Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE Negociations Obligatoires 2020 au sein de la Société Sédifrais Montsoult Logistic" chez SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09520002742
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC
Etablissement : 50275629900025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC (SML), sise 6 avenue Nungesser et Colis – 95500 GONESSE, représentée par Monsieur, Responsable Exploitation ;

D'une part

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour FO, Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;

Pour la CFTC, Monsieur, en sa qualité de délégué syndical ;

Pour la Monsieur, en sa qualité de délégué syndical ;

D'autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l' entreprise, sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire et notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

Le 11 février 2020,

Le 18 février 2020,

Le 05 mars 2020,

Le 11 mars 2020.

Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, au regard des documents remis par la direction et du contexte économique et social de l'entreprise. Des propositions de part et d'autre ont, dans ce cadre, été formulées.

A l’issue des quatre réunions de négociations, la Direction et les organisations syndicales sont parvenues à un accord et ont convenu des dispositions suivantes.


Article 1- Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de SML.

Article 2 - Augmentation des salaires pour l'année 2020

2.1 Pour les Employés

Une enveloppe globale de 1.2% dont :

  • 0.8 % d’augmentation générale sur la base des salaires mensuels bruts de base au 1er avril 2020,

  • 0.4 % d’augmentation générale sur la base des salaires mensuels bruts de base au 1er septembre 2020.

2.2 Pour les Agents de Maitrise

Une enveloppe globale de 1.2% dont :

  • 0.8 % sur la base des salaires mensuels bruts sera appliquée de la manière suivante : 0.4% en augmentation générale et 0.4% en augmentation individuelle au 1er avril 2020,

  • 0.4 % d’augmentation générale sur la base des salaires mensuels bruts de base au 1er septembre 2020.

2.3 Pour les Cadres

Une enveloppe globale de 1.2% dont :

  • 0.8 % de la masse salariale des Cadres sera utilisée pour l’annualisation de la rémunération des cadres pour l’exercice 2020, dans le cadre d’augmentations individuelles au 1er avril 2020,

  • 0.4 % de la masse salariale des Cadres sera utilisée pour l’annualisation de la rémunération des cadres pour l’exercice 2020, dans le cadre d’augmentations individuelles au 1er septembre 2020.

Chaque salarié Agent de Maîtrise ou Cadre sera reçu par son responsable hiérarchique dans le cadre d’un entretien individuel afin de lui expliquer les motifs de l’octroi ou non d’une augmentation individuelle de salaire.

2.4 Enveloppe dédiées aux promotions

Une enveloppe de 0.3% de la masse salariale réelle sera utilisée pour les promotions susceptibles d’intervenir à compter du 1er avril 2020.

Dans un souci de transparence renouvelé, le salarié candidat à un poste en vue d’une promotion sera reçu dans le cadre d’un entretien individuel afin que lui soient exposés les motifs du rejet de sa candidature.

Article 3 – Engagement des négociations sur les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes

L’employeur a convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et le thème des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été soulevé. Sur ce thème, l’employeur avait communiqué aux organisations syndicales les informations suivantes :

  • l’évolution mensuelle des effectifs par type de contrat et par sexe

  • les salaires bruts du mois de décembre 2019 minima par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts du mois de décembre 2019 médians par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts du mois de décembre 2019 moyens par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts du mois de décembre 2019 maxima par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts annuels minima par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts annuels médians par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts annuels moyens par catégorie et par sexe

  • les salaires bruts annuels maxima par catégorie et par sexe

  • le salaire brut annuel ramené en mensuel, médian, par statut et par sexe

  • le salaire brut annuel ramené en mensuel, moyen, par statut et par sexe

3.1 Etat des propositions respectives

La direction a indiqué que les femmes et les hommes employés ne se trouvent pas dans des postes ou situations identiques permettant d’identifier des écarts de rémunération. A ce titre, les organisations syndicales n’ont formulé aucune revendication.

3.2 Engagement de négociation sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Aucun écart de rémunération n’étant identifié entre la rémunération perçue par les femmes et celle perçue par les hommes, dans des situations identiques, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écarts à supprimer. Les parties attestent que des négociations sérieuses et loyales ont été engagées.

