante-quatre heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Cette durée hebdomadaire pourra être dépassée notamment en cas d’activité accrue sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.
ARTICLE 2.2 : Heures supplémentaires
2.2.1 Définition
Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Ainsi les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
A l’exclusion des équipes de maintenance et de stockage qui effectuent des heures supplémentaires de manière régulière de 35h à 40h, les salariés effectuent les heures supplémentaires à la demande expresse de la Direction et en aucun cas de leur propre initiative, de sorte qu’aucune heure supplémentaire ne sera payée sans autorisation préalable de l’employeur.
2.2.2 Contreparties des heures supplémentaires dans la limite du contingent
Par principe, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail sont payées.
Tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur demande de la Direction ou sur demande préalable du salarié avec accord de la Direction.
La validation du repos compensateur de remplacement par la Direction est arrêtée et retournée au salarié dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande de celui-ci.
L’attribution d’un repos compensateur de remplacement fait l’objet d’une information du salarié via son bulletin de salaire.
Le repos compensateur de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
Le repos compensateur de remplacement est ouvert pour l’ensemble des salariés (hors salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours) dès lors que le salarié comptabilise au minimum une demi-journée de repos compensateur de remplacement ou l'équivalent pour le salarié en poste. Aucun compteur négatif de repos compensateur de remplacement n’est envisageable.
Les repos compensateurs de remplacement sont pris à minima par demi-journée.
Les périodes de prise de repos compensateur de remplacement sont déterminées par la Direction en tenant compte des souhaits du salarié mais aussi des contraintes de fonctionnement de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales il est rappelé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'ensemble des autres conditions d'acquisition et d’attribution des repos compensateurs de remplacement sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur.
2.2.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.
Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 280 heures supplémentaires.
Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires pourront être réalisées après avis des membres des représentants du personnel et donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures accomplies au-delà du contingent.
Le salarié est informé via son bulletin de salaire du nombre d’heures de repos acquises.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Cette prise de repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
La contrepartie obligatoire en repos est prise à compter de l'acquisition de 3.5 heures de repos, soit une demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Le reliquat non pris (moins de 3,5 heures comptabilisées) sera reporté.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos et sera soumise à l’acceptation de l’employeur.
ARTICLE 2.3 : Bon de sortie
En cas d’événement justifié, de force majeure, nécessitant qu’un salarié quitte son poste pour des raisons personnelles un bon de sortie peut être accordé après autorisation préalable de la Direction ou en cas d’absence de la Direction par le supérieur hiérarchique.
L’attribution d’un bon de la sortie est valable uniquement pour le jour d’émission du bon de sortie et doit être à caractère exceptionnel et strictement justifiée par le salarié.
Par principe, cette absence autorisée par l’attribution d’un bon de sortie sera considérée comme une absence autorisée mais dont la durée d’absence ne donnera pas lieu à rémunération.
Il est rappelé qu’en cas de transmission d’un arrêt de travail, les heures seront indemnisées dès lors que l’arrêt de travail constitue un justificatif valable d’absence.
ARTICLE 2.4 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Dans une société tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur (Articles L. 2242-17 et L. 3121-64 du code du travail à la date de signature du présent accord).
Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.
L’employeur met à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail @rettenmaier.eu, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.
ARTICLE 2.5 : Repos
2.5.1 Repos quotidien
Le repos quotidien légal est de 11 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 du Code du travail, il pourra être dérogé au repos quotidien dans la limite de 9 heures notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées, et ce dans les conditions visées aux articles D.3131-4 et -5 du code du travail.
2.5.2 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues au 2.6.1.
ARTICLE 3 : MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
ARTICLE 3.1 : Organisation du temps de travail à 35 heures hebdomadaires
Au jour de la signature du présent accord, les parties souhaitent préciser que l’équipe Personnel administratif ainsi que l’équipe Laboratoire sont soumis à la durée de travail légale de 35 heures, réparties du lundi au vendredi.
