Accord d'entreprise "Protocole d'accord d'entreprise relatif à l'amenagement negocié du temps de travail" chez MARTIAL CROVELLA ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTIAL CROVELLA ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07020000562
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIAL CROVELLA ET ASSOCIES
Etablissement : 50157695300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

MARTIAL CROVELLA ET ASSOCIES SARL

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PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT NEGOCIE DU TEMPS DE TRAVAIL

SIGNATAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise MARTIAL CROVELLA ET ASSOCIES

Société A Responsabilité Limitée au capital de 800 000 Euros,

Dont le siège est sis 37 bis Avenue de la Vallée du Breuchin 70300 FROIDECONCHE

N° SIRET : 50157695300019

Code APE : 6920Z

ci-après dénommée “ l’entreprise ”, d’une part,

Le membre titulaire du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles

ci-après dénommé “ le membre titulaire du CSE”, d’autre part,

PREAMBULE :

La convention collective des Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes prévoit dans ses articles n°16 à n°19 les différentes options possibles d'aménagement du temps de travail.

Et souhaitant tirer parti de cette opportunité pour repenser l’organisation globale de l’entreprise, la direction s’est rapprochée de ses salariés pour étudier et définir les modalités d’organisation du temps de travail.

Se substituant au précédent accord RTT conclu dans l’entreprise le 1er décembre 2000, le présent accord vise à l’amélioration des conditions de travail des salariés par l’aménagement du temps de travail et le développement du bien être propre à la réactivité et à l’implication.

Les parties soussignées s’engagent à créer les conditions favorables au succès du présent accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet collectif que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application de l’accord d’entreprise

1.1) Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, à savoir le personnel du siège et celui de l’établissement secondaire 108 Avenue Albert Thomas 70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE. Les mandataires sociaux en sont donc exclus.

1.2) Les salariés recrutés en CDD et les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l’entreprise sont bénéficiaires de l’aménagement du temps de travail prévu au présent accord. Toutefois, ils ne sont soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année (ancien dispositif de modulation) que dans la mesure où la durée de leur mission excède quatre (4) semaines civiles.

Article 2 - Effectif de référence

L'effectif annuel moyen de référence de l'entreprise calculé selon les dispositions de l'article L. 1111-2 du Code du Travail est de 24 personnes physiques correspondant à 23.91 équivalents temps plein annuel, et se répartit de la manière suivante :

CDI* CDI CDD – contrat pro.

à temps plein à temps partiel

Pers. phys. - ETP Pers. phys. - ETP Pers. phys. - ETP

22 22 1 0.91 1 1

TITRE II : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES

SECTION I : AIDES COMPTABLES / REVISEURS

Article 3 - Données économiques et sociales justifiant le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année (ex modulation)

3.1) Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année, dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code de travail et dans le respect des conditions édictées par l’avenant n° 23 du 13 janvier 1999 à la Convention collective nationale des experts comptables.

3.2) Le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise, en permettant notamment de respecter au mieux les échéances fiscales et sociales rythmant le travail des collaborateurs et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Article 4 - Durée du travail

4.1) Durée hebdomadaire de travail

L’horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés est appelé à varier sur l’intégralité de l’année, selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, étant précisé que cette durée hebdomadaire n’excédera pas en moyenne, sur 12 mois, 35 heures de travail effectif au sens de l’article L.3121-27 du Code du travail.

4.2) Durée annuelle de travail et période de référence de l’aménagement du temps de travail

4.2.1) La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre, l’année civile constituant la période de référence de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

4.2.2) Le calcul de la durée annuelle de travail se fait sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine, multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année.

Le nombre de semaines travaillées dans l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année, les jours de congés payés légaux, les jours fériés légaux et les jours de repos hebdomadaire, soit la formule suivante :

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Calcul des 1607 heures :

  • 365 jours dans l’année

  • 104 samedi et dimanche

  • 25 jours de congés

  • 8 jours fériés en moyenne = 228 jours travaillés en moyenne

  • 1600 / 228 = 7,01 arrondi à 7 heures par jour 7 x 228 = 1596 arrondi à 1600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total.