Article 4 – Subvention exceptionnelle aux titres des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise

Au titre de l’année 2020, une subvention exceptionnelle complémentaire d’un montant de 5 000 € sera attribuée au Comité Sociale et Economique, dans le cadre du budget des œuvres sociales et culturelles.

Cette subvention sera versée au mois d’avril 2020.

Article 5 – Abondement des jours de CET transférés vers le PERCO

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’entreprise abondera de 10% chaque jour du Compte Epargne Temps qui sera monétisé et transféré au PERCO.

Les modalités seront définies par avenant à durée déterminée qui sera conclu avec le Comité d’entreprise au 2ème trimestre 2020.

Article 6 – Journée de déménagement

Les parties signataires conviennent du maintien, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2020, du bénéfice d’une absence autorisé rémunérée pour déménagement aux conditions suivantes :

  • Le déménagement doit être justifié par un changement d’adresse ;

  • Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté au moment de la demande ;

  • Le salarié bénéficie de ce jour de congé supplémentaire et est limité à un déménagement tous les deux ans.

Article 7 – Absence autorisée pour circonstances de famille

Les parties signataires s’accordent pour reconduire, à compter du 1er avril 2020 et pour une durée d’un an, la mesure permettant d’accorder 5 jours d’absence autorisée rémunérée en cas de décès d’un enfant, du conjoint, de la mère ou du père du salarié.

Pour en bénéficier, le salarié devra produire un certificat officiel attestant du décès du parent ainsi qu’un document attestant du lien de filiation direct avec le défunt.

Article 8 – Congé paternité

8.1 Maintien de la subrogation des absences congé paternité

Les signataires conviennent de la poursuite, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2020, de la subrogation des absences congé paternité.

Le système de subrogation concerne les salariés titulaires d’un CDD ou d’un CDI à temps partiel ou à temps complet dès lors qu’ils sont indemnisés par la Sécurité Sociale.

Le bénéfice de la subrogation prend fin lors de la fin du congé paternité.

8.2 Maintien de la subrogation des absences congé paternité

Les signataires conviennent de la poursuite, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2020, de la prise en charge du différentiel, pour une journée sur les 11 jours de congé paternité accordés au collaborateur dans le cadre d’une naissance, entre le salaire de base du collaborateur et le montant de l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale.

Article 9 – Prime hors préparation

La Direction s’engage à ouvrir des discussions visant à remettre à plat les modalités de calcul et d’attribution de la prime octroyée aux collaborateurs n’effectuant pas de tâches de préparation.

Une première réunion de discussions sera organisée au cours du 1er semestre de l’année 2020.

Article 10 – Plan de solidarité familial

La direction s’engage à maintenir, pour une durée d’un an supplémentaire à compter du 1er avril 2020, l’abondement de 10% par l’entreprise des jours de congé versés au plan de solidarité familiale, mis en place par accord du 10 novembre 2015.

Article 11 - Maintien du dispositif « Mon Conseiller Social »

L'entreprise maintiendra en 2020 le dispositif « MON CONSEILLER SOCIAL » de conseil juridique pour les évènements de la vie.

Il propose une assistance à distance pour l'ensemble des collaborateurs de la société :

  • Le soutien juridique et administratif dans les domaines de la santé, du patrimoine, des personnes et de la famille ;

  • L'orientation vers des services spécialisés (notamment dans le domaine de la santé).

Le conseil se fait par téléphone ou par mail, tout en respectant l'anonymat des collaborateurs et la confidentialité des échanges.

Une communication sera réalisée sur ce sujet et diffusée à l’ensemble des collaborateurs.

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un (1) an à compter du 1er avril 2020. Il prend effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et cessera de s’appliquer au 31 mars 2021.

Article 13 - Dépôt légal et date d’entrée en vigueur

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Gonesse, le 11 mars 2020 en six (6) exemplaires originaux.

Pour la Société Monsieur

Pour la FO Monsieur

Pour la CFTC Monsieur

Pour la Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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