Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723012046
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : EARL LE PANIER DU JARDIN D'AGNES
Etablissement : 50380530100010
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’EARL LE PANIER DU JARDIN D’AGNES, dont le siège est situé au 7 Rue Principale – 67370 NEUGARTHEIM ITTLENHEIM,
SIRET : 503 805 301 00010
NAF : 0111Z
Représentée par Monsieur …… , en sa qualité de dirigeant,
D'une part,
Et
La majorité des 2/3 du personnel de la Société, établie suivant une consultation ayant eu lieu le 30 janvier 2023 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise :
PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions du Code du travail et notamment de l’article L3121-44 relatif à l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
L’entreprise exerçant une activité de maraîchage, celle-ci est soumise à des variations saisonnières d’activité. L’objectif de cet accord collectif est ainsi d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise aux fluctuations du niveau de l’activité. Les parties à l’accord ont souhaité répondre aux problématiques suivantes :
Améliorer le fonctionnement et la compétitivité de l’entreprise en optimisant son organisation par l’adaptation du temps de travail aux fluctuations d’activité saisonnières et à la charge de production, évitant ainsi le recours excessif à des heures supplémentaires et complémentaires en période de forte activité et le recours éventuel à l’activité partielle ;
Améliorer la qualité de vie de nos salariés au travail en leur offrant plus de flexibilité.
Le présent accord collectif nous permettra en effet d’organiser la durée du travail dans l’entreprise dans un cadre annuel. Les périodes de forte activité au cours desquelles les salariés pourront être amenés à dépasser la durée légale du travail (ou la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel) pourront être compensées lors des périodes de faible activité, permettant ainsi d’arriver à un équilibre à l’issue de la période de référence.
Enfin, les parties ont souhaité négocier un accord spécifique au niveau de l’entreprise afin d’adapter les dispositions prévues au niveau de la branche à leur activité spécifique.
C’est donc, dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de l’entreprise et des salariés, qu’il leur a été proposé le présent projet d’accord collectif, et ce en remplacement des dispositions sur la même thématique des Accords nationaux applicables dans le secteur de l’Agriculture.
En application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, ce projet d’accord a été présenté aux salariés le 13 janvier 2023. Un référendum a été organisé le 30 janvier 2023. L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
À l’exception des salariés qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail en application de dispositions légales ou conventionnelles (exemple : salariés au forfait annuel en jours), le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche et quelle que soit la forme de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat à temps plein ou à temps partiel).
ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Dispositions générales et rappels
Aux termes de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif « est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Conformément à cette définition légale, ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de pause, les temps de trajet domicile-lieu de travail, les absences autres que celles expressément assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective. A titre de rappel :
Temps de pause : Dès que le temps de travail continu quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.
Temps de trajet domicile-lieu de travail : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie (sous forme de repos ou sous forme monétaire). La part de ce temps coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire (article L3121-4 du Code du travail).
Dans le cadre de l’application du présent accord, les salariés restent soumis aux dispositions encadrant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, à savoir :
Repos quotidien et hebdomadaire : Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24h + 11h), incluant en principe le dimanche.
Durées maximales de travail : La durée du travail ne peut pas excéder 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 2.2 – Période de référence
La période de référence retenue dans le cadre de l’application du présent accord correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Toutefois, pour la première année d’exécution, celle-ci débutera à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminera au 31 décembre 2023, en tenant compte des semaines déjà travaillées depuis le 1er janvier 2023.
Article 2.3 – Principe de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation de la durée du travail permet d’organiser la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs afin de l’adapter au niveau de l’activité de l’entreprise. Les périodes de forte activité au cours desquelles les salariés pourront être amenés à dépasser la durée légale du travail (ou la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel) pourront être compensées lors des périodes de faible activité.
Ce mode d’organisation du temps de travail a pour conséquences d’entrainer une répartition inégale du temps de travail des salariés au cours de la période de référence. Les salariés verront ainsi sur leur durée du travail varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée légale du travail (ou la durée contractuelle de travail).
Article 2.4 – Durée annuelle de travail des salariés
Salariés à temps complet
La durée du travail annuelle des salariés à temps complet est celle fixée par la loi, soit 1607 heures par an journée de solidarité comprise, à la date de signature de l’accord. Celle-ci correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence.
Dès lors, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Salariés à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel est inférieure à la durée légale du travail actuellement en vigueur, à savoir 1607 heures par an.
