Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022 au titre de l'exercice 2021" chez EINEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EINEA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, le télétravail ou home office, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les dispositifs de prévoyance, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07622008292
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : EINEA
Etablissement : 50170733500045 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

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Le présent accord est conclu entre :

EINEA, société par actions simplifiées au capital de 3 000 000 €, dont le siège social est situé ZI Lavoisier,, 76 260 EU – France, immatriculée au RCS de DIEPPE sous le numéro SIRET 501 707 335 000 45, représentée par ……., Directeur du site ayant toute délégation de pouvoir à ce présent accord ;

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFDT, représentée par ………, agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT, et dûment mandatée à cet effet ;

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFE- CGC, représentée par …….., agissant en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC, et dûment mandatée à cet effet ;

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2221-1 et suivants du Code du travail et particulièrement des articles L2232-16 à L2232-20 du Code du travail.

Préambule:

La négociation annuelle obligatoire, prévue par l’article L. 2242-13 du Code du travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2021.

Pour mémoire, il est rappelé que les délégués syndicaux ont été invités par la société le 28 Mars 2022 par lettre remise en main propre contre décharge à faire connaître le nom des salariés de l’entreprise qui composeront les délégations syndicales.

L’organisation syndicale CFDT nous a informés de la composition de la délégation syndicale CFDT :

………., délégué syndical CFDT, accompagné de …………

L’organisation syndicale CFE-CGC nous a informés de la composition de la délégation syndicale CFE-CGC :

………., délégué syndical CFC-CGC, accompagné de ………….

En complément de l’accord de méthode sur l’organisation des négociations collectives, la société a alors convoqué les membres des délégations syndicales à une première réunion qui s’est tenue le 21 Avril 2022 pour fixer, par accord, les modalités de la négociation collective à savoir :

  • lieu et calendrier des réunions,

  • informations qui seront remises aux délégations syndicales pour servir de base à la négociation ainsi que la date de leur remise.

Dans cette convocation, la société informait la délégation syndicale des thèmes de cette négociation, à savoir :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • l’épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La société a également informé les membres du comité social et économique lors de la réunion mensuelle de Avril 2022 sur l’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires.

Le 21 Avril 2022, la société a remis aux délégations syndicales les informations nécessaires à la négociation collective et a convoqué les délégations syndicales à une deuxième réunion fixée le 10 Mai 2022.

Le 10 Mai 2022, les délégués syndicaux ont remis à la société leurs revendications respectives, au lieu du 3 mai initialement prévu:

Délégation syndicale CFDT : Délégation syndicale CFE-CGC :

Revalorisation des salaires de base

70 euros d’augmentation générale

2% d’augmentation individuelle

0.5% de promotion

Rétroactif à partir d’avril 2022

Ecart de x3 maximum entre AI minimum et maximum

Télétravail : Augmentation du nombre de jours de télétravail suite à l'augmentation du prix du carburant pour l'ensemble des catégories et non en relation avec le nombre de Kilomètres

Se revoir autour de l’accord télétravail suite à sa mise en place l’année dernière

Augmentation des tickets restaurants (2.5 part salariés, 2.5 euros part employeur)

Revaloriser la prime de transport

Repositionner les 2 jours de ponts en remplacement des CPF

RSE :

-  Mettre en place un groupe de travail pour amener l’entreprise vers une autonomie énergétique.

-Etudier la possibilité de mettre en place un accord type « allocation forfait mobilités durables »

Evolution conventionnelle : Discuter avec les OS sur le projet SMS et plus globalement sur l’application de la convention collective

Revalorisation des salaires de base

1.5% d’augmentation générale

2% d’augmentation individuelle avec un talon de 75 euros ( hors REAG)

Garantie de non REAG pendant 3 ans

Ecart de x6 maximum entre AI minimum et maximum

Ecart de x8 maximum entre le salaire de base minimum et maximum

Bonus Cadre :

Demande de négociation annuelle pour définir la méthode de calcul

Dissocier la partie entreprise et la partie performance individuelle de manière équitable

Augmentation de la prime de transport de 5% :

tickets restaurants augmentation de la part employeur de 1 euro.

Pérenniser les compétences en accompagnant les fins de carrière avec un recrutement de Jeune à former en compagnonnage

Télétravail : 2/3 jours par semaine pour l’ensemble des métiers éligibles

RSE :

-Mise en place d’une application d’aide à la gestion du co-voiturages, et l’aménagement des horaires pour favoriser ce dernier.

-Mise en place d’un vestiaire avec douche et salle de détente sportive

Frais :

-Accueil de nos Clients avec des systèmes de restauration optimums.