Selon les équipes, le temps de travail est organisé selon des horaires fixes et des horaires variables dans les conditions suivantes, étant précisé que ces modes d’organisation du temps de travail, tant dans sa durée que dans ses bénéficiaires, pourra évoluer selon les besoins de l’activité.
3.1.1 Horaires fixes
Au jour de la signature du présent accord, sont en horaires fixes les Assistants de laboratoire.
Plus spécifiquement concernant ces métiers, les horaires sont répartis par poste sur la journée, de sorte que de 7 heures à 18h 45, un assistant Laboratoire est toujours présent du lundi au vendredi.
L’organisation est répartie sur des horaires du matin, de l’après-midi et sur la journée, avec possibilité de recourir à des rotations sur les postes entre les salariés.
3.1.2 Horaires variables
Au jour de la signature du présent accord et sans que cette liste ne soit objective, l’aménagement du temps de travail en horaires variables s’applique au Personnel administratif ainsi qu’au Responsable laboratoire.
L’horaire variable doit permettre à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.
Ainsi, les salariés pourront choisir, chaque jour, leurs heures d’arrivée et de sortie à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages variables », en lien avec les besoins du service et de l’entreprise.
Il est rappelé que le système d’horaires variables (ou « individualisés ») est basé sur la confiance des collaborateurs et nécessite :
Un respect strict des plages fixes, pendant lesquelles chacun doit nécessairement être à son poste de travail ;
La réalisation du volume de travail normalement prévu hebdomadairement ;
De tenir compte des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise.
Les horaires de travail sont organisés par le salarié selon un planning qui respecte les plages et amplitudes horaires suivantes :
Plages variables :
Les plages variables sont les périodes durant lesquelles les salariés pourront fixer leur heure d’arrivée ou de départ. Ces périodes sont les suivantes :
Le matin : entre 7h et 9h
La mi-journée : de 11h30 à 14h00
L’après-midi : entre 16h et 20h
Plages fixes :
Les plages fixes sont les périodes obligatoires de travail effectif. Ces périodes sont les suivantes :
Le matin : entre 9h et 11h30
L’après-midi : entre 14h et 16h
Soit une plage « maximum » : de 7h à 20h00, intégrant au maximum 11 heures de travail effectif, sauf exception.
Le salarié devra prendre au moins 45 minutes de temps de pause déjeuner non rémunérée.
En tout état de cause, le salarié, dont l’organisation de travail est répartie sur 35h, quel que soit la durée de travail journalière, dans le respect des plages fixes et variables, devra avoir réalisé ses 35 heures de travail effectif dans la semaine.
Le suivi du temps de travail s’effectue chaque jour au moyen d’un système de badgeage.
ARTICLE 3.2 : Organisation de l’équipe maintenance et de l’équipe de stockage
3.2.1 Equipe de maintenance
La durée collective de travail de cette unité est, à ce jour, de 40 heures de temps de travail effectif, étant précisé que la pause de 30 minutes par journée de travail effective est entièrement rémunérée et constitue du temps de travail effectif.
Organisation de travail en 2*8
Semaine 1 | Horaires | Amplitude de travail |
---|---|---|
Lundi | 5h/13h | 8 heures |
Mardi | 5h/13h | 8 heures |
Mercredi | 5h/13h | 8 heures |
Jeudi | 5h/13h | 8 heures |
Vendredi | 5h/13h | 8 heures |
Semaine 2 | Horaires | Amplitude de travail |
---|---|---|
Lundi | 13h/21h | 8 heures |
Mardi | 13h/21h | 8 heures |
Mercredi | 13h/21h | 8 heures |
Jeudi | 13h/21h | 8 heures |
Vendredi | 13h/21h |
|
Ces horaires sont donnés à titre indicatif de sorte que la Société pourra modifier les horaires du cycle en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Organisation hebdomadaire à la journée ou la nuit
D’autres salariés de l’équipe maintenance bénéficient d’une organisation sur la journée ou la nuit du lundi au vendredi, dont les plannings sont affichés dans les locaux.
