Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez IMMOXYLO - ALPIN PELLET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMMOXYLO - ALPIN PELLET et les représentants des salariés le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002295
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALPIN PELLET
Etablissement : 50225856900024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La SAS ALPIN PELLET, dont le siège social est situé 12 rue du Bois de l’Ile, ZI n°2, à TOURNON (73460), représentée par Monsieur _, Directeur Général, dûment mandaté pour négocier et conclure le présent accord,
D’une part,
ET :
Le délégué syndical CGT et membre élu titulaire unique du Comité social et économique, Monsieur,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société ALPIN PELLET fabrique et distribue des pellets.
Le présent accord a pour objet de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et des différents services composant la société.
Cette activité en forte croissance nécessite, tant au regard de ses installations que pour les besoins de la production, un fonctionnement organisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Ce contexte requiert donc un aménagement particulier de la durée du travail pour tenir compte du fonctionnement sans interruption, ce qui justifie un recours au travail de nuit et au travail le dimanche et les jours fériés et une organisation du temps de travail sous forme d’annualisation.
Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche de construction de l’avenir économique et social de la société afin de garantir pour chaque salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et l’application des règles légales et conventionnelles. Il annule et remplace toute pratique ou usage antérieur portant sur le même objet.
Après s’être rencontrées à plusieurs reprises, les parties ont convenu de ce qui suit :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PREALABLES
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société ALPIN PELLET.
Il en fixe la durée collective, ses aménagements et son organisation.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ALPIN PELLET, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, et également aux intérimaires.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants. Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants sont des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE PAUSE
3.1 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
3.2 - Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail précitées ne sont pas satisfaites.
ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
4.1 – Durée quotidienne maximale
La durée maximale quotidienne de travail fixée par la loi est de 10 heures.
Cette durée pourra toutefois excéder dix heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
4.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire est fixée à quarante-huit heures, ou quarante-quatre heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Cette durée hebdomadaire pourra être dépassée notamment en cas d’activité accrue sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.
ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
5.1 - Repos quotidien
Le repos quotidien légal est de 11 heures.
Conformément aux dispositions de l’article D.3131-4 du Code du travail, il pourra être dérogé au repos quotidien dans la limite de 9 heures, en raison de la nature de l’activité et de la nécessité d'assurer la continuité de la production.
5.2 - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues au 5.1, soit 35 heures de repos consécutif.
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL REPARTI SUR L’ANNEE
ARTICLE 6 – SALARIES ELIGIBLES
Les dispositions du présent chapitre relatif à l’annualisation du temps de travail s’appliquent au personnel de production de la Société ALPIN PELLETS, soit au jour de la conclusion du présent accord et sans que cette liste ne soit limitative :
Les conducteurs de ligne
Les assistants conducteurs de ligne
ARTICLE 7 – PRINCIPE DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année, prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, sur la période de référence définie au sein de l’article 8.
La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.
Le temps de travail est donc décompté en heures sur l’année, et sur une base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.
ARTICLE 8 – PERIODE DE REFERENCE
Dans un souci de simplification avec le décompte des congés payés, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail est réparti sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 9 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
9.1 Variabilité des horaires
9.1.1 Amplitude hebdomadaire de variation des horaires et gestion des compteurs d’heures avec jours de remonte
Pour répondre aux besoins de l’activité, il est convenu que les horaires peuvent varier d’une semaine sur l’autre, dans le respect des limites rappelées à l’article 4 du présent accord.
Dès lors que le salarié aura travaillé moins de 35 heures sur une semaine hebdomadaire (entre le lundi et le dimanche), son compteur d’heures « négatives » sera augmenté de la différence entre la durée de 35 heures hebdomadaire et la durée inférieure à cette dernière. Ce compteur d’heures permet de comptabiliser les jours dit « de remonte ». Un jour de remonte étant comptabilisé au bout de 7 heures dues par le salarié.
A titre d’illustration : sur une période de 4 semaines consécutives, le salarié a réalisé sur 2 semaines de travail effectif, 34 heures, puis 32 heures de travail effectif sur les 2 autres semaines, soit un compteur négatif de 8 heures, donnant lieu à 1 jour de remonte.
Le jour de remonte, ainsi décompté en raison des périodes de basse activité, pourra être positionné par l’employeur en cours de période de référence.
