Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2022" chez SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC
Numero : T09522005351
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC
Etablissement : 50275629900025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC (SML), dont le siège social est situé 6 avenue Nungesser et Coli 95500 GONESSE, représentée par sa Responsable des ressources humaines, Madame
D'une part
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour la CFTC, Monsieur en sa qualité de délégué syndical et dûment mandaté à cet effet ;
Pour la CGT, Monsieur en sa qualité de délégué syndical et dûment mandaté à cet effet ;
Pour la FO, Monsieur en sa qualité de délégué syndical et dûment mandaté à cet effet ;
D'autre part
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire et notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Le 11 février 2022,
Le 17 février 2022,
Le 03 mars 2022,
Le 10 mars 2022.
Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, au regard des documents remis par la direction et du contexte économique et social de l'entreprise. Des propositions de part et d'autre ont, dans ce cadre, été formulées.
Article 1- Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC.
Article 2 - Augmentation des salaires pour l'année 2022
2.1 Pour les Employés
Une augmentation générale de 3 % sur la base des salaires réels, en une seule fois au 1er avril 2022, sera appliquée pour les salariés de la catégorie Employé.
Le montant de l’augmentation générale mentionnée ci-dessus bénéficie aux collaborateurs à temps complet. Pour les collaborateurs à temps partiel, une proratisation sera effectuée au regard du temps de présence.
2.2 Pour les Agents de Maîtrise
Il est convenu, pour les salariés de la catégorie Agents de Maîtrise, une enveloppe globale de 2% dont :
- Une enveloppe de 1,2%, sur la base des salaires réels, au 1er avril 2022, dans le cadre d’une augmentation générale ;
- Une enveloppe de 0,8%, sur la base des salaires réels, au 1er avril 2022, dans le cadre d’augmentations individuelles ;
Le montant de l’augmentation générale mentionnée ci-dessus bénéficie aux collaborateurs à temps complet. Pour les collaborateurs à temps partiel, une proratisation sera effectuée au regard du temps de présence.
Chaque salarié Agent de maîtrise sera reçu par son responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien individuel afin de lui expliquer les motifs de l’octroi ou non d’une augmentation individuelle de salaire.
2.3 Pour les Cadres
Il est convenu, pour les salariés de la catégorie Cadres, une enveloppe de 2 %, sur la base des salaires réels, au 1er avril 2022, dans le cadre d’augmentations individuelles.
Chaque salarié Cadre sera reçu par son responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien individuel afin de lui expliquer les motifs de l’octroi ou non d’une augmentation individuelle de salaire.
Article 3 – Engagement des négociations sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes
La Direction rappelle l’importance qu’elle porte à l’égalité de traitement entre les salariés et plus particulièrement entre les femmes et les hommes, tant au niveau des salaires que des conditions de travail.
Les parties tiennent ainsi à s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes, mais également de veiller à ce que, lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération variable.
C’est dans ce cadre que les parties signataires ont abordé lors de la négociation annuelle obligatoire le thème des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Sur ce thème, l’employeur avait communiqué aux organisations syndicales les informations suivantes :
- l’évolution mensuelle des effectifs par type de contrat et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2021 minima par catégorie et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2021 médians par catégorie et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2021 moyens par catégorie et par sexe
- les salaires bruts du mois de décembre 2021 maxima par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels minima par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels médians par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels moyens par catégorie et par sexe
- les salaires bruts annuels maxima par catégorie et par sexe
- le salaire brut annuel ramené en mensuel, médian, par statut et par sexe
- le salaire brut annuel ramené en mensuel, moyen, par statut et par sexe
3.1 Etat des propositions respectives
La direction a indiqué que les femmes et les hommes employés ne se trouvent pas dans des postes ou situations identiques permettant d’identifier des écarts de rémunération. La direction a précisé, néanmoins, que des négociations sur un accord triennal sur la Qualité de Vie au Travail allaient s’ouvrir et que le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes en ferait partie intégrante.
3.2 Engagement de négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Aucun écart de rémunération n’étant identifié entre la rémunération perçue par les femmes et celle perçue par les hommes, dans des situations identiques, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écarts à supprimer.
Les parties attestent que des négociations sérieuses et loyales ont été engagées conformément à l’article L. 2242-7 du Code du travail.
Article 4 – Mise en place d’un point informatique
Les parties signataires conviennent de mettre en place un point informatique disponible auprès des collaborateurs pour avoir accès aux interfaces des différents organismes en lien avec l’employeur (mutuelle, action logement, mon catalogue campus, Workday…).
Article 5 – Congé paternité
Les parties signataires conviennent de faire bénéficier à chaque collaborateur en congé paternité de la prise en charge, de deux journées (soit 2 jours au total sur les 25 jours du congé paternité), du différentiel entre le salaire de base du collaborateur et le montant de l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale à compter du 1er avril 2022 et pour une durée d’un an.