Il s’agit d’une norme plancher et plafond.

o Plafond : le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, heures supplémentaires non comprises.

o Plancher : La durée annuelle du temps de travail à temps complet ne peut être inférieure à 1607 heures.

4.3) Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à :

    • 41.5 heures de travail effectif sur 17 semaines pour les aides comptables et réviseurs

- l’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 29.5 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement et dans la limite de 48 heures hebdomadaires, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement (excédant la limite haute de 41.5 heures précitée) sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles sur le mois considéré ou récupérées dans le cadre du repos compensateur de remplacement visé à l’article 23.

Article 5 - Programme indicatif de l’aménagement du temps de travail sur l’année et répartition de la durée du travail

5.1) La répartition entre la période de forte activité et la période de faible activité s’opère de la façon suivante :

* Pour les aides-comptables et réviseurs :

- 17 semaines à 41.5 heures de janvier à avril, dite « période sociale et fiscale »,

- 4 semaines de 33 ou 34 heures (2 semaines en janvier, 2 semaines en mai) selon le jour de RTT retenu (lundi, mercredi ou vendredi).

- les autres semaines de l’année pouvant varier de 29.5 heures à 37 heures en fonction d’un jour de RTT pris correspondant à une période basse.

5.2) L’activité des salariés, en fonction des impératifs de celle-ci, fera l’objet de calendrier individualisé. Les conditions de changement du calendrier, les modalités de décompte de la durée du travail et la gestion des absences sont strictement identiques en ce cas à celles applicables aux calendriers collectifs.

5.3) La répartition de la durée hebdomadaire de travail s’opère sur 5 jours en période haute et sur 4 jours en période intermédiaire ou en période basse. Les jours de RTT sont pris sur la base d’une demi-journée minimum.

5.4) Durant la période basse, la journée de repos supplémentaire doit être prise entre le lundi inclus et le vendredi inclus suivant un planning permettant d’assurer la continuité du service et d’éviter ainsi le congé simultané de plus d’une personne par « groupe de travail ».

5.5) Les programmes de modulation mentionnés ci-dessus sont indicatifs et peuvent faire l’objet d’une modification dans les conditions définies à l’article 7.3.

5.6) A titre indicatif, l’horaire de la journée de travail est compris entre 8h00 et 19h00, avec une pause de 1 heure minimum le temps de midi, dans le respect de la limite journalière de la durée de travail effectif, soit 10 heures.

Les heures de présence obligatoire sont : 8h45 à 12h00 – 13h30 à 17h15.

5.7) L’horaire de travail d’un salarié peut être exceptionnellement modifié à son initiative par rapport à l’horaire collectif faisant l’objet du calendrier annuel d’activité, dans le respect des limites journalières et hebdomadaires de durée de travail effectif. Toutefois, l’employeur peut s’opposer par écrit à une telle modification lorsque les besoins du service l’imposent.

Article 6 – Jours de repos (JRTT)

6.1) Le nombre de JRTT est en moyenne de 23 jours par an, mais peut varier en fonction du jour de RTT pris dans la semaine, et selon les années bissextiles et les jours fériés.

6.2) Le nombre d’heures, décompté chaque mois par le salarié, devra être indiqué sur le bulletin de paye ou en annexe de celui-ci, après vérification de la direction.

Article 7 - Publicité des horaires et modalités de contrôle de la durée du travail

7.1) Le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur l’année indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, au moins 15 jours ouvrés avant le début de la période annuelle, et après consultation du Comité Social Economique.

7.2) Ce calendrier fait également l’objet d’un affichage au moins 15 jours ouvrés avant le début de la période annuelle.

7.3) Tout changement de programme au cours de la période d’aménagement du temps de travail est communiqué au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la modification effective de ce programme. Ce changement de programme fait également l’objet d’un affichage au moins 7 jours ouvrés avant son application.

Article 8 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel de l’entreprise ne sont pas soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année et conservent par conséquent un horaire fixe dit « de journée » réparti sur un nombre de jours travaillés défini dans leur contrat de travail.