Les parties conviennent de plafonner les jours de remonte par salarié à 5 par période de référence (soit du 1er juin au 31 mai de l’année N+1), et ce quelles que soient le temps passé en périodes basses.
9.1.2 Exclusion de l’annualisation des heures réalisées dans le cadre exclusif d’un remplacement d’un salarié absent
Les parties au présent accord rappellent que les conducteurs de ligne et assistants conducteurs de ligne peuvent être amenés à voir augmenter leur charge de travail pour faire face au remplacement de collègues absents.
A ADAPTER En pratique, il s’agit d’absences de courte durée, notamment pour maladie, intervenant de manière inopinée et nécessitant un remplacement immédiat sur le poste de travail.
Dans cette hypothèse, il est convenu que les heures supplémentaires qui auront été positionnées en vue de faire face à un remplacement de courte durée, donneront lieu à rémunération avec majoration pour heures supplémentaires au titre du mois de leur réalisation, et n’entreront donc pas dans le compteur des heures annualisées.
9.2 Programmation de la durée du travail et des horaires
9.2.1 Programmation indicative
Le programme indicatif de la répartition des horaires de travail annualisés sera élaboré chaque année.
Il est établi sur la base d’un cycle en « 6x4 », correspondant à 6 jours travaillés suivi de 4 jours de repos.
Ce projet de programmation sera, le cas échéant, présenté à la délégation du personnel du Comité social et économique lors de la réunion précédent la nouvelle période de référence, et sera communiqué aux salariés par voie d’affichage. A ADAPTER le cas échéant
Il est expressément convenu que ce programme restera modulable en fonction des éléments influant directement les besoins de l’activité.
9.2.2 Communication des plannings horaires définitifs
Afin de moduler le programme indicatif susvisé en fonction des besoins de l’activité, des plannings mensuels seront, le cas échéant, établis par la Direction.
Ces plannings sont fixés par poste de travail et pour chaque salarié.
Les plannings seront communiqués aux salariés par un écrit communiqué par voie d’affichage, une semaine avant le début de la période concernée.
9.2.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires prévus au planning
Les variations d’activité liées à des situations exceptionnelles, peuvent entraîner une modification dans la répartition des horaires et de la durée de travail initialement prévues au planning.
Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé moins de trois jours calendaires à l’avance de tout changement et ce, pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.
Ce délai pourra, de manière exceptionnelle, être réduit en cas de circonstances particulières affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (absence non programmé d’un collaborateur, contraintes extérieures, surcroit de d’activité…).
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit par le biais du planning affiché.
Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la Direction ne l’ait préalablement demandé.
ARTICLE 10 – REMUNERATION
En contrepartie du travail effectué, le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles, compte tenu d’une durée de travail moyenne hebdomadaire fixée à 35 heures.
En conséquence, le montant mensuel de la rémunération est indépendant du nombre d’heures réalisées par le salarié au cours du mois concerné.
Pourra également s’ajouter le paiement des heures supplémentaires réalisées dans les conditions prévues à l’article 9.1.2 du présent accord.
ARTICLE 11 – TRAITEMENT DES ENTREES, DEPARTS OU ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
11.1 Entrée ou départ en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.
Le mois du recrutement, si le salarié arrive en cours de mois, le salaire est déterminé par rapport à la durée mensuelle de référence, telle que prévue dans son contrat de travail, et ce de manière proportionnelle en raison du lissage de la rémunération.
S’agissant des heures supplémentaires éventuelles réalisées durant le mois de recrutement, elles sont déterminées sur la base du temps réel de travail.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation interviendra dans les conditions suivantes :
Si le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée proratisée sur la période de référence : il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération sera versé sur la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
A titre d’illustration : un salarié quitte l’entreprise au 31 décembre de l’année N. Au terme de son contrat et au titre de la période de référence le salarié a un compteur de 830 heures de travail effectif intervenu dans le cadre de l’annualisation.
Or au titre de la période de référence, le salarié aurait dû travailler 803,5 heures ((1607/12)*6).
Il devra être indemnisé sur la base de 26,5 heures (830-803,5) au titre de la durée du travail supérieure à la durée proratisée sur la période de référence.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence sera effectuée sur la dernière paie, en cas de rupture de contrat.
