Accord d'entreprise "Avenant de révision N°3 à l'accord collectif portant aménagement du temps de travail au sein de l'Union Mutualiste de Gestion du Groupe Hospitalier Mulualiste (UMG-GHM)" chez UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO
Numero : T03818001616
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : UMG GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE
Etablissement : 50173532800012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant révision N°2 à l'accord collectif portant aménagement du temps de travail au sein de l'UMG GHM (2018-05-03)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/03/10 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-10-11)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/03/10 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-02-19)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/03/10 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-03)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/03/10 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-09-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-08
AVENANT REVISION N°3 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE (UMG-GHM)
Entre les soussignés :
L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE, sise 8 rue du Docteur Calmette, 38028 GRENOBLE CEDEX.
Représentée par M agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART
Et :
Le syndicat CGT, représenté par M , agissant en sa qualité de déléguée syndicale.
Le syndicat FO, représenté par M , agissant en qualité de délégués syndicaux.
Le syndicat UNSA, représenté par M agissant en qualité de délégués syndicaux.
D'AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Dans le cadre du projet portant sur l’évolution de l’offre de soins du pôle de médecine, il a été convenu de réviser l’accord collectif du 29 mars 2010 portant aménagement du temps de travail au sein de l’UMGGHM et plus précisément son article 8 et son article 18 concernant la durée quotidienne du travail.
Le présent avenant a donc pour objectif de prendre en compte une modification concernant la durée quotidienne du travail en permettant de porter la durée quotidienne du travail à 12 heures pour les services de Médecine 3 et Médecine 4.
Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Durée quotidienne de travail
L’article 8 « durée quotidienne du travail » du chapitre II « Durée du travail » et l’article 18 « durée quotidienne de travail » du chapitre V « Travail de nuit » sont révisés et complétés dans les conditions ci-après :
La durée quotidienne du travail du travail effectif est portée au-delà de 10 heures jusqu’à un maximum de 12 heures, sur tout ou partie des jours de la semaine, pour les équipes de jour et de nuit appartenant aussi pour les services suivants :
Médecine 3,
Médecine 4,
Cette extension fera l’objet d’une concertation entre les organisations syndicales signataires du présent avenant et la Direction et elle donnera lieu à une évaluation après 6 mois/1 an de mise en œuvre afin d’évaluer les conséquences de l’organisation sur les conditions de travail et de prise en charge des patients.
ARTICLE 2 : Date d’effet – dépôt publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2018 sous réserve, des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Il est rappelé que la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (ou au comité social et économique s'il est mis en place dans l'entreprise), quel que soit le nombre de votants.
Toutefois, si les organisations syndicales signataires n'atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler cette demande. Celle-ci doit être notifiée par écrit à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives. Au terme du délai de 1 mois susvisé (c'est-à-dire à défaut d'initiative des organisations syndicales signataires), l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, à condition toutefois qu'aucune organisation syndicale signataire ne s'y oppose.
Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, la consultation des salariés doit alors être organisée dans un délai de 2 mois.
Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt de l’accord de façon dématérialisée sur le portail internet de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Fait à GRENOBLE, le
En 9 exemplaires originaux
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