Article 9 - Les heures supplémentaires

9.1) Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures effectuées entre 35 heures et la durée maximale hebdomadaire définie aux articles 4.3 et 5.1. du présent accord ne sont pas des heures supplémentaires.

9.2) En revanche, toutes les heures effectuées par les salariés à temps plein au-delà de la durée maximale hebdomadaire précitée, sont des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations, bonifications et repos compensateurs afférents.

9.3) De même, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen, à savoir 35 heures, et de la durée annuelle de travail effectif, à savoir 1 607 heures, sont des heures supplémentaires. En fin d’année, ces heures, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d’année, ouvrent droit aux majorations, bonifications et repos compensateurs afférents.

9.4) Pour une plus grande souplesse, et en raison des nécessités de service, la direction autorise des horaires de travail au-delà du planning proposé dans la limite d’un en-cours de 24h00 par an. Ces heures sont intégralement récupérables pendant les heures flexibles ou en RTT.

Article 10 - Lissage de la rémunération

10.1) Les rémunérations mensuelles sont fixées sur la base de l’horaire mensuel moyen, à savoir 151h67.

10.2) Afin d’évaluer en permanence la différence entre la durée de travail effectif et la durée correspondant au travail lissé, il est institué un compte de compensation pour chaque salarié.

L’entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période annuelle. C’est sur la base de ce compte que seront définies l’existence ou non d’heures hors moyenne annuelle (heures supplémentaires) ouvrant droit à repos compensateur dans les conditions fixées à l’articles 22 du présent accord.

Le résultat de ce compte de compensation est communiqué dans les conditions définies à l’article 21 du présent accord.

Article 11 - Entrée et sortie du personnel en cours de période annuelle

Pour les cas où le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence de l’aménagement du temps du temps de travail sur l’année, le système suivant est prévu :

- en cas d’entrée d’un salarié en cours d’année de référence, si à l’échéance de la période de référence, son compte de compensation laisse apparaître un crédit d’heures, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées sera versé par la direction le mois suivant la fin de la période concernée. Ces heures seront traitées comme des heures supplémentaires avec application des majorations afférentes, conformément à la convention collective.

A l’inverse, si le compte de compensation laisse apparaître un débit d’heures, au cas où le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé, une compensation sera faite sur la dernière paie de l’année de référence, entre les sommes dues par l’entreprise, à quelque titre que ce soit, et ce débit.

- en cas de sortie d’un salarié en cours d’année de référence, si le compte de compensation laisse apparaître un crédit d’heures, la direction versera la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées, le complément éventuel de rémunération étant versé avec la dernière paie. Ces heures seront traitées comme des heures supplémentaires, le calcul des majorations étant déterminé suivant les conditions légales ou conventionnelles énoncées pour la rémunération des heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle.

Au contraire, si le compte de compensation laisse apparaître un débit d’heures au cas où le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé, une compensation sera faite avec la dernière paie, entre les sommes dues par l’entreprise, à quelque titre que ce soit, et ce débit. Toutefois, en cas de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, l’excédent versé à la date de rupture définitive du contrat de travail reste acquis au salarié.

Article 12 - Les absences

12.1) Les absences non-rémunérées sont décomptées en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

12.2) Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

SECTION II : SECRETARIAT / SERVICE INFORMATIQUE/ SERVICE SOCIAL

Article 13 - Organisation du temps de travail sous forme de repos

13.1) L’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise est proposé sous forme de « jours de repos RTT.

13.2) L’horaire collectif hebdomadaire de travail est de 39 heures durant les périodes de travail, lequel est compensé pour chaque salarié par l’attribution de 22 jours de repos RTT, de sorte que, pour chaque salarié, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est de 35 heures et la durée annuelle de travail de 1 607 heures au maximum calculées dans les conditions de l’article 4.2 du présent accord.

13.3) La période de référence retenue pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail, la durée annuelle de travail, pour l’ouverture des droits à repos et le délai maximal dans lequel doivent être pris les jours de repos de l’année de référence, est la suivante :

1er janvier / 31 décembre de chaque année.