11.2 Gestion des absences en cours de période de référence
Impact de l’absence sur la rémunération :
En cas d’absence du salarié, indemnisée ou non, pour déterminer le montant de la rémunération due, la retenue sera calculée sur la base de la durée contractuelle sur laquelle repose le lissage, proportionnellement à la durée de l’absence.
Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles en fin de période de référence :
- Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent et étant légalement assimilé à du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1607 heures est inchangé. ;
Sans que cette liste ne soit limitative, sont notamment assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : les congés payés, les congés d'ancienneté, les congés pour évènements familiaux (naissance, décès, mariage...), les repos, les congés maternité – paternité et adoption, les autorisations d'absences pour se rendre aux examens médicaux liés à la grossesse, les formations des représentants du personnel, la formation des conseillers prud'homaux, les missions du conseiller du salarié...
- absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle : la durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié, celui-ci étant évalué sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ;
A titre d’illustration : un salarié ayant 2 semaines d’arrêt verra son seuil de déclenchement des heures supplémentaires rabaissé à 1537 heures (1607–35–35)
- absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ou ayant une cause autre que la maladie : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée dans le compteur du temps de travail effectif et retarde ainsi d’autant le déclenchement des heures supplémentaires ; La durée de l’absence à retenir correspond au nombre d’heures qu’aurait accompli le salarié s’il n’avait pas été absent. S’agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, celui-ci est inchangé.
Sans que cette liste ne soit limitative, ne sont notamment pas assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : les périodes de grève, le congé parental à temps plein, le congé de présence parentale, les périodes de mise à pied, les absences injustifiées…
ARTICLE 12 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
12.1 Déclenchement
Outre les heures supplémentaires visées à l’article 9.1.2 du présent accord, il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures, au titre de la période de référence convenue.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
12.2 Contreparties pécuniaires ou sous forme de repos compensateur de remplacement
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle font l’objet soit d’une rémunération au titre des heures supplémentaires accomplies, accompagnée d’une majoration de 25%
Bénéfice d’un repos compensateur de remplacement : 1 heure majorée à 25% équivaut à 1h15 de repos.
Ces heures sont payées et/ou compensées en fin de période de référence.
En cas de compensation en jours de repos, ceux-ci devront être pris dans le mois suivant la fin de la période de référence d’annualisation.
12.3 Contingent d’heures supplémentaires
Les parties entendent appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé actuellement par la Convention Collective Nationale Bois et Scieries qui s’élève à 220 heures par salarié.
Il est rappelé que les heures ayant donné lieu à contrepartie en repos ou paiement dans le cadre de l’article 9.1.2 ne rentrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
Enfin, les parties conviennent de retenir comme période de décompte du contingent d’heures supplémentaires pour les seuls salariés soumis à l’annualisation, la période de référence afférente, soit du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.
CHAPITRE 4 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
ARTICLE 13 – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET CONTREPARTIES
Compte tenu de la nature de l’activité, des contraintes de production ainsi que des nécessités économiques justifiant une production en continu, en application des dispositions des articles L.3132-12 et L.3132-14 et R.3132-5 du Code du travail, l’entreprise s’inscrit dans les cas de dérogation au repos dominical prévus par la loi.
Cette dérogation concerne le service de production et maintenance de la société ALPIN PELLET, c’est-à-dire, au jour du présent accord, les postes de Conducteurs de ligne, Assistants conducteurs de ligne et techniciens de maintenance.
Dans ce cadre, le repos hebdomadaire sera attribué par roulement pour le personnel mentionné ci-avant.
Les salariés bénéficient d’une majoration de 100% des heures effectuées le dimanche. Cette majoration se cumule avec les majorations et contreparties octroyées pour le travail de nuit prévues au chapitre 5 du présent accord.
La majoration liée au travail dominical ne se cumule pas avec les éventuelles heures supplémentaires.
ARTICLE 14 – JOURS FERIES
La nécessaire continuité de l’activité conduit les salariés mentionnés ci-avant à travailler les jours fériés, à l’exception des jours fériés et chômés déterminés par la Direction comme suit :
Le 1er mai ;
Le 25 décembre ;
Le 1er janvier ;
Le dimanche et lundi de Pâques ;
Le 15 août.