Ces horaires sont donnés à titre indicatif de sorte que la Société pourra modifier les horaires du cycle en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
3.2.2 Equipe de stockage
La durée collective de travail de cette unité est, à ce jour, de 40 heures hebdomadaires, étant précisé que la pause de 30 minutes par journée de travail effective est entièrement rémunérée et constitue du temps de travail effectif.
Le temps de travail du service de stockage est organisé selon 3 modalités :
Equipe de travail en 3*8 :
Semaine 1 | Horaires | Amplitude de travail |
---|---|---|
Mardi | 5h/13h | 8 heures |
Mercredi | 5h/13h | 8 heures |
Jeudi | 5h/13h | 8 heures |
Vendredi | 5h/13h | 8 heures |
Samedi | 9h/17h | 8 heures |
Semaine 2 | Horaires | Amplitude de travail |
---|---|---|
Lundi | 13h/21h | 8 heures |
Mardi | 13h/21h | 8 heures |
Mercredi | 13h/21h | 8 heures |
Jeudi | 13h/21h | 8 heures |
Vendredi | 13h/21h | 8 heures |
Semaine 3 | Horaires | Amplitude de travail |
---|---|---|
Dimanche | 21h/5h | 8 heures |
Lundi | 21h/5h | 8 heures |
Mardi | 21h/5h | 8 heures |
Mercredi | 21h/5h | 8 heures |
Jeudi | 21h/5h | 8 heures |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif de sorte que la Société pourra modifier les horaires du cycle en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Equipe de travail en 2*8 :
Semaine 1 | Horaires | Amplitude de travail |
---|---|---|
Dimanche | 9h/17h | 8 heures |
Lundi | 5h/13h | 8 heures |
Mardi | 5h/13h | 8 heures |
Mercredi | 5h/13h | 8 heures |
Jeudi | 5h/13h | 8 heures |
Semaine 2 | Horaires | Amplitude de travail |
---|---|---|
Lundi | 13h/21h | 8 heures |
Mardi | 13h/21h | 8 heures |
Mercredi | 13h/21h | 8 heures |
Jeudi | 13h/21h | 8 heures |
Vendredi | 13h/21h | 8 heures |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif de sorte que la Société pourra modifier les horaires du cycle en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Ces équipes pourront, pour les besoins de l’activité, être tournantes.
Organisation hebdomadaire à la journée
D’autres salariés du service stockage bénéficient d’une organisation sur la journée du lundi au samedi selon planning, dont les horaires, à titre informatif, sont de 5h à 13h, ou 8h à 16h, ou 9h à 17h, ou 10h à 18h ou encore de 11h à 19h.
Ces horaires sont donnés à titre indicatif de sorte que la Société pourra modifier les horaires du cycle en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Article 3.3 : Organisation de l’équipe de production (travail en 5*8)
3.3.1 Durée du travail
La durée collective de travail de l’équipe de production est de 35 heures hebdomadaires, incluant une pause dont la durée est variable selon le poste travaillé.
Il est précisé que la durée de travail de cette unité est appréciée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne d’un cycle de 10 jours.
3.3.2 Organisation du cycle : 5*8
Le rythme sera organisé sur 10 jours alternant matins, après-midis et nuits organisé comme suit pour un salarié bénéficiaire de ce dispositif :
Horaires | Amplitude de travail | |
---|---|---|
JOUR 1 | 4h50/13h10 | 8 heures 20 minutes |
JOUR 2 | 4h50/13h10 | 8 heures 20 minutes |
JOUR 3 | 12h50/21h10 | 8 heures 20 minutes |
JOUR 4 | 12h50/21h10 | 8 heures 20 minutes |
JOUR 5 | 20h50/5h10 | 8 heures 20 minutes |
JOUR 6 | 20h50/5h10 | 8 heures 20 minutes |
JOUR 7 | Repos | Repos |
JOUR 8 | Repos | Repos |
JOUR 9 | Repos | Repos |
JOUR 10 | Repos | Repos |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif de sorte que la Société pourra modifier les horaires du cycle en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Les postes du matin et de l’après-midi permettront une pause de 30 minutes de travail effectif par poste. Cette pause est entièrement rémunérée et constitue du temps de travail effectif.