13.4) Les 22 JRTT sont acquis dès lors que le salarié a été présent pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

Article 14 - Organisation du travail hebdomadaire et répartition de l’horaire journalier

14.1) L’horaire collectif hebdomadaire s’étend de 39 heures réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi ou de 31 heures, réparties sur 4 jours, entre le lundi inclus et le vendredi inclus.

14.2) L’horaire journalier de travail est limité à 10 heures, étant précisé que la durée journalière normale de travail est fixée à 8 heures, comprise à titre indicatif entre 8h00 et 19h00.

14.3) La journée de travail comporte une pause de 1 à 1H30 heures le temps de midi.

14.4) Tout changement d’horaire journalier à l’initiative de la direction doit faire l’objet d’une information préalable des salariés, le délai de prévenance de la modification des horaires étant au moins de 7 jours ouvrés.

Article 15 - Modalités de prise des jours de repos RTT (JRTT)

15.1) Les 22 jours de repos acquis au titre de l’aménagement du temps de travail sont pris sur la base d’une alternance entre une semaine de 39 heures sur 5 jours et une semaine de 31 heures sur 4 jours.

15.2) Dans le respect du principe édicté à l’article 15.1, et du principe de continuité et de bon fonctionnement du service, les JRTT sont pris à l’initiative des salariés et après accord de la direction.

15.3) A titre exceptionnel, notamment en raison d’une charge importante de travail ou dans le but d’effectuer un « pont » entre un repos hebdomadaire et un jour férié, il est possible de reporter la prise d’un congé bihebdomadaire. Ce report requiert l’autorisation de la direction.

15.4) Le nombre d’heures, décompté chaque mois par le salarié, devra être indiqué sur le bulletin de paye ou en annexe de celui-ci, après vérification de la direction.


Article 16 - Lissage de la rémunération

Les rémunérations mensuelles sont fixées sur la base de l’horaire mensuel moyen de 151h67. En conséquence, la prise d’un jour de repos RTT ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Article 17 - Absences

17.1) Les absences non rémunérées sont décomptées en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

17.2) Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Article 18 - Heures supplémentaires

18.1) Lorsque la durée du travail constatée excède 35 heures en moyenne sur l’année et en tout état de cause une durée annuelle de 1 607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires soumises à majorations conventionnelles et repos compensateur légal le cas échéant.

18.2) Constituent également des heures supplémentaires devant être traitées comme telles, les heures qui auraient été effectuées au-delà de 39 heures par semaine.

18.3) Pour une plus grande souplesse, et en raison des nécessités de service, la direction autorise des horaires de travail au-delà du planning proposé dans la limite de 24 h00 par an. Ces heures sont intégralement récupérables pendant les heures flexibles ou en RTT.

SECTION III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 19 - Entrée et sortie du personnel en cours de période de référence pour l’acquisition des droits à repos

Pour les cas où le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, le système suivant est prévu :

- en cas d’entrée d’un salarié en cours d’année de référence, le nombre de jours de repos RTT auquel il a droit sur cette période est calculé au prorata de sa durée de présence comprise entre sa date d’entrée dans l’entreprise et le 31 décembre (ce nombre de jours acquis est communiqué au salarié dans les 10 jours suivant son embauche). Si à l’échéance de la période de référence, son décompte d’heures de travail laisse apparaître un crédit d’heures, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées sera versé par la direction le mois suivant la fin de la période de référence concernée. Ces heures seront traitées comme des heures supplémentaires avec application des majorations conventionnelles afférentes.

Au contraire, si le décompte d’heures de travail laisse apparaître un débit d’heures au cas où le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé, une compensation sera faite avec la dernière paie de la période de référence, entre les sommes dues par l’entreprise, à quelque titre que ce soit, et ce débit.

- en cas de sortie d’un salarié en cours d’année de référence, si le décompte d’heures de travail laisse apparaître un crédit d’heures, la direction versera la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées, le complément éventuel de rémunération étant versé avec la dernière paie. Ces heures seront traitées comme des heures supplémentaires, le calcul des majorations étant déterminé suivant les conditions conventionnelles énoncées pour la rémunération des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence.