-Organisation des déplacements sans aucune avance de trésorerie de la part des salariés

Obtention de matériel informatique fiable et en adéquation avec nos métiers

La Direction & les délégations syndicales se sont réunies pour une 3ème réunion le 31 Mai 2022.

Après ces échanges, un temps de réflexion a été accordé aux délégations. Il est dressé le présent procès-verbal à l’issue la dernière séance de travail à savoir le 8 Juin 2022.

Le présent accord est conclu en application des articles L.12221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-21 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu à l’issue de la dernière séance de travail du 08 Juin 2022.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise EINEA.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de douze mois.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature des parties et cessera de s’appliquer le 31 Mai 2023 automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

État des propositions respectives

  1. Salaires effectifs

La société a indiqué avoir bien pris acte de l’ensemble des revendications portant sur les salaires.

  • Concernant la revalorisation des salaires de base:

La Direction a rappelé que la situation économique et financière de l’entreprise était particulièrement fragilisée. Dans ce cadre, la Direction précise qu’elle ne peut pas se permettre d’accéder à une revalorisation collective mais préfère concentrer sa politique salariale en impulsant une grille salariale dynamique au titre de l’année 2022 en fonction de la performance individuelle observée (compétences & valeurs humaines mobilisées). La direction confirme sa volonté de construire une réelle politique salariale sur plusieurs années.

D’autre part, la Direction rappelle que le projet SMS (Skills Mapping), dont l’objectif est la mise en place d’une cartographie des emplois & des compétences contribuant à l’équité, est actuellement en cours. Pour rappel, cette démarche est fondée sur la réalité des activités réalisées et sur l’analyse du contenu des emplois.

Ainsi, après échanges et négociation sur les différentes propositions respectives, il a été convenu ce qui suit, pour toutes les CSP confondues :

  • 1.6% de la masse salariale (salaire de base) sous forme d'augmentation Individuelle hors REAG avec un talon de de 40 euros.

  • Pas de budget promotion alloué spécifiquement, néanmoins au regard de l’avancée du projet SMS si des ajustements ponctuels s’avèrent nécessaires, ils pourront se réaliser au cas par cas.

  • De fixer la date d’application rétroactive de ce système de revalorisations salariales individuelles à compter du 1er Avril 2022 ;

  • Les coefficients multiplicateurs pour garantir l’égalité et l’équité professionnelle ne sont pas retenus au regard de notre dernier index égalité femme/homme au titre de l’année civile 2021 : 86/100 (item écart de rémunération : 38/40)

  • Concernant les bonus cadre, la direction a réellement besoin qu’ils soient associés à la performance effective de l'entreprise.

  1. Indemnité de transport

L’indemnité de transport évoluera conformément aux règles conventionnelles en vigueur.

  1. Titres-restaurants

L’ensemble des parties s’accordent pour poursuivre la mise en place des titres restaurants.

Cette avancée sociale s’inscrit dans une volonté commune de l’entreprise et des délégations d’impulser la mise en place d’une mesure durable et responsable en faveur des salariés tout en étant ancrée dans la réalité industrielle et économique de la société. La valeur du titre-restaurant journalier évolue à hauteur de 3.5 € : 2 euros part employeur et 1.5 euros part salarié.

Cette mesure se poursuit pour une durée déterminée d’un an.

Les bénéficiaires sont tous les collaborateurs quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, stage) ; ayant au minimum 3 mois d’ancienneté ; et travaillant en journée dont l’horaire de travail est entrecoupé d’un temps déjeuner.

Cet accord cessera de plein droit de s’appliquer à l’échéance de la période définie, soit le 31 Mai 2023. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  1. Epargne salariale

  • Concernant l’accord d’intéressement:

La Direction confirme sa volonté de développer des dispositifs collectifs tenant compte de la performance organisationnelle, industrielle et des performances économiques de la société, tout en confirmant son souhait de disposer d’un levier de management et de motivation complémentaire aux dispositifs de rémunération existants, et d’un outil transparent offrant aux salariés une meilleure compréhension de leur contribution aux résultats.

Ayant un accord existant sur le sujet s’éteignant à la fin de l’exercice 2022, les parties se sont entendues pour ouvrir dès octobre 2022 les négociations en vue d’envisager la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement sachant que ces négociations porteront notamment sur la détermination des modalités d’intéressement à retenir, notamment les critères et mode de calcul servant de base à l’intéressement ainsi que les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de la société.

