Accord d'entreprise "ACCORS COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BRENIL PELLETS - JRS FIBER BRENIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRENIL PELLETS - JRS FIBER BRENIL et les représentants des salariés le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les formations, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02118000336
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : BRENIL PELLETS
Etablissement : 50100212500026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26
ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société BRENIL PELLETS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 501 002 125, dont le siège social est situé ZI de la Carrière à LA ROCHE EN BRENIL (21530)
D’une part,
Et :
Le Délégué du personnel élu représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Préambule
L’entreprise BRENIL PELLETS fabrique des pellets et de la litière sans arrêt de la production par le biais d’une chaudière biomasse.
L’utilisation d’une telle chaudière nécessite un travail de production 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Ce contexte requiert donc un aménagement particulier de la durée du travail pour tenir compte du fonctionnement sans interruption, ce qui justifie un recours au travail de nuit et au travail le dimanche et les jours fériés.
Le présent accord a pour objet d’encadrer la durée de travail au sein de l’entreprise BRENIL PELLETS.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société BRENIL PELLETS visés par ses stipulations peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), mais également aux intérimaires.
En ce qui concerne les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, il convient de se reporter aux dispositions spécifiques de l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 : Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.
A titre informatif, dans sa rédaction en vigueur à ce jour, l’article L. 3121-1 du Code du travail dispose :
« La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
Article 2.2 : Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société BRENIL PELLETS est fixé à ce jour à 250 heures par salarié quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail retenu (hors régime des conventions de forfait en jours sur l’année).
L’accord collectif prévoit une contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées de 235 heures et jusqu’à 250 heures égale à 35% par heure pouvant être attribuée sous forme de majoration de salaire en accord avec l’employeur.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite et au-delà de ce contingent, dans les conditions légales applicables et sur décision de la Direction.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent conventionnel donnent lieu à une information des représentants du personnel.
Lorsque le contingent d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif, tout dépassement de ce contingent conventionnel est accompli après avis des représentants du personnel. (Article L. 3121-33 du Code du travail)
La contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 100 % des heures accomplies au-delà du contingent.
Le salarié est informé via son bulletin de salaire du nombre d’heures de repos acquises.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des représentants du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 3 mois.
Article 2.3 : Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires sont par principe payées sur la paye suivante.
Tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur demande de la Direction ou sur demande préalable du salarié avec accord de la Direction.
La validation du repos compensateur de remplacement par la Direction est arrêtée et retournée au salarié dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande de celui-ci.
Quoi qu’il en soit les compteurs de repos compensateurs de remplacement ne pourront excéder quatre jours, au maximum soit 28H.
L’attribution d’un repos compensateur de remplacement fait l’objet d’une information du salarié via son bulletin de salaire.
Le repos compensateur de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
Le repos compensateur de remplacement est ouvert pour l’ensemble des salariés (hors salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours) dès lors que le salarié comptabilise au minimum une demi-journée de repos compensateur de remplacement ou l'équivalent pour le salarié en poste. Aucun compteur négatif de repos compensateur de remplacement n’est envisageable.
Les repos compensateurs de remplacement sont pris par demi-journée.
Les périodes de prise de repos compensateur de remplacement sont déterminées par la Direction en tenant compte des souhaits du salarié mais aussi des contraintes de fonctionnement de l’entreprise.
En toute hypothèse, la Direction valide la date finale de prise de ces congés.
Les dates de repos ne pourront être accolées à une période de congés payés.
Conformément aux dispositions légales il est rappelé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'ensemble des autres conditions d'acquisition et d’attribution des repos compensateurs de remplacement sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur.
Article 2.4 : Bon de sortie
En cas d’événement justifié, de force majeure, nécessitant qu’un salarié quitte son poste pour des raisons personnelles un bon de sortie peut être accordé après autorisation préalable de la Direction ou en cas d’absence de la Direction par le supérieur hiérarchique
L’attribution d’un bon de la sortie doit être à caractère exceptionnel et strictement justifiée par le salarié.
La récupération du temps de travail perdu doit s’effectuer dans la semaine en cours à la date du bon de sortie.
Selon les besoins du service cette récupération pourra être effectuée en début ou en fin de journée après validation du responsable.
Cette récupération ne peut en aucun cas donner droit au décompte d’heures supplémentaires.
Article 2.5 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Dans une société tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur (Articles L. 2242-17 et L. 3121-64 du code du travail à la date de signature du présent accord).
Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.
Le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …).
Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée …), aucune communication de nature professionnelle ne devrait être passée pendant les plages horaires suivantes :
En dehors des horaires de travail de chaque collaborateur ;
Durant les périodes de fermeture de l’entreprise ;
A minima durant le repos quotidien obligatoire.
