Accord d'entreprise "Avenant n°1 Accord télétravail" chez ACS SOLUTIONS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ACS SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222037004
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ACS SOLUTIONS
Etablissement : 50291550700029 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord relatif au télétravail à domicile (2019-03-12)
Accord télétravail (2021-08-27)
ACCORD TELETRAVAIL (2023-09-26)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-05
Entre ACS Solutions dont le siège est à NANTERRE (92000), 6 Esplanade Charles de Gaulle, représentée par Madame, gérante de la société PAM Consulting, Présidente de la société ACS Solutions,
d'une part,
et les représentants du Comité Social et Économique, représentés par Mme, dûment mandaté à
cet effet.
d'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préalablement, il est rappelé que :
Le présent Accord collectif avait été signé en date du 27 août 2021, conclu pour une durée de 2 ans ; il est entré en vigueur le 01 octobre 2021.
Après quelques mois d’application, il s’avère que le processus pour attribuer le 2ème jour de télétravail au sein de la société semble présenter des difficultés et ne rentre pas dans un cercle vertueux.
Pour donner suite aux discussions et demandes des membres, la Direction a souhaité introduire plus de flexibilité dans l’organisation du télétravail et assouplir l’accord concernant l’attribution du 2ème jour de télétravail en enlevant la référence aux 3 critères de performance, sachant qu’en parallèle un suivi de performance interne plus global sera mis en place en 2023 à la demande des clients.
En outre, suite à l’ouverture d’un établissement secondaire en juin 2022, à Aix en Provence, le présent avenant intègre ce nouvel établissement dans le périmètre de l’accord.
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles suivants de l’accord :
Article 2 : Bénéficiaire du télétravail
Article 3 : Organisation du travail en distanciel
Article 4 : Les phases d'accès au télétravail
Article 6: Mise en œuvre du télétravail occasionnel
Les autres articles restent inchangés.
Article 1 : Les bénéficiaire du télétravail
L’article 1 de l’avenant annule et remplace l’article 2 de l’accord «Les Bénéficiaires du télétravail ».
Le nombre de télétravailleurs ne sera pas limité, il pourra être de 100% de l'effectif.
Il s ‘applique à l’ensemble des établissements de la société ACS Solutions.
Critères d’éligibilité
Les parties signataires reconnaissent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome. Il nécessite donc des aptitudes individuelles et des qualités professionnelles.
Le télétravail implique notamment :
Une connaissance du métier, un bon niveau de maitrise de son activité, du contexte et de l'environnement
Une organisation personnelle efficace
Une bonne gestion de son temps de travail
Une capacité à rendre compte de son activité
Une communication tant avec son manager que ses collègues et plus largement ses interlocuteurs professionnels.
Tout salarié peut prétendre au dispositif de télétravail proposé par ACS Solutions à raison de 1 (un) ou 2 (deux) jour(s) par semaine, sur son choix et dès lors qu’il remplit les conditions cumulatives listées ci-dessous.
Pour bénéficier d’1 (un) jour de télétravail par semaine, il faut :
Justifier d'une ancienneté d'au moins 6 (six)* mois, dans l'entreprise à la date de la demande, dont au moins 6 (six)* mois dans la fonction au moment du passage au télétravail ;
Justifier d'une connexion haut-débit à son domicile ;
Disposer d'un cadre de travail adapté (espace de travail dédié et indépendant et mobilier adapté) ;
Présenter un profil et une expertise permettant d'exercer l'activité à distance.
Pour bénéficier de 2 (deux) jours de télétravail par semaine, en plus des conditions définies au paragraphe ci-dessus, le salarié devra satisfaire les conditions cumulatives suivantes :
Relever d’activités compatibles avec ce mode d'organisation ;
Justifier d’une autonomie suffisante ;
Justifier d’une qualité de travail identique à celle sur site ;
Être en mesure de proposer et mettre en œuvre des solutions adaptées à toutes situations.
Les métiers ou catégories suivantes ne pourront prétendre qu’à un (1) seul jour de télétravail par semaine :
Les managers et responsables de service ;
Le service assistance et métiers support ;
Le service production ;
Les temps partiels ;
Les alternants ou salariés en formation longue durée, du fait de leur apprentissage et d’une présence déjà faible dans l’entreprise durant leur période de formation, ne pourront prétendre qu’à une journée par semaine de télétravail, sous condition d’un an de présence.
Les salariés dont le lieu de travail se situe dans les locaux de l’établissement secondaire.
Une souplesse sera accordée aux collaborateurs ne bénéficiant que d’un (1) jour de télétravail ; ils pourront sous réserve de l’acceptation de leur hiérarchie bénéficier d’une journée supplémentaire de télétravail par mois, soit 12 (douze) jours par an.
La hiérarchie veillera à ce que le nombre de télétravailleurs au sein d’un même service soit compatible avec l’organisation et le bon fonctionnement de l’activité.
Durant les périodes de congés, au regard des contraintes d’organisation dans les services, le télétravail pourra être momentanément suspendu.
Toute demande de télétravail devra être validée par la Direction.
(*) Sur proposition du manager, la Direction pourra déroger si nécessaire à la condition d'ancienneté fixée par l'Accord.
