Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MEDAILLE DU TRAVAIL" chez BPCE APS - BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE APS - BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT

Numero : T07518000350
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES
Etablissement : 50163327500018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Procès-verbal d'accord - Négociation annuelle 2019 sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (2019-07-01) Procès-verbal d’accord – Négociations annuelles 2021 relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2021-06-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

ACCORD MEDAILLE DU TRAVAIL

Entre :

La société BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES (APS), Société par actions simplifiées au capital de 40 000 euros,

Immatriculée au RCS de Paris sous le N°B 501 633 275,

Dont le siège social se situe : 88 avenue de France – 75 013 PARIS,

Représentée par XXXXXX en qualité de Président, dûment habilité à cet effet

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIES SUIVANTES :

  • Le Syndicat CFDT

Représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CGT

Représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat UNSA

Représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions d'attribution des médailles du travail et de définir les montants des primes que BPCE APS souhaite verser à ses collaborateurs à cette occasion. Il s’appuie notamment sur les dispositions du décret n°84-591 du 4 juillet 1984.

La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique accordée par les autorités publiques aux salariés qui en font la demande, afin de récompenser l’ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs.

Cet accord vient conclure une négociation au cours de laquelle la direction et l’ensemble des organisations syndicales ont défini les modalités pratiques de mise en place du dispositif.

Ainsi, les parties se sont réunies le mardi 21 novembre 2017, le jeudi 18 janvier et le mardi 13 mars 2018.

Article 1. Bénéficiaires

Tout salarié en activité au sein de l’entreprise peut prétendre au bénéfice de la médaille du travail dès lors qu’il justifie avoir acquis le nombre d’années de service requis.

Les services pris en compte pour la détermination de l'ancienneté des candidats à la médaille peuvent avoir été effectués auprès de plusieurs employeurs différents.

Le salarié doit néanmoins avoir travaillé en France (pour des employeurs français ou étrangers), ou à l'étranger (pour une entreprise française, une succursale ou filiale d'une société française).

Sont bénéficiaires de la prime les seuls salariés justifiant d’un minimum de 10 ans d’ancienneté (y compris à temps partiel) dans le Groupe BPCE au moment où le collaborateur a justifié du nombre d’années de services nécessaire pour obtenir l’échelon correspondant à la médaille.

Article 2. Condition d’obtention de la Médaille du travail

La médaille d'honneur du travail peut être décernée aux salariés en activité justifiant avoir acquis le nombre d’années requis pour prétendre à l’un des quatre échelons suivants :

Médaille d'Argent : 20 années de service

Médaille de Vermeil : 30 années de service

Médaille d'Or : 35 années de service

Grande médaille d’Or : 40 années de service

Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret susvisé, sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de services : les stages rémunérés de la formation professionnelle ; les congés individuels de formation; les congés de conversion ainsi que les périodes de contrats à durée déterminée.

Est également pris en compte le temps passé au titre du service national.

Les périodes d’interruption pour congé maternité ou d’adoption sont prises en compte dans la limite d’une année d’ancienneté maximum, conformément aux dispositions de l’article 10 même décret.

Pour les salariés de nationalité française résident ou ayant résidé à l’étranger, les années de services correspondant aux périodes passées à l’étranger sont majorées d’un tiers.

Les périodes de préretraite ou de congé de fin de carrière sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté, à condition qu’il n’y ait pas eu rupture du contrat de travail.

Par ailleurs, des réductions d'ancienneté sont accordées dans les cas suivants :

  • pour les périodes d'activité exercées hors du territoire métropolitain par des salariés de nationalité française résidant outre-mer ou à l'étranger,

  • pour les mutilés du travail dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 %,

  • pour les salariés dont l'activité présente un caractère de pénibilité qui justifie la possibilité de partir en retraite anticipée.

En revanche, les périodes d'absence sans solde ne sont pas assimilées à des durées de services sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.

Article 3. Montant de la prime

La prime est calculée selon les modalités suivantes :

Salaire brut mensuel x nombre de mois de présence

Nombre d’années correspondant à la médaille x 12 mois

La mensualité prise comme référence est égale au salaire mensuel brut conventionnel de base théorique (salaire + 13ème mois + prime vacances).

L’entreprise appliquera à cette prime le régime social et fiscal en vigueur au moment de son paiement.

Actuellement, la prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un mois de salaire de base du salarié.

Article 4. Versement de la prime

Chaque demande de médaille doit être déposée en respectant un délai de cinq ans entre l’attribution de chaque médaille. Réciproquement et en tout état de cause, le salarié ne peut prétendre au versement de plus d’une prime tous les 5 ans.

Dans l’hypothèse où plusieurs médailles sont attribuées à l’occasion d’une même promotion, une seule prime est versée, celle dont le montant est le plus favorable au collaborateur.

Dans l’hypothèse où une médaille est attribuée avec retard, la prime versée est celle qui aurait dû être perçue au moment où le collaborateur a justifié du nombre d’années de services nécessaire pour obtenir l’échelon correspondant à la médaille.

Le versement de la prime est conditionné à la transmission préalable de la copie du diplôme d’État par le salarié à la Direction des Ressources Humaines. La copie du diplôme doit être transmise au plus tard un an après son obtention.

La prime est versée en une seule fois, le mois suivant la transmission du diplôme.

Exemple : Un salarié qui a travaillé 38 ans se voit remettre deux médailles du travail (argent et vermeil).

Une seule prime lui sera versée, sur la base du diplôme transmis.

L’année suivante, il se voit remettre une médaille d’or. Il ne bénéficiera pas de prime, ni à la suite de la remise, ni 5 ans après le versement de la première prime dès lors qu’il aura dépassé le délai d’un an pour transmettre son diplôme.

Article 5. Modalités d’octroi de la prime de la Médaille du travail

Après réception d’une copie du diplôme d’État, l’entreprise verse aux salariés diplômés de la médaille d’honneur du travail, une prime de médaille du travail et de fidélité, sous réserve que le salarié remplisse la condition requise d’ancienneté visée au dernier alinéa de l’article 1 du présent accord.

Une communication sur la médaille du travail accessible aux salariés sera publiée sur l’intranet de l’entreprise.

Article 6. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de dresser au premier semestre de chaque année un bilan relatif à l’application du présent accord.

Ce bilan pourra être dressé à l’occasion de la négociation annuelle relative à la rémunération, constituant l’un des thèmes du bloc I de la loi Rebsamen.

Les indicateurs de suivi sur la base desquels le bilan sera dressé sont les suivants : 

  • Nombre de salariés demandeurs de la prime et nombre de primes versées

  • Montant moyen de la prime versée

Article 7. Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié, sans délai, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des 2 parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il fait l’objet d’une publicité sur l’intranet de l’entreprise.

A Paris, le / / 2018

En 7 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise : (Signature+ cachet de l’entreprise)

Représentée par XXXXXX,

Pour les organisations syndicales : (Signature)

Représentées par

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat UNSA

ANNEXE : Formulaire CERFA de demande de médaille d’honneur du travail.

Les salariés qui le souhaitent sont invités à le télécharger sur le site www.service-public.fr ou le site www.travail-emploi.gouv.fr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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