S’agissant des postes de nuit, les salariés bénéficieront d’une pause payée et constituant du temps de travail effectif de 20 minutes par poste. A cette pause, sera ajouté un repos compensateur de nuit de 10 minutes par poste.
Le temps de travail effectif moyen des salariés occupés selon ce rythme est de 4,2 jours de travail par semaine, et de 34,75 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, soit en deçà de la durée légale, décompté comme suit :
[ (4 jours x 8,33 h/ jour) + (2 jours x 8,16 h / jour) ] / 10 jours (cycle) * 7 jours (semaine)
3.3.3 Incidence sur les heures supplémentaires
Dans le cadre d’un cycle de travail, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne calculée sur la durée du cycle de travail par référence à la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
A ce titre, seules les heures effectuées en dehors des horaires fixés pour le travail en cycle constituent des heures supplémentaires, et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donnent lieu le cas échéant au paiement des majorations légales et des repos compensateurs.
Les heures supplémentaires seront payées en fin de mois avec la paie correspondante.
3.3.4 Incidence des jours fériés sur le décompte des congés payés
Dans le cadre de cette organisation de travail, les jours fériés et les dimanches sont normalement travaillés compte-tenu des rotations.
Par conséquent, le salarié souhaitant être en repos pendant un jour férié normalement travaillé devra poser une journée de congé payé.
Il est convenu entre les parties que, lorsque l’une des périodes annuelles d’arrêt de production décidée par la Direction, comprend le 15 août, le 25 décembre ou le 1er janvier, ces jours fériés ne seront pas décomptés des congés payés du salarié qui sera en repos.
ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 4.1 : Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de faire fonctionner la chaudière biomasse de manière continue compte-tenu des contraintes particulières liées à sa mise en fonctionnement.
Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Le travail de nuit concerne principalement les salariés affectés à la production, au stockage et à la maintenance.
ARTICLE 4.2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Le travail de nuit : toutes les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.
Le travailleur de nuit : est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
Soit au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
Soit sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
ARTICLE 4.3 : Contreparties
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties :
Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire : pour toute heure réalisée entre 22 heures et 5 heures du matin le salarié bénéficie d’une majoration de 15% de son taux horaire de base.
Pour le travailleur de nuit sous forme de repos compensateur :
S’agissant des salariés dont le temps de travail est organisé en 5*8 : actuellement, le travailleur
de nuit est rémunéré sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures alors, qu’il réalise en moyenne 34.75 heures de travail effectif par semaine.
Ainsi les parties considèrent que cette période rémunérée mais non travaillée de 34,75 à 35h constitue la contrepartie en repos compensateur au titre du travail de nuit. C’est dans ce cadre que les salariés en cycle de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 10 minutes par poste de travail de nuit.
Ils bénéficieront également de la journée de solidarité qui sera prise en repos compensateur au titre du travail de nuit.
S’agissant des salariés dont le temps de travail est organisé en 3*8, ils effectuent en moyenne
78 postes de nuits sur l’année.
Ainsi, les parties considèrent qu’il sera attribué en N+1 en contrepartie du travail de nuit un forfait en fonction du nombre de nuit réalisées sur l’année N selon 2 tranches :
- de 38 à 55 nuits = 3h
- plus de 55 nuits = 4h.
Si il y a moins de 38 nuits, le salarié n’est pas considéré comme travailleur de nuit.
Le bulletin du salarié sera agrémenté du repos en janvier de l’année N+1.