Article 2 – Organisation du travail
L’article 2 de l’avenant annule et remplace l’article 3 -1 de l’accord « Organisation du travail en distanciel - Répartition du travail » .
L’article 3 - 1 « Répartition du travail » devient donc :
« Les parties décident d'autoriser le télétravail à domicile sur la base d’1 (un) ou 2 (deux) jours ouvrés maximum par semaine.
Il sera exercé sur des jours fixes dans la semaine et sur la base d’un jour entier.
L’un de ces deux jours pourra faire l’objet d’une éventuelle modification en cours d’avenant pour nécessité de service.
Aucun jour de la semaine n’est interdit à la pose d’un jour de télétravail.
La journée, ou les jours de télétravail, non pris (en raison de congés, maladie, formation à l’extérieur,…) ne pourront être reportés.
En cas de nécessité de service (réunions sur site, formations en intra, audits, congés d’autres salariés, animations internes,…), le jour ou les jours de télétravail pourront être déplacés dans la mesure du possible, sur la même semaine, en accord avec le responsable hiérarchique.
La détermination des journées de télétravail est toujours soumise à l’appréciation et à l’accord préalable du responsable hiérarchique. »
Le reste de l’article est inchangé.
Article 3 -Les phases d'accès au télétravail
L’article 3 de l’avenant annule et remplace l’article 4-3-2 de l’accord « les phases d'accès au télétravail - réversibilité permanente de l’accord »
L’article 4 – 3 – 2 « Réversibilité permanente » devient donc :
L'accord des parties de passer au télétravail est réversible tant à l'initiative de l’employeur que du salarié.
Le salarié et l’employeur peuvent mettre fin à l'organisation de l'activité en télétravail à domicile en respectant un délai de prévenance fixé à 1 (une) semaine. Ce délai peut être réduit ou supprimé sans délai de prévenance en cas d'impossibilité de poursuivre le télétravail à domicile.
En cas de démission ou de départ programmé, afin d'organiser les tâches liées au départ du collaborateur, la réversibilité sera effective dès l’annonce ou la notification du départ et jusqu’au départ du salarié.
Sous réserve de motivation, il pourra être mis fin à la situation de télétravail de manière immédiate et unilatérale, par l'entreprise, en cas notamment de :
Modification importante des conditions de travail devenant incompatibles avec la situation de télétravail
Pour des raisons objectives liées à l'organisation des services ou la compatibilité de la mission avec le Télétravail.
Non-respect des consignes, non-décrochage des appels téléphoniques ou refus d’utiliser Teams avec webcam.
En cas de constatation d'une insuffisance de performance manifeste (écart significatif par rapport à la moyenne des postes équivalents) dans les indicateurs de performance individuels (KPis), à partir de leur mise en place.
Lorsqu'il est mis fin au télétravail à domicile, le salarié effectue à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l'entreprise, au sein de son service de rattachement.
Le reste de l’article est inchangé.
Article 4 - Mise en œuvre du télétravail occasionnel
L’article 4 de l’avenant annule et remplace l’article 6-1 de l’accord « Mise en œuvre du télétravail occasionnel - Situation occasionnelle, exceptionnelle et de courte durée à l’initiative du collaborateur ».
L’article 6 – 1 « Situation occasionnelle, exceptionnelle et de courte durée à l’initiative du collaborateur » devient donc :
Les collaborateurs confrontés à des difficultés exceptionnelles et particulières pour rejoindre leur lieu de travail, ou à des situations personnelles qui nécessitent leur présence à domicile, pourront exceptionnellement demander à bénéficier du télétravail :
Dans la limite de 12 (douze) jours par année civile pour les collaborateurs qui n’auront pas choisi le télétravail ;
Dans la limite de 5 (cinq) jours par an pour les télétravailleurs.
Cette demande devra impérativement être adressée par mail au responsable hiérarchique et copie au service du personnel (rh@acsservices.eu ) le plus tôt possible afin d'être étudiée et d'organiser l'activité et la présence dans les services.
La ou les journées de télétravail ne pourront être réalisées qu'après avoir obtenu l'accord écrit de la Direction.
Les collaborateurs devront renseigner la ou les journées de télétravail dans Kelio, dans la rubrique « télétravail exceptionnel ».
Dans le cas d'une demande de télétravail non acceptée par la Direction, le salarié qui ne serait pas venu travailler dans les locaux de l'entreprise, devra poser une journée d'absence (congés, RTT ou crédit horaire).
Article 5 - Consultation des représentants du personnel
Les modifications proposées dans l’avenant, ont fait l'objet d'une consultation des membres du Comité Social Economique lors de la séance du 4 octobre 2022, qui ont émis à l'unanimité un avis favorable.
Article 6 - Durée de l'Accord et dispositions générales
Le présent avenant est conclu pour une période de 11 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2023.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2022.
Dès sa conclusion et afin de respecter les dispositions législatives et réglementaires, le présent Avenant sera déposé par ACS Solutions par tout biais certifié.
L'Avenant sera diffusé à l'ensemble des salariés.
Fait à Nanterre, le 5 octobre 2022
En 3 originaux
Pour la Direction Pour les salariés
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