Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2019" chez EINEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EINEA et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T07619001864
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : EINEA
Etablissement : 50170733500045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
Protocole d’accord sur les modalités
de la négociation annuelle obligatoire de 2019
sur la rémunération, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
EINEA société par actions simplifiées au capital de 1 000 000 € ayant son siège à EU 76260, ZI rue Lavoisier, immatriculée au registre du commerce de Dieppe sous le numéro 501 707 335 00045.
Convention Collective de la Métallurgie
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur de site, ayant toute délégation de pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFDT, représentée par M;
L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFE-CGC, représentée par M;
L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFTC, représentée par M.
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et particulièrement des articles L.2232-16 à L.2232-20 du Code du travail.
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-13 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se trouve engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 26 février 2019.
Pour mémoire, cette négociation porte sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation de l’accord d’entreprise à l’issue de la réunion préparatoire en date du 26 février 2019.
Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-14 du Code du travail, ont été précisés, lors de la réunion susvisée du 26 février 2019, les éléments suivants :
détermination du lieu et du calendrier des réunions ;
détermination des informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux, en vue de la négociation et date de cette remise.
Article 1 – Délégations en présence
Conformément à l’article L. 2232-17 du Code du travail, les parties à la négociation conviennent que chaque délégation syndicale peut comporter jusqu’à :
1 délégué syndical ;
1 salarié de l’entreprise.
En conséquence, les parties prennent acte que les délégations syndicales sont ainsi composées :
pour la délégation syndicale CFDT, Monsieur XXXXXX en sa qualité de délégué syndical CFDT, accompagné de XXXXXX, salarié de l’entreprise ;
pour la délégation syndicale CFE-CGC, Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC, accompagné de XXXXXXXXXX, salarié de l’entreprise ;
pour la délégation syndicale CFTC, Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical CFTC, accompagné de XXXXXXXXXXXXXX, salarié de l’entreprise.
Les parties prennent également acte que la délégation représentant l’employeur est ainsi composée :
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Directeur de Site.
Madame XXXXXXXXXX, Correspondant RH du Site.
Article 2 – Lieu et calendrier des réunions de négociations
Pour cette négociation, les parties conviennent d’un commun accord du calendrier suivant :
2ème réunion : le lundi 25 mars à 15h00,
3ème réunion : le mardi 02 avril à 14h00.
Les réunions auront lieu en salle de réunion Nobel situé ZI rue Lavoisier à EU (76260).
Au cours de la dernière réunion de négociation, les parties finaliseront :
le cas échéant, la conclusion d’un ou plusieurs accords collectifs sur tout ou partie des thématiques exposées ci-dessus ;
ou, le cas échéant, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord sur tout ou partie des thématiques exposées ci-dessus.
Cette réunion marquera la clôture des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 3 – Communication des documents d’informations pour négocier
L’employeur s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses.
Les informations de portée générale et les informations spécifiques aux différentes thématiques seront délivrées au plus tard le mardi 05 mars 2019 selon la modalité suivante : remise de documents sous forme de fichiers électroniques – format pdf, par un email adressé à chaque membre des délégations en présence.
