Accord d'entreprise "Un accord temporaire portant sur le travail de week-end pour l'équipe de suppléance" chez ECOLAB PRODUCTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLAB PRODUCTION FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T05120002783
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLAB PRODUCTION FRANCE
Etablissement : 50331015300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD PORTANT SUR LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE LA SEMAINE 19 EN 2018 (2018-03-01) Un avenant à l'accord portant sur le travail de week-end en date du 05/02/2020 (2020-08-25) Un accord portant sur l'organisation d'une astreinte de maintenance (2020-10-06) Un accord temporaire portant sur le travail de week-end pour l'équipe de suppléance (2021-06-08) Un accord portant sur l'organisation d'une astreinte de maintenance (2021-06-07) Un accord portant sur le travail de week-end pour l'équipe de suppléance (2021-07-12) Un accord portant sur l'organisation d'une astreinte de maintenance (2021-07-12) Un accord portant sur l'organisation d'une astreinte de maintenance (2021-12-20) Un accord portant sur le travail de week-end pour l'équipe de suppléance (2021-12-21) Un accord portant sur le travail de week-end pour l'équipe de suppléance (2022-04-15) Un accord portant sur l'organisation d'une astreinte de maintenance (2022-04-15) Un avenant à l'accord portant sur l'organisation d'une astreinte de maintenance en date du 15/04/2022 (2022-07-06) Un avenant à l'accord portant sur le travail de week-end pour l'équipe de suppléance en date du 15/04/2022 (2022-07-06) Un accord portant sur l'organisation d'une astreinte d'un team leader (2022-09-01) Un accord portant sur l'organisation d'une astreinte de maintenance (2023-05-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06

ACCORD TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DE WEEKEND

- EQUIPE DE SUPPLEANCE -

Entre les soussignés :

  • La société ECOLAB Production France SAS, dont le siège social est situé 94 Av général Patton – 51006 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 503 310 153 000 13 représentée par Monsieur David KIDD, en sa qualité Directeur de Site et Monsieur Xavier MORTAS, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

  • Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’Article L. 2122-1 du Code du travail :   M. Kadder ABDELMALEK, Délégué Syndical représentant la CFDT, M. Mohamed BENJAOUED, Délégué Syndical représentant la CFTC, M. Romuald SAVART, Délégué Syndical représentant la CGT

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord.

PREALABLE

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation temporaire du travail d’une période de 6 semaines d’une équipe de suppléance, ses contreparties et sa mise en œuvre pratique, s’étendant du :

  • Vendredi 16 octobre 2020 au lundi 23 novembre 2020

Il est établi dans le respect des dispositions existantes au titre de l’accord sur l’"Aménagement et la Réduction du temps de Travail" du 26/05/2000.

Il s’inscrit dans l’objectif de satisfaire les priorités de nos clients, à savoir :

  • Assurer la production de volumes conséquents en Oxonia,

I - REFERENCES

Le présent accord est conclu en référence à la Convention Collective Nationale de la Chimie, en particulier à l’article 14 de l’accord de Branche du 11 octobre 1989 qui autorise le recours aux équipes de suppléance et à l’accord de Branche du 23 septembre 2003 sur le travail de nuit, ainsi qu’au Code du Travail (article L 3132-16 à 19 notamment).

II- RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE WEEKEND

La Société constate que le recours aux heures supplémentaires ne permettra pas de répondre à ses objectifs - rappelés en préalable-, à la différence de la mise en place provisoire d’une équipe de suppléance de weekend qui garantit un volume de production significatif, en adéquation avec les capacités de production du site et dans le respect des règles sécurité, des standards qualité et des délais attendus.

Par ailleurs, cette mise en place présente l’avantage de ne pas perturber les autres besoins en production ni d’augmenter le temps de travail hebdomadaire des équipes en place dans la semaine.

III- MODALITES DE RECOURS

  1. Périmètre d’activité

Il est prévu la mise en place d’une équipe de suppléance sur une période suivant la répartition ci-dessous :

  • Production 2 soutireurs pour l’unité Oxonia

1 opérateur de l’unité Oxonia

  • Magasin 1 cariste

  • Maintenance 1 Electromécanicien (sous réserve de l’équipe disponible)

  • Soit 5 salariés au total, dont 1 SST.

Aussi, un autre salarié du personnel de maintenance devra assurer une astreinte POI pendant la durée des équipes de suppléance. Son activité sera dédiée exclusivement à cette astreinte et ces interventions du vendredi 19h au lundi 7h.

  1. Equipe

Le recours au travail de week-end prendra la forme d’une équipe de suppléance répartie sur une période de 6 semaines. L’équipe travaillera par périodes de 10 heures entre le vendredi soir 19 heures (après le dernier poste de la semaine) et le lundi matin 5 heures (début du 1er poste de semaine).

L’organisation sera la suivante :

(3 nuits) : Vendredi 19h - samedi 5h

Samedi 19h - dimanche 5h

Dimanche 19h - lundi 5h

  • La durée moyenne hebdomadaire sera donc de 30 heures.

