Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord - Négociation annuelle 2019 sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée" chez BPCE APS - BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPCE APS - BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le système de rémunération, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT
Numero : T07519014757
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES
Etablissement : 50163327500018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
PROCES VERBAL D’ACCORD
Négociation annuelle 2019 sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (bloc 1 - loi Rebsamen)
Entre :
La société BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES (APS), Société par actions simplifiée au capital de 76 000 euros,
Immatriculée au RCS de Paris sous le N° B 501 633 275,
Dont le siège social se situe : 88 avenue de France - 75013 PARIS,
Représentée par Monsieur en qualité de Président, dûment habilité à cet effet
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Le syndicat CFDT
Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CGT
Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat UNSA
Représenté par Madame, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit.
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen, la Direction de la société BPCE APS a invité, par courriel du 04 mars 2019, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la CFDT, la CGT et l’UNSA, à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (bloc 1 de négociation).
Cette négociation s’est déroulée au cours de 4 réunions qui se sont tenues le 14 mars 2019, le 09 mai 2019, le 21 mai 2019 et le 27 juin 2019.
Elle s’inscrit dans la continuité de celle menée au sein de Natixis Intégrée qui s’est soldée par l'établissement d'un accord signé par l’ensemble des partenaires sociaux en date du 24 janvier 2019, lequel prévoit les dispositions suivantes :
Mesure d’augmentation générale de salaire annuelle pour les salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrat de professionnalisation, contrats d’apprentissage,…)
Définition d’un salaire minimum sur le périmètre de Natixis Intégrée,
Montant minimal d’augmentation individuelle sur le périmètre de Natixis Intégrée et taux de sélectivité,
Montant minimal d’augmentation individuelle (hors changement de classification),
Montant minimal d’augmentation du salaire de base en cas de changement de niveau de classification,
Montant minimal d’augmentation du salaire de base lors d’un passage au statut cadre,
Taux de sélectivité et examen de la situation des salariés n’ayant pas bénéficié d’une mesure individuelle durant les trois dernières années
Budget 2019 d’augmentation des salaires,
Définition d’une enveloppe destinée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes,
Restitution aux salariés des décisions prises lors de la revue annuelle des rémunérations
Il a été rappelé la logique dans laquelle s’inscrit la politique de rémunération, et l’articulation avec celle de Natixis Intégrée.
Les parties ont rappelé le cadre juridique de la négociation, lequel doit permettre d’aborder l’ensemble des six thèmes du bloc 1, à savoir :
Les salaires effectifs,
La durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail,
L’intéressement,
La participation,
L’épargne salariale
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Lors de la première réunion, les parties se sont entendues sur la méthode de la négociation, et ont retenu les principes et éléments suivants :
Les dates, heures et lieux des réunions prévues,
Le déroulement de chaque réunion,
Les modalités d’attribution d’heures de délégation supplémentaires mises à disposition des organisations des organisations syndicales par la Direction.
Au cours des réunions suivantes, des documents ont également été partagés permettant des échanges et des discussions avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Les partenaires sociaux ont également étudié chacune des revendications présentées par les organisations syndicales.
Suite à ces discussions, les parties signataires sont parvenues à un accord sur les éléments suivants :
Article 1 : Salaires effectifs
Définition d’un salaire minimum d’embauche dans l’entreprise et principes concernant les augmentations individuelles
En application de l’accord salarial Natixis Intégrée pour l’année 2019, les parties conviennent de définir le salaire conventionnel (13ème mois et prime vacances incluses) annuel brut minimum dans l’entreprise à 23 500 €, hors contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (apprentissage, alternance…).
Considérant que cela s’inscrit dans la philosophie de l’accord signé au niveau de Natixis Intégrée, les partenaires sociaux ont convenu d’appliquer ce salaire conventionnel minimum également aux salariés recrutés à compter du 1er janvier 2019.
Mise en place du dispositif Chèque Emploi Service Universel (CESU)
Les parties ont partagé la volonté commune de mettre en place un dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU).
Le CESU constitue un titre de paiement conçu pour faciliter l’accès et le règlement aux services à la personne et l’aide à domicile au profit des collaborateurs.
Les partenaires sociaux considèrent que le CESU peut être financé pour partie par l’entreprise.
Les parties conviennent, en conséquence et conformément à leurs échanges, de mettre en place ce dispositif selon les modalités définies par le projet d’accord dédié et négocié dans le cadre de cette négociation.
