Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (ANNEE 2019)" chez UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT
Numero : T03819001968
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : UMG GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE
Etablissement : 50173532800012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (année 2019)
Entre les soussignés :
L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE, sise 8 rue du Docteur Calmette, 38028 GRENOBLE CEDEX.
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART
Et
Le syndicat CGT, représenté par M , agissant en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat FO, représenté par M ,
Le syndicat UNSA, représenté par M agissant en leur qualité de délégués syndicaux.
D'AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
En date du 19 octobre 2018 se sont ouvertes, dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-8 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires.
A l’occasion de ces réunions ont été présentés les trois blocs de négociations obligatoires prévus à l’article L 2242-1 du code du travail dont l’obligation annuelle de négociation portant sur les salaires effectifs et la durée effective du travail.
A cet effet, des réunions de négociation se sont tenues les 19 octobre 2018, le 6 novembre 2018, le 23 novembre 2018 et le 14 décembre 2018.
Lors de ces réunions, ont été présentées la situation économique et financière et la projection des résultats financiers de l’UMG GHM pour l’année 2018 et au regard de la situation financière de l’établissement, les axes de discussion se sont portés principalement sur les bas salaires.
Ceci étant rappelé il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Reconduction pour l’année 2019 des mesures suivantes, à savoir :
Le montant de la participation de l’employeur pour les médailles du travail est le suivant :
Pour les médailles d’Argent et de Vermeille, la participation de l’employeur est de 150 €.
Pour les médailles Or et Grand Or, la participation de l’employeur est de 250€.
La subrogation en cas de temps partiel thérapeutique. Par conséquent, l’employeur perçoit les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et en contrepartie, ce dernier doit maintenir le salaire à hauteur des indemnités reçues.
L’attribution de tickets restaurant pour le personnel travaillant au Centre Dentaire Ferrié selon les règles définies par la loi et selon les modalités déjà en vigueur au sein de l’établissement.
La prise en charge partielle des repas au travers d’une prime panier. Le montant pour l’année 2019 sera de 2,50 €.
Il est rappelé que la prime panier est versée aux salariés devant prendre leur repas sur l’établissement en raison de leur poste de nuit, les WE et les jours fériés.
Il est entendu que cette prise en charge est valable pour les salariés présents sur site en journée, 12h ou pour les salariés travaillant sur le poste du matin et étant présent plus de 6 heures consécutives sur site. Par voie de conséquence, le repas sur le poste du soir n’est pas pris en charge.
Concernant la journée de solidarité, elle sera fixée le 14 juillet. Pour 2019, ce sera le dimanche 14 juillet 2019.
Cette journée devra donner lieu à l’équivalent d’une journée non rémunérée (au prorata du temps de travail) par le biais d’une prise d’une récupération d’heures ou d’un congé payé au choix du salarié, pour l’ensemble du personnel.
Cette mesure entrera en application à compter du 14 juillet 2019 et pour une durée déterminée, à savoir le 31 décembre 2019.
Complément de rémunération spécifique :
Pour ce qui concerne l’élément de rémunération négocié pour l’année 2018, à savoir une prime métier de 20 points (base temps plein et au prorata du temps de travail) à tous les employés administratifs (EA) du Bureau des Entrées et de la Facturation, il est entendu qu’il fait partie intégrante du salaire et que dans ce contexte, il ne pourra être remis en cause ultérieurement. Il est donc rappelé à seul titre informatif.
ARTICLE 2 – Mesures mises en place en 2019
2.1 - Prime métier de 20 points
Il a été convenu d’attribuer une prime métier de 20 points (base temps plein et au prorata du temps de travail) :
à tous les emplois rémunérés sur la base du salaire minimum conventionnel et ne percevant pas déjà une prime métier
aux salariés qui sont au coefficient 329 qui correspond à l’emploi « Ouvrier des Services Logistiques niveau 1 » et à l’emploi « employé administratif » avec un complément de rémunération (complément métier ou complément diplôme).
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2019.
2.2 – Trajet formation
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. En revanche, s’il dépasse le temps normal de trajet, entre domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos.
Le temps de déplacement professionnel visé par la contrepartie, c’est le temps de trajet dépassant le temps de trajet normal, c’est-à-dire le sur-trajet.
La contrepartie du sur-trajet se fera exclusivement en temps de repos et à hauteur de 50% du sur-trajet.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 3 – Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Il prendra donc fin automatiquement le 31 décembre 2019, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-avant aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision. »
ARTICLE 4 – Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
ARTICLE 5 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Fait à GRENOBLE, le 21/12/2018
En neuf exemplaires originaux
Pour L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE Directeur Général |
Les Délégués Syndicaux FO M M M |
La Déléguée Syndicale CGT M Les Délégués Syndicaux UNSA M M |
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