Au contraire, si le compte de compensation laisse apparaître un débit d’heures au cas où le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé, une compensation sera faite avec la dernière paie, entre les sommes dues par l’entreprise, à quelque titre que ce soit, et ce débit. Toutefois, en cas de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, l’excédent versé à la date de rupture définitive du contrat de travail reste acquis au salarié.

Article 20 - Mode de décompte du temps de travail

L’enregistrement des horaires de travail est assuré par un relevé horaire journalier et hebdomadaire sur lequel est apposé la signature du salarié et de l’employeur chaque fin de mois. L’absence de signature par ce dernier emportera acceptation tacite des horaires inscrits par le salarié.

Article 21 - Communication du nombre d’heures de travail effectif

21.1) Le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence (soit 1er janvier / 31 décembre de chaque année) est mentionné, à la fin de cette période ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période de référence, sur un document annexé au dernier bulletin de paye de cette période, soit le bulletin de paye du mois de décembre, si le salarié est présent pendant toute la période de référence.

21.2) le bulletin de paye de chaque mois civil mentionnera également le nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période de modulation et le nombre d’heures de travail effectuées sur la période.

21.3) Ces documents récapitulatifs sont établis sur la base du mode de décompte du temps de travail prévu à l’article 20 du présent accord.

Article 22 - Congés payés

22.1) Les congés payés sont constitués de 25 jours ouvrés, équivalents à 5 semaines civiles.

22.2) Les parties conviennent que 4 semaines de congés payés doivent nécessairement être prises durant une période comprise approximativement entre le 1er juin et le 31 octobre.

La semaine restante est fixée au libre choix du salarié, durant la période allant du 1er décembre à la date de début de la « période fiscale » pour les salariés.

Article 23 - Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires feront éventuellement l’objet d’un repos compensateur de remplacement incluant en temps de repos les majorations dues selon les modalités fixées par la convention collective.

Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Article 24 - Modalités de recours au travail temporaire

24.1) L’entreprise aura recours au travail temporaire le cas échéant pour :

- remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

- faire face à un surcroît temporaire d’activité que cet accroissement soit habituel, occasionnel ou exceptionnel.

24.2) Les salariés intérimaires disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés de l’entreprise.

L’entreprise assure notamment le respect du principe d’égalité de rémunération entre les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise et les salariés intérimaires dans la mesure où les intéressés sont placés dans une situation identique, à compétence et qualification similaires.

Article 25 - Activité partielle

Si le volume d’activité est insuffisant pour assurer le maintien d’un horaire collectif moyen de 32 heures par semaine, l’entreprise sollicitera la mise en œuvre de la procédure d’activité partielle, après consultation du CSE.

Le recours au chômage partiel durant la période de modulation ne donnera pas lieu à récupération des heures perdues.

TITRE III : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Article 26 - Objectif des conventions de forfait

Conformément aux dispositions de l’article 19 de la convention collective des Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes, l’entreprise souhaite mettre en place une convention concernant les cadres dits “ autonomes ” ou “ intermédiaires ”.

L’objectif est le suivant :

  1. Aménager le temps de travail des cadres sur une base plus flexible,

  2. Prendre acte du caractère aléatoire du temps de travail des cadres, leurs horaires de travail ne pouvant être fixés à l’avance.

Article 27 - Champ d’application

Le présent accord s'applique au personnel d’encadrement (au sens de la Convention collective nationale des experts-comptables), salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée en raison :

1/ de la nature de leurs fonctions,

2/ des responsabilités qu’ils exercent,

3/ du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 28 - Fixation du nombre de jours travaillés

28.1) L’aménagement du temps de travail des cadres concernés par le présent accord s’opère par l’intermédiaire de deux principes posés par l’article 19 de la convention collective :

  1. Le forfait annuel en jours travaillés (cadres autonomes),

  2. Le forfait annuel en heures travaillés (cadres intermédiaires). 

    28.2) Le plafond maximal du forfait annuel est fixé à 218 jours travaillés pour les cadres autonomes et 1607 heures pour les cadres intermédiaires, journée de solidarité comprise.