Cependant, cette durée sera portée à 36 heures dans notre outil informatique HOROQUARTZ de GTA (Gestion des Temps et des Activités).

  1. Contreparties

En contrepartie de cette activité, soit pour les heures effectuées dans le cadre de ces équipes de suppléance de weekend, les salariés concernés percevront :

  • Une majoration de leur salaire de base (base mensuelle et éventuellement SPB s’ils en bénéficient) de 50%.

  • La prime de poste de nuit suivant le nombre de postes travaillés de nuit

  • Le panier de nuit suivant le nombre de postes travaillés de nuit

  • La majoration conventionnelle pour heures de nuit correspondant au nombre d’heures de nuit effectuées.

De plus, ils bénéficieront :

  • Du droit au repos compensateur de nuit dans les mêmes conditions que tout travailleur de nuit.

  • De 2 pauses payées considérées comme du temps de travail effectif (2 fois 30 minutes par poste).

A noter que ces pauses seront prises par roulement suivant le planning établi préalablement par la Hiérarchie.

Enfin, le contingent d’ARTT restera identique à celui d’une personne effectuant l’horaire habituel de 36h par semaine.

  1. Composition de l’équipe de suppléance

La composition de l’équipe sera effectuée sur la base des volontaires recensés pour la seconde période qui avait été prévue, puis annulée sur 2020, s’ils sont toujours volontaires. A défaut, ce sera les volontaires de la troisième période qui composeront l’équipe.

  1. Congés et formations

En raison de la durée limitée dans le temps de ce mode d’organisation et de la nécessité de pouvoir compter sur les personnes s’étant portées volontaires pour constituer une équipe, il est expressément convenu qu’aucun congé (CP ou RTT) ne sera accordé à celles-ci pendant toute la durée de l’accord sauf cas très exceptionnels.

De même, aucune formation ne saurait être dispensée à ces mêmes personnes.

  1. Démarrage et fin de période

Il conviendra de respecter les durées réglementaires suivantes :

  • 11 heures entre 2 postes (repos minimal) ;

  • 35 heures entre 2 cycles de travail (repos hebdomadaire minimal) ;

  • 43 heures de durée maximale de travail hebdomadaire.

Par ailleurs, il conviendra de cumuler le temps de travail effectué suivant les horaires habituels de la 1ère semaine de la période avec celui de la dernière semaine de la période de sorte que ce cumul atteigne la durée minimale de 36 heures.

Les heures effectuées au-delà, et dans la limite des durées rappelées ci-dessus, seront basées sur le volontariat.

période du 16 octobre 2020 au 23 novembre 2020

  1. Démarrage : semaine 42

Semaine 42 qui marque le début de la période de VSD (le vendredi 17 octobre 2020 à 19h) : il conviendra de ne pas dépasser la limite maximale du temps de travail hebdomadaire (incluant le 1er week-end jusqu’au dimanche 18 octobre minuit) fixée à 43 heures.

3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 42 :

Le salarié pourra travailler le lundi 12 octobre et le mardi 13/10 s’il est du matin (total de 36,5 heures), d’après-midi (total de 38 heures) ou de nuit (total de 41 heures).

  1. Fin de période : semaine 47

Semaine 47 qui marque la fin de la période de week-end (le lundi 23 novembre à 5h), il conviendra de respecter le temps de repos hebdomadaire légal de 35 heures entre la fin du poste et la reprise en horaire habituel.

3 nuits, soit fin de VSD le lundi 23 novembre à 5h :

Le salarié pourra retravailler à compter du mardi 24 novembre à 16h.

Il pourra donc reprendre le mardi 24 novembre s’il est de nuit ou le mercredi 25 novembre s’il est du matin ou d’après-midi.

  1. Traitement des anomalies dans HOROQUARTZ

Il est précisé que, compte tenu du caractère très spécifique de cette période en matière de GTA (Gestion des Temps et des Activités), le traitement des anomalies sera exceptionnellement assuré par le service RH.

IV- DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du vendredi 17 octobre 2020 au lundi 23 novembre 2020 pour une période de 6 semaines.

Les parties conviennent expressément qu’il intervient en dérogation à l’accord d’entreprise sur l’"Aménagement et la réduction du temps de travail" signé en mai 2000 et notamment à la limitation autant que possible aux activités après 13h00 le samedi, dans la mesure où il repose sur le volontariat et est limité dans le temps pour une durée de 6 semaines consécutives.

V- DENONCIATION

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction de façon unilatérale. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus aux termes des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

VI- PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2020

Pour la Société ECOLAB PRODUCTION France SAS :

Monsieur David KIDD, Directeur de Site Monsieur Xavier MORTAS, Directeur Général

Et pour les Salariés de ladite Société, les Délégués syndicaux :

CFDT, représentée par Monsieur Kadder ABDELMALEK, Délégué syndical

CGT, représentée par Monsieur Romuald SAVART, Délégué syndical

CFTC, représentée par Monsieur Mohamed BENJAOUED, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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