- S’agissant des techniciens de maintenance de nuit, il sera attribué en N+1 en contrepartie du travail de nuit un forfait en fonction du nombre de nuit réalisées sur l’année N selon 6 tranches :
- de 45 à 75 nuits = 0.5 jours
- de 76 à 100 nuits = 1.5 jours
- de 101 à 135 nuits = 2.5 jours
- de 136 à 170 nuits = 3.5 jours
- de 171 à 200 nuits = 4.5 jours
- plus de 201 nuits = 5.5 jours
Si il y a moins de 45 nuits, le salarié n’est pas considéré comme travailleur de nuit.
Le bulletin du salarié sera agrémenté du repos en janvier de l’année N+1.
Ces jours de repos ne pourront être pris en une seule fois. Les salariés devront prendre ce repos par journée ou demi-journée et ne pourra accoler ce repos à tout autre congé.
ARTICLE 4.4 : Temps de pause
Un temps de pause rémunéré, d’une durée de 20 à 30 minutes selon le poste et le service concerné, sera observé de tel sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.
ARTICLE 4.5 : Surveillance médicale renforcée
Au niveau du suivi, les travailleurs de nuit bénéficient de modalités de suivi adaptées. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur mais elle ne doit pas dépasser 3 ans. (Article R. 4624-17 du Code du travail).
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
ARTICLE 4.6 : Formation professionnelle
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte personnel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et de manière à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 5 : DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET CONTREPARTIES
Compte tenu de la nature de l’activité, des contraintes de production ainsi que des nécessités économiques justifiant une production en continu, en application des dispositions des articles L.3132-12 et L.3132-14 et R.3132-5 du Code du travail, l’entreprise s’inscrit dans les cas de dérogation au repos dominical prévus par la loi.
Cette dérogation concerne les services de production, stockage et maintenance de la société.
Dans ce cadre, le repos hebdomadaire sera attribué par roulement pour le personnel concerné.
Les salariés travaillant en cycle incluant le travail du dimanche habituel bénéficient d’une majoration de 50% des heures effectuées le dimanche. Cette majoration se cumule avec les contreparties octroyées pour le travail de nuit prévues à l’article 4.3 ci-avant ainsi que les majorations sur les heures supplémentaires éventuelles.
En dehors de l’astreinte, les autres salariés bénéficient d’une majoration à 100 %, dès lors que le travail du dimanche est exceptionnel.
ARTICLE 6 : JOURS FERIES
La nécessaire continuité de l’activité conduisent les salariés des services de production, stockage et maintenance à travailler les jours fériés.
Les jours fériés travaillés donneront lieu à une majoration de 100%, le cas échéant, non cumulable avec la majoration au titre du travail du dimanche. Ceci s’applique dans les mêmes conditions pour l’hypothèse d’un travail réalisé un 1er mai.
ARTICLE 7 : ASTREINTE
ARTICLE 7.1 : Définition
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. En revanche, il est rappelé que la période d'astreinte quant à elle est comptabilisée comme du temps de repos dans le cadre des repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 7.2 : Astreinte maintenance
7.2.1 Bénéficiaires
L’astreinte est appliquée à l’ensemble du service de maintenance à l’exclusion au jour de la conclusion du présent avenant du technicien de nuit.
7.2.2 Délai de prévenance
Le planning d’astreinte sera affiché minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
7.2.3 Matériel
L’entreprise fournira aux salariés en astreinte tous les moyens de communication et d’intervention adaptés à la réalisation de leurs missions.
Le salarié utilisera son moyen de transport personnel.
7.2.4 Délai d’intervention
Le technicien doit être en mesure d’intervenir sur les équipements en 1h maximum.
7.2.5 Base de l’indemnisation
L’astreinte se décompte en 2 temps distincts ainsi définis :
- Un temps qualifié « d’attente » est le temps pendant lequel le salarié se tient prêt à intervenir en cas de besoin. Le temps « d’attente » prendra la forme d’une indemnisation forfaitaire.