Article 4 – Le contenu des informations
Les informations de portée générale seront les suivantes :
Chiffre d’affaires
Charges de personnel et intérim
Résultat d’exploitation et résultat net
Stocks, investissements
Sous-traitance
Les éléments de portée générale concernant les effectifs sont accessibles par :
BDES partie A. Investissements
1°) Investissement social
Répartition des effectifs par type de contrat, effectif mensuel moyen
Répartition des effectifs par âge, moyenne d’âge
Répartition des effectifs par ancienneté, moyenne d’ancienneté
Répartition des effectifs selon leur qualification
Répartition des effectifs selon leur classification
BDES partie Abis. Egalité professionnelle des femmes et des hommes
1°) Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes par CSP
Répartition des effectifs par type de contrat
Répartition des effectifs par âge, moyenne d’âge
Répartition des effectifs par ancienneté, moyenne d’ancienneté
Répartition des effectifs selon leur qualification
Répartition des effectifs selon leur classification
Les informations spécifiques à la négociation sur les salaires effectifs seront les suivantes :
BDES partie C. Rémunération des salariés dans l’ensemble de leurs éléments
1°) Répartition des rémunérations salariales (par sexe et par CSP)
Rémunérations totales brutes et cotisations sociales, rémunération mensuelle moyenne brute
Salaire de base brut
Evolution salariale
2°) Rémunérations accessoires (par sexe et par CSP)
Indemnités de panier de jour (brut/net) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Indemnités de déplacement (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Indemnités de panier de jour d’absence (brut/net) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Indemnités de congés payés (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Primes d'ancienneté (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Primes d’équipe jour (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Primes d’équipe jour fixe (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Primes de crèche (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Part des primes annuelles à périodicité non mensuelle (brut),
Indemnités de transport Non Soumis (net) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Demi-prime de fin d’année et prime de fin de fin d’année (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Avantages en nature (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Bonus année A-1 (brut) : montant total annuel et montant annuel moyen,
Régimes de prévoyance et de retraite complémentaire
Compléments employeur (maladie / maternité / paternité / accidents de travail),
Les informations spécifiques à la négociation sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, seront les suivantes :
BDES partie A. Investissements
1°) Investissement social – Conditions de travail
Répartition des effectifs selon la durée du travail et selon l’organisation du temps de travail
BDES partie Abis. Egalité professionnelle des femmes et des hommes
1°) Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes par CSP
Conditions de travail
Répartition des effectifs selon la durée du travail et selon l’organisation du temps de travail
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
Répartition des heures supplémentaires : nombre annuel et nombre annuel moyen sur la période de référence de décompte annuel du temps de travail
Les informations spécifiques à la négociation sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes seront les suivantes :
BDES partie Abis. Egalité professionnelle des femmes et des hommes
1°) Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes par CSP :
Promotion professionnelle
Répartition des effectifs selon leur qualification
Répartition des effectifs selon leur classification
Rémunérations totales brutes et cotisations sociales, rémunération mensuelle moyenne brute
Salaire de base brut
2°) L’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de :
l’âge
l’ancienneté
la qualification
3°) L’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise
4°) La part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration
En l’absence de remarque écrite dans les cinq jours calendaires de leur remise (soit le dimanche 10 mars 2019 au plus tard), les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.
En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la Direction dans le délai en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.
Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction), seront transmises au plus tard le jeudi 14 mars 2019.
Par accord entre les parties, les informations supplémentaires pourront être fournies par la Direction.
Article 5 – Revendications à remettre à la Direction
Les revendications seront remises par les délégués syndicaux à la Direction au plus tard le mardi 19 mars 2019.
Article 6 – Confidentialité des documents
Dans l’intérêt général de l’entreprise, et de part leur nature, tous les documents remis aux participants sont strictement confidentiels et ne doivent être divulgués à quiconque.
Article 7 – Temps de négociation
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Article 8 – Notification et opposition de l’accord collectif d’entreprise
La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cette notification fait courir le délai de 8 jours pour l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article
L.2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité d’entreprise de s’opposer à l’accord. En application de l’article L. 2231-8 du Code du travail, l’opposition à l'entrée en vigueur d'un accord est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires.En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 9 – Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Le présent accord étant conclu pendant la période transitoire (soit entre le 1er septembre 2018 et le 1er octobre 2019), il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord sera déposée en même temps que l’accord.
Article 10 – Formalités de dépôt de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et -5, le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de ROUEN. Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :
d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
d’une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
d’un bordereau de dépôt.
Sera joint au dépôt la version destinée à la publication.
Un récépissé sera alors délivré au déposant.
Le présent accord donnera également lieu à dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de ROUEN.
Article 11 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
Article 12 – Durée et entrée en vigueur
Le présent protocole d’accord est à durée déterminée et engage les parties pour les négociations visées dans celui-ci uniquement. La dernière réunion de négociation visée à l’article 2 ci-dessus marquera le terme de cet accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il cessera de produire ses effets dès lors que les négociations seront clôturées.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à EU, le 26 février 2019,
Pour le syndicat CFDT, Pour la Société Einea
XXXXXXXXX, délégué syndical CFDT XXXXXXXXXXX, Directeur de site
Pour le syndicat CFE-CGC,
XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CFE-CGC
Pour le syndicat CFTC,
XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CFTC
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