    La limite de 218 jours s'entend hors éventuels congés d'ancienneté conventionnels, lesquels viendront donc en déduction.

    Par ailleurs, cette durée maximale de 218 jours par an sera augmentée à due concurrence en cas de congé annuel incomplet.

    En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours prévu au forfait sera déterminé au prorata du temps de présence.

    Article 29 - Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

    29.1) L’année de référence pour le décompte des journées et demi-journées effectivement travaillées est l’année civile.

    29.2) Toute journée comportant pour partie du temps de travail, doit être comptabilisée comme un jour ou un demi-jour travaillé.

    29.3) La période d’activité pendant laquelle le salarié se consacre à ses missions professionnelles sans être libre de vaquer à des occupations personnelles sert de référence à la distinction entre la journée et la demi-journée travaillée.

    Correspond à une demi-journée de travail, la période d’activité inférieure ou égale à 4 heures.

    Correspond à une journée travaillée, la période d’activité supérieure à 4 heures.

    29.4) Les cadres concernés sont toutefois soumis à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

    Article 30 - Repos quotidien et hebdomadaire

    Les personnes bénéficiaires d’un forfait annuel en jours travaillés demeurent soumises aux articles L3131-1 du Code du travail en ce qui concerne le repos quotidien de 11 heures consécutives, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et l’interdiction de travailler plus de six jours consécutifs.

    Le respect de cette législation est notamment assuré par les dispositions de l’article 31 du présent accord.

    Article 31 - Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos

    31.1) Les droits à repos (JRTT) pourront être pris au choix du salarié par journée entière ou par demi-journée.

    31.2) Durant la période fiscale, soit 17 semaines par an (voir ci-dessus), la durée du travail est répartie sur 5 jours (du lundi au vendredi). En dehors de la période fiscale (« période normale »), la durée du travail est répartie sur 4 ou 5 jours, du lundi au vendredi, sauf circonstances particulières liées à la charge de travail où à l’emploi du temps de la clientèle.

    31.3) Les droits à repos devront être pris dans l’année civile de manière à ce que le nombre de jours travaillés n’excède pas 218 durant ladite année.

    Toutefois, s’il s’avère que le plafond annuel de 218 jours travaillés est dépassé, le salarié doit récupérer un nombre de jours équivalent à ce dépassement. Le nombre de jours correspondant au dépassement du forfait réduit d’autant le plafond annuel de l’année suivante, durant laquelle ils sont pris.

    Ces jours devront être pris au cours de l’année suivante.

    Article 32 - Conditions de contrôle du forfait et de la charge de travail

    Pour chaque salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours, l’employeur tiendra à jour et pour chaque année de référence un document faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail (JRTT). Ce document pourra être tenu par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur.

    Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65, 3°, du Code du travail, les salariés au forfait jours bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • leur charge de travail, laquelle doit être raisonnable ;

  • l'organisation de leur travail ;

  • l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle ;

  • Leur rémunération.

    A cette occasion, les salariés pourront signaler à leur supérieur hiérarchique toute difficulté rencontrée dans l'organisation ou leur charge de travail en vue de mettre en place les actions correctives appropriées.

    Lors de cet entretien annuel, le supérieur hiérarchique et le salarié devront être en possession des documents de contrôle précités concernant les 12 derniers mois.

    Par ailleurs, les salariés au forfait jours bénéficieront du droit à la déconnexion visé au Titre VI du présent accord.

    Article 33 - Absences

    33.1) A défaut de référence horaire dans le décompte du temps de travail des salariés concernés, les heures d’absence au cours d’une journée normalement travaillée sont décomptées par journée entière. Une journée entière est décomptée si l’absence du salarié n’implique aucune période d’activité de sa part sur la journée considérée.

    33.2) L’incidence d’une journée d’absence sur la rémunération mensuelle est égale à : 1 de la rémunération mensuelle.

    22

    Article 34 – Congés payés

    Les cadres bénéficiaires de forfait en jours travaillés sont soumis aux dispositions de l’article 22 du présent accord en matière de congés payés.