- Un temps qualifié « d’intervention » le cas échéant, qui constitue un temps de travail effectif.
Il est précisé que le temps trajet domicile/travail est considéré comme faisant partie intégrante du temps « d’intervention ».
Ces deux temps étant bien distincts, ils seront en conséquence traités différemment et donneront lieu à des contreparties différentes.
La prime d’astreinte décomptée ci-après selon les situations présentées, sera arrondie à l’euros supérieur.
Rémunération du temps « d’attente » pour les astreintes week-end comprises entre 2 jours ouvrés :
L’astreinte week-end appliquée à l’ensemble du service de maintenance débute le samedi à 5h et se termine le lundi à 5h.
Le montant brut correspond à 1 fois le SMIC en vigueur par tranche de 6h.
Une astreinte week-end comprend donc 8 tranches de 6h (dont 4 tranches de dimanche).
A titre d’illustration :
Les heures de dimanche sont majorées à 25% (11.07€ - SMIC en vigueur au jour de la conclusion de l’accord – à 25% = 2.77€) dans le cas d’une astreinte week-end, il y a 4 tranches de dimanche.
11.07€ x 8 tranches = 88.56€
2.77€ x 4 tranches de dimanche = 11.08€
88.56€ + 11.08€ = 99.64€
La prime de l’astreinte week-end comprise entre 2 jours ouvrés est égale à 99.64€ brut arrondis à 100€ brut.
En l’absence de technicien de nuit, l’astreinte débutera le vendredi à 21h, soit 2 tranches de 6h supplémentaires, soit 121.78€ brut arrondis à 122€ brut.
L’astreinte jour férié appliquée à l’ensemble du service de maintenance débute le matin du jour férié à 5h et se termine à jour férié + 1 jour à 5h.
Le montant correspond à 1 fois le SMIC en vigueur par tranche de 6h.
Une astreinte jour férié comprend donc 4 tranches de 6h (dont 4 tranches de jour férié).
A titre d’illustration :
Les heures de jour férié sont majorées à 25% (11.07€ - SMIC en vigueur au jour de la conclusion de l’accord – à 25% = 2.77) dans le cas d’une astreinte jour férié, il y a 4 tranches de jour férié.
11.07€ x 4 tranches = 44.28€
2.77€ x 4 tranches de jour férié = 11.08€
44.28€ + 11.08€ = 55.36€
La prime pour l’astreinte de jour férié sans intervention est égale à 55.36€ brut arrondis à 56€ brut.
Rémunération du temps « d’attente » pour une astreinte week-end qui précède ou suit un jour férié :
L’astreinte week-end appliquée à l’ensemble du service de maintenance débute :
- cas du jour férié avant le week-end : le vendredi à 5h et se termine le lundi à 5h
- cas du jour férié qui suit le week-end : le samedi à 5h et se termine le mardi à 5h
Le montant correspond à 1 fois le SMIC en vigueur par tranche de 6h.
Une astreinte week-end avec un jour férié qui précède ou suit le week-end comprend donc 12 tranches de 6h (dont 4 tranches de dimanche et 4 tranches de jour férié).
A titre d’illustration :
Les heures de jour férié et de dimanche sont majorées à 25% (11.07€ - SMIC en vigueur au jour de la conclusion de l’accord – à 25% = 2.77€), dans le cas d’un week-end astreinte avec un jour férié qui précède ou suit, il y a 4 tranches de dimanche et 4 tranches de jour férié.
11.07€ x 12 tranches = 132.84€
2.77€ x 4 tranches de dimanche = 11.08€
2.77€ x 4 tranches de jour férié = 11.08€
132.84€ + 11.08€ + 11.08€ = 155€
La prime pour l’astreinte de week-end qui précède ou suit un jour férié sans intervention est égale à 155€.
Rémunération du temps « d’intervention » :
Le temps « d’intervention » constitue un temps de travail effectif, qui sera décompté et rémunéré comme tel.