Notamment, les modalités prévoient que ce dispositif ne sera pas cumulable sur la même année civile et pour un même collaborateur avec le remboursement de frais de garde d’enfant déjà mis en place.
La mise en place de ce dispositif interviendra au 1er janvier 2020.
Mise en place d’un complément familial
Les parties ont partagé la volonté commune de mettre en place un dispositif de complément familial.
Le complément familial constitue une indemnité versée aux collaborateurs en activité et assurant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants.
Les parties conviennent, en conséquence et conformément à leurs échanges, de mettre en place ce dispositif selon les modalités définies par le projet d’accord dédié et négocié dans le cadre de cette négociation.
La mise en place de ce dispositif interviendra au 1er janvier 2020.
Etude relative au métier de gestionnaire
Les parties conviennent de mener une réflexion globale relative au métier de gestionnaire.
Cette étude sera menée par la Direction des Ressources Humaines et se fera en lien étroit avec les Métiers opérationnels.
Les travaux incluront notamment des réflexions :
- sur le contenu du métier,
- sur le niveau d’expertise demandé,
- sur le niveau de responsabilité,
- sur le degré d’autonomie,
- sur la classification induite,
- sur la gestion des carrières.
A l’issue de cette étude, une restitution auprès du Comité Social et Economique sera réalisée.
En tout état de cause, une restitution sera présentée à ladite instance sur simple demande de son Secrétaire.
Titres-restaurant
Afin de permettre la meilleure participation de BPCE APS aux titres-restaurant dans les limites d’exonération de cotisations de Sécurité sociale fixées par l’URSSAF, les partenaires sociaux conviennent d’ajuster pour 2019 la prise en charge patronale aux deux limites suivantes :
- ne pas être inférieure à 50% et ne pas dépasser 60% de la valeur du titre,
- 5,52 euros par titre.
Les partenaires sociaux s’engagent également ce que l’entreprise réajuste au premier janvier 2020 cette participation, dans la limite du seuil alors applicable à cette date.
Enfin, ils conviennent de réétudier en 2020 la possibilité d’ajuster cette participation pour l’année 2021 si les conditions de mise en œuvre ont été satisfaisantes.
Article 2 : Durée effective du temps de travail et organisation du temps de travail
Monétisation des jours placés dans le compte épargne temps (CET)
Les parties conviennent d’offrir la possibilité de monétiser (conversion en argent), une fois par an, des jours épargnés dans le compte épargne temps (CET) dans la limite de 5 jours.
Par conséquent, les parties s’engagent à conclure un avenant précisant l’ensemble des modalités applicables à l’accord relatif à la mise en place d’un CET du 28 janvier 2010.
Cette monétisation sera mise en place dès l’année de la signature dudit avenant.
Report des congés payés
Il est convenu de permettre l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’année 2019 durant la première semaine de janvier 2020 soit jusqu’au 05 janvier 2020.
Les modalités d’application de cette mesure feront l’objet d’une communication réalisée auprès des collaborateurs.
Article 3 : Intéressement
Les parties constatent qu’un accord d’intéressement est en cours d’application au sein de la société. Elles conviennent donc de clore le thème de l’intéressement dans le cadre de la présente négociation.
Article 4 : Participation
Constatant qu’un avenant de participation 2018-2019-2020 est en cours de négociation au sein de Natixis Intégrée, lequel s’appliquera à BPCE APS, les parties conviennent de clore la négociation sur le thème de la participation dans le cadre de la présente négociation.
Article 5 : Épargne salariale
L’entreprise rappelle qu’elle a adhéré au Plan d’Épargne Salariale et PERCO de Natixis Intégrée. A ce titre, les parties conviennent de clore la négociation sur ce thème dans le cadre de la présente négociation.
Article 6 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent de clore la négociation sur le thème des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent procès–verbal est conclu pour une durée déterminée d’une année et cessera de plein droit au 31 décembre 2019.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets après cette date.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
À Paris, le 01/07/2019
En 6 exemplaires originaux,
Pour l’Entreprise : (Signature+ cachet de l’entreprise)
Représenté par Monsieur
Pour les organisations syndicales : (Signature)
Représentées par
Monsieur
Pour le syndicat CFDT
Monsieur
Pour le syndical CGT
Madame
Pour le syndicat UNSA
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