L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail @rettenmaier.eu, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.
ARTICLE 3 : AMENAGEMENTS PARTICULIERS DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 3.1 : Organisation de l’équipe maintenance et de l’équipe de stockage
Equipe de maintenance
Durée du travail : durée collective de travail de cette unité est, à ce jour, de 40 heures de temps de travail effectif, étant précisé que la pause de 30 minutes par journée de travail effective est entièrement rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Organisation de travail en 2*8 :
Semaine 1 | Horaires | Temps de travail effectif |
Lundi | 5h/13h | 8 heures |
Mardi | 5h/13h | 8 heures |
Mercredi | 5h/13h | 8 heures |
Jeudi | 5h/13h | 8 heures |
Vendredi | 5h/13h | 8 heures |
Semaine 2 | Horaires | Temps de travail effectif |
Lundi | 13h/21h | 8 heures |
Mardi | 13h/21h | 8 heures |
Mercredi | 13h/21h | 8 heures |
Jeudi | 13h/21h | 8 heures |
Vendredi | 13h/21h | 8 heures |
En plus de cette organisation en 2*8, à l’heure actuelle et à titre informatif, un salarié est également affecté à la maintenance sur l’horaire 8h-16h du lundi au vendredi.
Equipe de stockage
Durée du travail : durée collective de travail de cette unité est, à ce jour, de 40 heures de temps de travail effectif, étant précisé que la pause de 30 minutes par journée de travail effective est entièrement rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Organisation de travail en 3*8 :
Semaine 1 | Horaires | Temps de travail effectif |
Lundi | 5h/13h | 8 heures |
Mardi | 5h/13h | 8 heures |
Mercredi | 5h/13h | 8 heures |
Jeudi | 5h/13h | 8 heures |
Vendredi | 5h/13h | 8 heures |
Semaine 2 | Horaires | Temps de travail effectif |
Lundi | 13h/21h | 8 heures |
Mardi | 13h/21h | 8 heures |
Mercredi | 13h/21h | 8 heures |
Jeudi | 13h/21h | 8 heures |
Vendredi | 13h/21h | 8 heures |
Semaine 3 | Horaires | Temps de travail effectif |
Dimanche | 21h/5h | 8 heures |
Lundi | 21h/5h | 8 heures |
Mardi | 21h/5h | 8 heures |
Mercredi | 21h/5h | 8 heures |
Jeudi | 21h/5h | 8 heures |
Il est convenu entre les parties que cette organisation en 3*8 pourra être modifiée.
En plus de cette organisation en 3*8, à l’heure actuelle et à titre informatif, un salarié est également affecté au stockage sur l’horaire 9h-17h du lundi au vendredi.
Article 3.2 : Organisation de l’équipe de production (travail en 5*8)
Durée du travail
La durée collective de travail de cette unité est de 33,6 heures de travail effective par semaine rémunérée 35 heures, étant précisé que la pause de 30 minutes par journée de travail effectif est entièrement rémunérée.
Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
La durée de travail de cette unité est toutefois appréciée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne d’un cycle de 10 jours.
Organisation du cycle : 5*8
Horaires | Temps de travail effectif | |
JOUR 1 | 5h/13h | 8 heures |
JOUR 2 | 5h/13h | 8 heures |
JOUR 3 | 13h/21h | 8 heures |
JOUR 4 | 13h/21h | 8 heures |
JOUR 5 | 21h/5h | 8 heures |
JOUR 6 | 21h/5h | 8 heures |
JOUR 7 | Repos | Repos |
JOUR 8 | Repos | Repos |
JOUR 9 | Repos | Repos |
JOUR 10 | Repos | Repos |
Dans ce régime de travail, les jours fériés et les dimanches sont normalement travaillés compte-tenu des rotations.
Il est possible de modifier les horaires du cycle en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Incidence sur les heures supplémentaires
Dans le cadre d’un cycle de travail, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne calculée sur la durée du cycle de travail par référence à la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
A ce titre, seules les heures effectuées en dehors des horaires fixés pour le travail en cycle constituent des heures supplémentaires, et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donnent lieu le cas échéant au paiement des majorations légales et des repos compensateurs.
ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT
Article 4.1 : Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de faire fonctionner la chaudière biomasse de manière continue compte-tenu des contraintes particulières liées à sa mise en fonctionnement.
Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Le travail de nuit concerne principalement les salariés affectés à la production et au stockage .
Article 4.2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Le travail de nuit : toutes les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.