Article 6 – Engagement des discussions sur la Qualité de Vie au Travail (QVT)La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur un accord triennal relatif à la Qualité de Vie au Travail, au cours de l’année 2022.
Cet accord QVT recensera notamment les journées octroyées pour évènements familiaux, ci-dessous :
Journées enfant malade (enfant moins de 12 ans) : 5 jours rémunérés
Journée enfant en situation de handicap (enfant moins de 12 ans) : 1 jour rémunéré
Journées déménagement : 2 jours rémunérés
Journée décès d’un parent, conjoint, partenaire PACS : 6 jours rémunérés
Journée décès d’un enfant : 5 jours rémunérés
Aussi, cet accord QVT visera à échanger sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes et sur toute mesure pouvant être prise en ce sens.
Article 7 – Subvention exceptionnelle
Afin d’aider au maintien des prestations de loisirs proposées aux salariés, les parties signataires conviennent de procéder au versement exceptionnel de la somme de 6000€ aux œuvres sociales du Comité Social et Economique.
Article 8 : Journées de repos supplémentaires pour les travailleurs de nuit
Les parties signataires conviennent d’octroyer 2 journées de repos compensateurs de nuit (RCN) supplémentaires aux travailleurs de nuit, sur la base de la réalisation de ses horaires de travail sur la période couvrant l’amplitude horaire suivante : 20h30 – 05h00.
Ces 2 journées supplémentaires de RCN seront créditées, chaque année, au mois de janvier pour tout collaborateur, présent sur toute une année, et respectant la condition d’attribution, ci-dessus décrite.
Article 9 – Transformation du PERCO en PER Collectif
La Direction s’engage à proposer la transformation du PERCO en PER Collectif au cours de l’année 2022.
Article 10 - Forfait mobilités durables
L'entreprise entend poursuivre, à compter du 1er avril 2022 et pour une durée d’un an, l’attribution d’une indemnité aux salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail via l’utilisation d’un cycle personnel, le cas échéant à pédalage assisté (ex. : vélo, électrique ou non) ainsi qu’au recours à d’autres services de mobilité (ex. : trottinettes, scooters), à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés.
Cette allocation ne pourra pas excéder 200 euros par an et par salarié et sera proratisée au temps de présence (temps partiel inférieur à 17h50, périodes de suspension du contrat de travail).
Les collaborateurs souhaitant bénéficier de cette allocation devront se manifester auprès du service RH, remplir une attestation sur l’honneur d’utilisation effective et conforme à son objet des moyens de déplacement visés par le dispositif et remettre un justificatif de paiement.
Article 11 - Abondement sur congé versé au titre du plan de solidarité familial
La Direction s’engage à augmenter, et à maintenir pour une durée d’un an supplémentaire à compter du 1er avril 2022, l’abondement par l’entreprise des jours de congés versés au plan de solidarité familiale, à hauteur de 20%, mis en place par accord du 10 novembre 2015.
Article 12 - Maintien du dispositif « Mon Conseiller Social »
L'entreprise maintiendra en 2022 le dispositif « MON CONSEILLER SOCIAL » de conseil juridique pour les évènements de la vie.
Il propose une assistance à distance pour l'ensemble des collaborateurs de la société :
Le soutien juridique et administratif dans les domaines de la santé, du patrimoine, des personnes et de la famille ;
L'orientation vers des services spécialisés (notamment dans le domaine de la santé).
Le conseil se fait par téléphone ou par mail, tout en respectant l'anonymat des collaborateurs et la confidentialité des échanges.
Une communication sera réalisée sur ce sujet et diffusée à l’ensemble des collaborateurs.
Article 13 – Associatif
Les parties signataires s’engagent à accorder une journée d'absence autorisée rémunérée à chaque collaborateur qui souhaite s’investir auprès d'une association disposant d'un partenariat avec FRANPRIX. La liste des associations sera arrêtée par la direction.
Le collaborateur devra faire sa demande auprès du service Ressources Humaines 15 jours avant la date prévue de sa participation et présenter un justificatif de participation.
Article 14 : Titularisation
La Direction s’engage à étudier l’intégralité des besoins de titularisations de Manutentionnaires afin de répondre aux contraintes d’activité et de production.
Article 15 : Prime de productivité Préparation Fruits et Légumes
La Direction s’engage à ouvrir des discussions sur l’accord actuellement en vigueur, relatif à la prime de productivité perçue par les manutentionnaires travaillant au sein de la cellule Fruits et Légumes.
Une première réunion de discussion sera organisée à la fin du 4ème trimestre de l’année 2022 et les échanges pourront se poursuivre sur le 1er semestre de l’année 2023.
Article 16 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un (1) an à compter du 1er avril 2022. Il prend effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et cessera de s’appliquer au 31 mars 2023.
Article 17 - Dépôt légal et date application
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Gonesse, le 16 mars 2022, en six (6) exemplaires originaux.
Pour la société
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com