Les interventions seront comptabilisées avec majoration à 25% ou 50% (selon les heures effectuées sur la semaine, sachant que la semaine s’apprécie du lundi 0h au dimanche 24h) sauf pour les heures effectuées sur le dimanche de 0h à 24h et les heures effectuées le jour férié de 0h à 24h qui elles seront majorées à 100% (pas de cumul avec les heures supplémentaires).
Base de l’indemnisation polyvalence :
Les techniciens réalisent les astreintes soit en binôme (séparation des interventions mécaniques et électriques), soit en solo en tant que polyvalent (interventions sur les 2 domaines électriques et mécaniques).
Les astreintes en tant que polyvalents seront majorées de 50%, soit :
- Week-end : 100€ + 50% = 150€
- Jour férié : 55€ + 50% = 84€
- Week-end avec jour férié avant ou après : 155€ + 50% = 232.50€ arrondi à 233€
ARTICLE 7.3 : Astreinte usine
7.3.1 Bénéficiaires
L’astreinte est appliquée à l’ensemble du service Usine. Au jour de la signature du présent accord et sans que cette liste soit limitative, les salariés amenés à faire des astreintes et bénéficiant des dispositions ci-après sont le Responsable amélioration de processus, le Coordinateur/Remplaçant CE et le Responsable de maintenance.
Il est précisé que les cadres dirigeants sont amenés à faire des astreintes. Compte tenu de la nature de leur mission, les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime de l’astreinte, et ce en application de l’article L3111-2 du Code du travail.
7.3.2 Délai de prévenance
Le planning d’astreinte sera affiché minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
7.3.3 Déroulement de l’astreinte
Le salarié appartenant au service Usine participera aux « astreintes usine ».
Il sera amené à être en mesure d’accomplir un travail pour le compte de l’entreprise, par téléphone, ou en se déplaçant sur son lieu de travail, selon les cas suivants :
pannes sur les équipements ;
situations dangereuses (incendie, accident grave, mise à pied pour alcoolémie, drogue, échauffourée,…).
7.3.4 Contreparties
En contrepartie des périodes d’astreintes, qui se dérouleront du jeudi de la semaine S au mercredi de la semaine S+1, le salarié percevra
200€ bruts (évolution possible en fonction du SMIC) par semaine d’astreinte.
300€ bruts lorsqu’un jour férié est compris dans la semaine d’astreinte (sauf si le jour férié est un samedi ou un dimanche).
Le collaborateur d’astreinte usine doit être joignable et disponible pour les nuits de semaine de 20h à 8h et pour le week-end du vendredi 21h au lundi 5h.
ARTICLE 7.4 : Temps de repos hebdomadaire
Il est obligatoire de respecter un repos hebdomadaire d’au moins 35h consécutif avant ou après intervention. La durée minimale de repos hebdomadaire tient compte du temps « d’attente ».
ARTICLE 7.5 : Notification de l’astreinte
En fin de mois, il sera notifié à chaque salarié intéressé le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé (selon calendrier de variable des paies) ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 8 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
En préambule, les parties signataires réaffirment leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
ARTICLE 8.1 : Salariés concernés
Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
Les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
L’accord collectif prévoit de limiter les cas de recours au forfait jours pour les cadres à partir du niveau C2 coefficient 360.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties.
Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.
ARTICLE 8.2 : Nombre de jours travaillés et modalité de décompte
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail (1er janvier au 31 décembre de l’année N) d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.
Les bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.
L’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuels en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions, séminaires, salons, formations…).
Les parties conviennent de pouvoir décompter les journées de travail en journée et éventuellement demi-journée selon l’organisation de travail du salarié.
Ainsi, le forfait annuel de 218 (journée de solidarité incluse) jours se décompose en 436 demi-journées de travail.
A titre indicatif, les parties conviennent qu’une demi-journée de travail doit être décomptée à partir de 3 heures de travail sans discontinuité.