    TITRE IV : EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 35 - Egalité professionnelle entre hommes et femmes

35.1) L’entreprise assure la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tant en matière d'embauche que de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification et de promotion professionnelles.

35.2) La Commission de suivi de l’accord aura notamment pour mission, le cas échéant, d’apprécier la portée des engagements pris en matière d’égalité des sexes aux plans de la rémunération comparée, de l’accès à des emplois qualifiés et de l’accès à la formation.

TITRE V : DROIT A LA DECONNEXION

Article 36 – Droit à la déconnexion

36.1) Le présent accord définit également les modalités d'exercice de ce droit par les salariés, conformément à l'article L. 3121-65 II du Code du travail.

Il synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

L’entreprise souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle

36.2) - DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

36.3) - MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL ET MESURES FAVORISANT LA COMMUNICATION

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

-  S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone.

-  Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.

- Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci ».

- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

- Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

-  Pour les absences de plus de 2 jours : paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

-  Pour les absences de plus de 25 jours : prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

36.4) – IMPORTANCE DU RESPECT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’employeur doit s’assurer régulièrement par le biais des entretiens obligatoires notamment, que la charge de travail du/de la salarié(e) est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés quel que soit leur régime de travail, de respecter les durées maximales journalières de travail.

Une amplitude horaire trop importante par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations d’atteinte à la santé du salarié.

Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.

36.5) – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement.

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

36.6) - ACTIONS MENEES PAR L’ENTREPRISE

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des managers et des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.

La Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

TITRE VI : CONSULTATION DU CSE

Article 37 –

Dans le cadre de ses attributions économiques, le Comité Social Economique doit être préalablement consulté sur l’horaire collectif initial et sur les projets de modification de cet horaire lorsque la modification envisagée est suffisamment importante.

Néanmoins, lorsque la fixation ou la modification de l’horaire résulte d’une convention ou d’un accord collectif, l’information et la consultation du Comité Social Economique sont obligatoires.

TITRE VII : CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

Article 38 - Avenants au contrat de travail

La mise en place du présent accord et son intégration dans les dispositions contractuelles liant les salariés à l’entreprise donneront lieu et seront l’occasion de la signature d’avenants aux contrats de travail.

La signature desdits avenants manifestera l’acceptation par le salarié du contenu du présent accord.

Ces avenants devront expressément mentionner :

  1. la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif ou la durée contractuelle de travail si elle est inférieure,

  2. la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année ou l’attribution de jours de RTT,

  3. l’existence de forfait en jours travaillés ou en heures pour les cadres,

  4. le lissage de la rémunération.

Article 39 - Suivi de l'application de l'accord

39.1) Commission de suivi

Afin de mesurer l’incidence de l’aménagement collectif du temps de travail dans l’entreprise, sur la performance, les conditions de travail et l’organisation, il est convenu de constituer une commission de suivi composée des personnes suivantes :

- La direction,

- Les membres du CSE.

39.2) Périodicité du suivi

La périodicité du suivi est annuelle, fixé chaque année au mois de janvier. La première réunion aura lieu en janvier 2021.

39.3) Rôle de la commission de suivi

La commission de suivi aura notamment pour fonction d’établir le bilan sur l’exécution du présent accord. Elle examinera les modalités d’organisation du temps de travail et proposera le cas échéant des modifications sur le fonctionnement de l’entreprise.

Le bilan d’application de l’aménagement du temps de travail établi par l’employeur sera débattu en commission.

39.4) Information des salariés

Le salarié signataire étant membre de la Commission de suivi, il reste à informer le personnel des conclusions du suivi. Cette information se fera par voie d’affichage des comptes rendus de réunions sur le tableau du personnel, ainsi que par le salarié signataire.

39.5) Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin d’adapter le présent accord aux dispositions nouvelles.

Article 40 - Durée de l’accord, révision et dénonciation

40.1) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

40.2) Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.

40.3) Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s'engager dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.

Article 41 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (site www.téléaccord.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lure.

Le présent accord sera affiché dans l'entreprise.

Fait à Luxeuil les Bains

En 3 exemplaires

Le

Pour le C.S.E Pour l’Entreprise

Membre titulaire majoritaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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