  1. Protection sociale complémentaire : prévoyance et frais de santé

Il est précisé qu’aucune revendication spécifique sur les couvertures santé & prévoyance n’a été formulée, aucune mesure spécifique complémentaire n’est ainsi arrêtée.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

  • Concernant l’accord de flexibilité et de compétitivité :

Afin d’avoir un temps de travail adapté aux contraintes liées à l’activité (valorisation du temps) et une meilleure articulation vie privée-vie professionnelle (semaine haute & basse), l’accord de compétitivité et de flexibilité, partie modulation a été retravaillé à travers un avenant signé le 01 Octobre 2021

  • Congés de fractionnement :

Concernant la revendication relative à un repositionnement de 2 jours de ponts en remplacement des congés de fractionnement, la Direction rappelle qu’ils ont été dénoncés dans l’accord de flexibilité et compétitivité partie 4 article 5 (signé le 4déc. 2015) et que c’est donc l’article L3141-23 qui demeurait applicable.

Le fractionnement lorsqu’il est imposé par le management & l’activité du salarié est une contrainte réelle qui est compensée par le congé supplémentaire de fractionnement. Pour rappel lorsque la demande de fractionnement des congés est à l’initiative du salarié, l’employeur peut accepter à la condition que le salarié renonce à l’octroi des jours de congés supplémentaires pour raison de fractionnement.

Au regard de l’article L 3141-21, les parties conviennent de définir dans ce présent accord le nombre de jours congés supplémentaire de fractionnement et les modalités d’obtention :

Un jour de congés supplémentaire de fractionnement sera automatiquement acquis au titre de l’année N au 1er Novembre. Celui-ci devra être positionné prioritairement sur une période de pont associée à une fermeture d’entreprise, en tout état de cause il devra être soldé au 31 Mai de l’année N+1

Le deuxième jour supplémentaire de fractionnement sera uniquement dû à un fractionnement à l’initiative de l’employeur imposant au salarié d’avoir un solde de congés payés supérieur à 5 jours ouvrés au-delà du 31 Octobre de l’année N.

Ces modalités ont une application à durée indéterminée.

  • Concernant la pratique du télétravail:

Les parties ont signé le 24 Mars 2021 un accord télétravail applicable au 02 Mai 2021 qui précise :

Durant la période d’augmentation du prix des carburants (dans la limite du 31 Mai 2023), le personnel éligible habitant à plus de 20 km bénéficiera d’une journée complémentaire de télétravail toujours en lien avec son option de rattachement.

* Un bilan de satisfaction annuel sera réalisé auprès des utilisateurs avec une présentation aux organisations syndicales signataires d’ici Juillet 2022.

  1. Effectifs

La direction précise que sa priorité & son engagement premier sont de pérenniser sur le long terme ses effectifs CDI & ses compétences.

Au regard des projets à venir et de l’évolution de notre pyramide des âges, l’entreprise souhaite continuer la sécurisation de ses compétences en lien avec le projet SMS :

  • en réalisant une campagne d’alternance avec le recrutement de 10 alternants ciblés à minima sur l’exercice 2023

  1. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Il est précisé qu’aucune revendication sur le thème relatif à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés n’ayant été formulée, aucune mesure spécifique n’est arrêtée.

  1. Egalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes

La thématique égalité professionnelle Femmes/Hommes a fait l’objet d’un accord d’entreprise signé en septembre 2021 et applicable pour une durée de 4 ans.

  1. Autres revendications

  • Etude de faisabilité d ’une solution partagée de co-voiturage permettant de confirmer la dynamique actuelle mise en place

  • Lancement d’un groupe de travail sur le développement durable environnemental avec une première orientation économie d’énergie & lutte contre le gaspillage

  • Mise en place de carte affaire pour les voyageurs réguliers à minima 1 fois tous les 2 mois sur plusieurs jours à partir d’octobre 2022

  • Développement d’une solution achats pour les déplacements professionnels (objectif Janvier 2023).

  • D’ici Septembre 2022, recensement des besoins informatiques/métier auprès des directeurs afin d’élaborer un plan d’investissement sur les prochaines années. Ce plan fera l’objet d’une présentation CSE.

Notification et opposition de l’accord

La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Cette notification fait courir le délai de 8 jours pour l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueillies la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité social et économique de s’opposer à l’accord. En application de l’article L. 2231-8 du code du travail, l’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord est exprimée par écrit et motivée, précisant les points de désaccord et est notifiée aux signataires.

En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et -5 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la société chargée de la mise en œuvre, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Dieppe.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, de manière dématérialisée :

d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

d’un bordereau de dépôt.

Un récépissé sera alors délivré au déposant.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord sera déposée en même temps que l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.

Information

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au comité social et économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Eu, le 08 Juin 2022,

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :

1 pour chaque organisation syndicale,

1 pour la société EINEA

Pour la société EINEA

Le Directeur de site

Pour le syndicat CFE-CGC

Le délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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