ARTICLE 8.3 : Modalités de prise en compte pour la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences pour cause de suspension du contrat de travail, telles que la maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
ARTICLE 8.4 : Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.
La demande auprès de la direction devra être faite au plus tard le 31 octobre de l’année pour l’année en cours.
ARTICLE 8.5 : Modalités de mise en œuvre du forfait et garantie pour les salariés
L’application du forfait jours est soumise à la régularisation d’une convention individuelle de forfait, établie par écrit et régularisée avec le salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du Travail.
Conformément à l’article L.3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail.
En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :
D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.
Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
L’employeur établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.
Le salarié fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu, par le biais du support mis à sa disposition.
Un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 5 ans.
ARTICLE 8.6 : Prise des jours de repos
Le positionnement des jours de repos par journées entières ou demi-journées se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, et notamment la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
ARTICLE 8.7 : Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié
La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le salarié sera reçu par sa direction une fois par an, au cours de l’année N, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.
En plus de cet entretien, chaque salarié soumis à une convention de forfait sur l’année ressentant le besoin de partager des difficultés liées à son organisation ou à sa charge de travail pourra solliciter son N+1 pour échanger avec lui.
ARTICLE 8.8 : Droit à la déconnexion
Les modalités du droit à la déconnexion se feront conformément à l’article 2.5.
ARTICLE 8.9 : Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel
Les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
ARTICLE 9 : CONGES PAYES - FRACTIONNEMENT
Les parties conviennent que le salarié posera son congé principal au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.
Il est rappelé que le congé principal compte 20 jours ouvrés continus. Ce congé pourra être fractionné sans pouvoir être inférieur à 10 jours ouvrés de congés payés pris en continu.
La fraction du congé principal prise au-delà du 10ème jour ouvré ne donnera pas lieu à congé supplémentaire de fractionnement si la prise de ce congé, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, est à l’initiative du salarié. Cela sera le cas lorsque le salarié aura posé la fraction du congé principal excédant le 10ème jour en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ou n’y aura pas posé ce congé via l’outil Horoquartz (badgeuse).
En revanche, dès lors que la prise de ces 10 jours ouvrés du congé principal fractionné en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre émane de l’employeur (demande expresse de celui-ci ou refus des demandes de prise dans cette période de référence), le salarié bénéficiera de jours de congés supplémentaires du fait du fractionnement, à savoir :
2 jours ouvrés de congé supplémentaire de fractionnement lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6.
1 jour ouvré de congé supplémentaire de fractionnement lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5 jours ouvrés.
ARTICLE 10 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l'obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l'amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grandes dépendances, telles les personnes âgées et handicapées.
Le personnel en heures, à l’exclusion des salariés en 5x8, pourra choisir la prise d'une journée de repos compensateur de remplacement, de congé payé, ou d’heures de récupération après autorisation de la direction.
Le personnel en 5*8 bénéficiera de la journée de solidarité qui sera prise en repos compensateur au titre du travail de nuit selon article 4.3.
S’agissant des forfaits annuels en jours, il est rappelé que le nombre de jours travaillés sur l’année intègrent d’ores et déjà la journée de solidarité.
Ces jours seront décomptés sur le mois de juin de chaque année.
ARTICLE 11 : DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION – INTERPRETATION
ARTICLE 11.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 11.2 : Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
ARTICLE 11.3 : Suivi de l’accord – rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord se fera grâce à une information annuelle portant sur son application et communiquée aux délégués du personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
ARTICLE 11.4 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
L’avenant sera déposé par la société JRS FIBER BRENIL à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».
Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent avenant sera également déposé par la société JRS FIBER BRENIL au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.
Une copie du présent avenant sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à LA ROCHE EN BRENIL, le 21/12/2022,
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
Pour la société JRS FIBER BRENIL
Directeur Général
Pour la délégation du personnel du Comité social et économique, les membres titulaires :
Titulaire Titulaire
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