Le travailleur de nuit : est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
Soit au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
Soit sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
Article 4.3 : Contreparties
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties :
Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit majoration de salaire : pour toute heure réalisée entre 22 heures et 5 heures du matin le salarié bénéficie d’une majoration de 15% de son taux horaire de base.
Pour le travailleur de nuit sous forme de repos compensateur :
S’agissant des salariés dont le temps de travail est organisé en 5*8 : actuellement, le travailleur de nuit est rémunéré 35 heures par semaine alors, qu’il réalise en moyenne 33,6 heures de travail effectif par semaine. Il bénéficie donc déjà d’un repos compensateur de 6 heures par mois.
S’agissant des salariés dont le temps de travail est organisé en 3*8 : le repos compensateur est décompté, mensuellement, selon un coefficient multiplicateur appliqué pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 5 heures du matin.
Ce coefficient est fixé à 0.165.
A titre d’illustration, un salarié effectuant 52 heures de travail de nuit par mois bénéficiera d’un repos compensateur de 8h30mn.
Article 4.4 : Temps de pause
Un temps de pause rémunéré d’une durée de 30 minutes sera observé de tel sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.
Article 4.5 : Surveillance médicale renforcée
Au niveau du suivi, les travailleurs de nuit bénéficient de modalités de suivi adaptées. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur mais elle ne doit pas dépasser 3 ans. (Article R. 4624-17 du Code du travail)
Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Article 4.6 : Formation professionnelle :
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte personnel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et de manière à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 5 : CONGES PAYES - FRACTIONNEMENT
Les parties conviennent que le salarié posera son congé principal au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.
Il est rappelé que le congé principal compte 20 jours ouvrés continus. Ce congé pourra être fractionné sans pouvoir être inférieur à 10 jours ouvrés de congés payés pris en continu.
La fraction du congé principal prise au-delà du 10ème jour ouvré ne donnera pas lieu à congé supplémentaire de fractionnement si la prise de ce congé, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, est à l’initiative du salarié. Cela sera le cas lorsque le salarié aura posé la fraction du congé principal excédant le 10ème jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ou n’y aura pas posé ce congé via l’outil Horoquartz (badgeuse).
En revanche, dès lors que la prise de ces 10 jours ouvrés du congé principal fractionné en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre émane de l’employeur (demande expresse de celui-ci ou refus des demandes de prise dans cette période de référence), le salarié bénéficiera de jours de congés supplémentaires du fait du fractionnement, à savoir :
- 2 jours ouvrés de congé supplémentaire de fractionnement lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6.
- 1 jour ouvré de congé supplémentaire de fractionnement lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5 jours ouvrés.
ARTICLE 6 : CLAUSE RELATIVE AU FORFAIT JOURS
En préambule, les parties signataires réaffirment leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Article 6.1 : Salariés concernés
Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
Les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
L’accord collectif prévoit de limiter les cas de recours au forfait jours pour les cadres à partir du niveau C2 coefficient 360.
Article 6.2 : Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par année, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail (1er janvier au 31 décembre de l’année N) d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 6.3 : Modalités de prise en compte pour la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences pour cause de suspension du contrat de travail, telles que la maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
Article 6.4 : Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.
Article 6.5. : Modalités de mise en œuvre du forfait et garantie pour les salariés
L’application du forfait jours est soumise à la régularisation d’une convention individuelle de forfait, établie par écrit et régularisée avec le salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du Travail.
Conformément à l’article L.3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail.
En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :
D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.
Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
L’employeur établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.
Le salarié fera une déclaration hebdomadaire de ses jours travaillés et non travaillés pour la semaine échue.
Un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 5 ans.
Article 6.6 : Prise des jours de repos
Le positionnement des jours de repos par journées entières ou demi-journées se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, et notamment la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Article 6.7. : Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié
La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le salarié sera reçu par sa direction une fois par an, au cours du mois de décembre de l’année N, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.
En plus de cet entretien, chaque salarié soumis à une convention de forfait sur l’année ressentant le besoin de partager des difficultés liées à son organisation ou à sa charge de travail pourra solliciter son N+1 pour échanger avec lui.
Article 6.8 : Droit à la déconnexion
Les modalités du droit à la déconnexion se feront conformément à l’article 2.5.
Article 6.9 : Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel
Les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION
Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ».
Article 7.2 : Révision - dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Article 7.3 : Suivi de l’accord – rendez-vous :
Le suivi de l’application du présent accord se fera grâce à une information annuelle portant sur son application et communiquée aux délégués du personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
Article 7.4 : Interprétation de l’accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société BRENIL PELLETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société BRENIL PELLETS au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à LA ROCHE EN BRENIL, le 26/07/2018
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
Signatures précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »
Le délégué du personnel Pour la société BRENIL PELLETS
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