Dans l’hypothèse d’un travail réalisé un 1er mai, il est précisé que le salarié bénéficiera d’une majoration à 100% de sa rémunération, non cumulable avec la majoration au titre du travail du dimanche.
Les autres jours fériés travaillés ne donneront pas lieu à majoration de salaire.
CHAPITRE 5 : TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 15 – CONDITIONS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Compte tenu de l’activité principale de la Société ALPIN PELLET, à savoir la fabrication d’énergie, le recours au travail de nuit est nécessaire pour assurer la continuité de l’activité économique.
Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Le travail de nuit concerne les salariés appartenant au service de production et maintenance, dont les postes rattachés au jour de la conclusion du présent accord sont les Conducteurs de ligne, Assistants conducteurs de ligne et techniciens de maintenance.
ARTICLE 16 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Le travail de nuit correspond à toutes les heures effectuées entre 20 heures et 5 heures du matin.
Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
Soit au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
Soit sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
ARTICLE 17 – CONTREPARTIES
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent l’octroi d’une majoration de 34% du taux horaire de base du salarié en travail continu pour les heures réalisées entre 20h et 5h et d’une prime conventionnelle de panier de nuit.
Il est expressément convenu que cette contrepartie pécuniaire remplace la contrepartie en repos légale due au titre du travail de nuit.
ARTICLE 18 - TEMPS DE PAUSE
Un temps de pause rémunéré d’une durée de 30 minutes sera observé de tel sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.
Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré dans la mesure où le personnel en travail de nuit en continu ne peut s’éloigner de son poste de travail pour vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 19 – SANTE ET SECURITE
Le médecin du travail sera informé par l’entreprise de la qualité de travailleur de nuit du salarié concerné, lequel pourra faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée.
En tout état de cause, la société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.
ARTICLE 20 - VIE FAMILIALE ET SOCIALE
Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 21 - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte personnel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et de manière à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes.
CHAPITRE 6 : CONGES PAYES
ARTICLE 22 – ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s'étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est convenu entre les parties que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les congés payés annuels s'acquièrent par mois de travail effectif au cours de la période de référence. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (article L.3141-4 du Code du travail).
Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés.
Le cas échéant : Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
ARTICLE 23 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des jours de congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les salariés devront déposer leur demande de congés payés au plus tard le ________________ de chaque année ;
A défaut de respect de cette date, l’employeur se réserve le droit de déterminer unilatéralement les dates de congés payés.
Les congés payés se prennent par journée entière.
L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction d'abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :
• de la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires et des possibilités du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en matière de congés ;
• de l'ancienneté ;
• de la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.
Il est rappelé que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané.
Les parties sont convenues que la Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
ARTICLE 24 – SALARIES DONT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EST REPARTI SUR L’ANNEE
Pour les salariés dont l’organisation du travail est établie sur la base d’un cycle en « 6x4 », les parties fixent les règles de prise de jours de congés payés comme suit :
Seules les jours effectivement travaillés font l’objet d’une prise de jours de congés payés ;
Les jours de repos inclus dans la période de congés payés ne sont pas décomptés du reliquat de jours de congés payés dont dispose le salarié.
A titre d’illustration : un salarié souhaite bénéficier de son droit à congés payés du 6 juillet 2020 au 19 juillet 2020. Selon le planning, il travaille du 6 juillet 2020 au 11 juillet 2020 et bénéficie de quatre jours de repos du 12 juillet 2020 au 15 juillet 2020. Puis commence un nouveau cycle « 6x4 » du 16 juillet 2020 au 25 juillet 2020. Le salarié doit demander la prise de 10 jours de congés payés.
Les parties reconnaissent que les modalités d’acquisition et de prise des congés payés ainsi définies ci-avant sont au moins plus favorables que le décompte en jours ouvrables.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 25 - SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 26 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.
ARTICLE 27 - REVISION DE L’ACCORD
En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
ARTICLE 28 - DENONCIATION DE L’ACCORD
En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par tout moyen à chacune des parties signataires ou adhérentes dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 29 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui délivrera le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ALBERTVILLE.
Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales en vigueur.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à TOURNON, le 09/06/2020
(En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie)
Pour la Société ALPIN PELLET :
Monsieur , Directeur Général
Monsieur _____________,
Délégué syndical
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