Elle est fixée par leur contrat de travail.
Dès lors, constituent des heures complémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’équivalent annuel de la durée contractuelle dans la limite du tiers de cette durée.
En tout état de cause, la durée totale de travail du salarié ne pourra atteindre la durée légale de travail, soit 1607 heures annuelles.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Article 2.5 – Organisation temps de travail au cours de la période de référence
L’employeur déterminera chaque année les périodes de forte et de basse activité ainsi que la date des jours de repos dont bénéficient les salariés pendant ces dernières périodes, selon les modalités suivantes :
• Périodes de forte activité : 2ème moitié de Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre et octobre. Au cours de ces périodes, la durée du travail pourra être portée jusqu’aux maximas légaux.
• Périodes de basse activité : Janvier, Février, 1ère moitié de Mars, Novembre et Décembre. Au cours de ces périodes, la durée du travail pourra être ramenée au minimum à 0 heures par semaine.
Au cours de ces périodes, la durée du travail pourra être ramenée au minimum à 0 heures par semaine.
La programmation indicative du nombre d’heures de travail des semaines de l’année fera l'objet d'une information des salariés concernés par voie d’affichage au moins 7 jours avant le début de la période de référence.
Les horaires exacts seront ensuite communiqués aux salariés au début de chaque mois par écrit.
En cas de modification de la répartition de la durée du travail ou de leurs horaires, les salariés en seront informés par l’employeur au moins 7 jours à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (conditions météorologiques par exemple).
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra comporter, au cours d'une même journée, ni plus d'une interruption d'activité (pause déjeuner incluse), ni une interruption supérieure à 2 heures.
Article 2.6 – Modalités de décompte
La durée du travail réellement effectuée au cours de chaque semaine et chaque mois est pointée et suivie par l’employeur. Pour ce faire, chaque salarié devra remplir quotidiennement son temps de travail via l’outil de saisie utilisé au sein de l’entreprise. Une fiche est ensuite transmise mensuellement à l’employeur qui la valide.
Un récapitulatif annuel est remis à l’issue de la période de référence aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Un récapitulatif est également remis au salarié en cas de rupture du contrat en cours de période de référence.
ARTICLE 3 – GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
Article 3.1 – Rémunération des salariés dans le cadre de l’annualisation
Les parties ont souhaité opter pour un lissage de la rémunération versée aux salariés pendant la période de référence afin d’assurer une rémunération régulière. Ainsi, la rémunération mensuelle des salariés à temps complet est calculée sur une base mensualisée de 35 heures hebdomadaires de travail effectif (soit 151,67 heures mensuelles). Pour les salariés à temps partiel, il s’agira de la durée contractuelle de travail.
La rémunération versée sera donc indépendante de l’horaire réel effectué.
Article 3.2 – Décompte des heures de travail en fin de période d’annualisation
Les heures de travail effectuées sont comptabilisées et contrôlées tout au long de l’année selon les modalités définies à l’article 2.6.
Un bilan est dressé au mois de décembre, à l’issue de la période de référence, ou en cas de rupture de contrat en cours de période de référence, à l’issue du contrat :
S’il apparait que le salarié a accompli un temps de travail effectif supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur (compensation pour les seuls salariés à temps complet), égal à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ces heures auront la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires et sont rémunérées comme telles.
S’il apparait que le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qu’il devait effectuer de sorte à faire apparaitre un solde négatif, en raison de sa situation particulière (entrée ou sortie en cours d’année notamment), et que par conséquent des heures ont été indûment rémunérées, une régularisation sera effectuée. Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à répétition totale de l’indu.
Article 3.3 – Gestion des absences en cours de période d’annualisation
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et ne sont pas récupérables.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées (absence injustifiée, un congé sans solde, congé sabbatique, etc.) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. La retenue sera donc effectuée au réel : taux horaire x nombre d’heures d’absence.
À son retour, le salarié est soumis aux mêmes horaires de travail que les autres salariés.
ARTICLE 4 – CONGES PAYES
Les jours de congés payés ne sont pas inclus dans la durée annuelle de travail effectif. Ainsi, la prise d’un jour de congé payé n’emporte aucun effet sur le nombre d’heures de travail restant à effectuer jusqu’au terme de la période d’annualisation.
ARTICLE 5 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 9-2 paragraphe 5 du Chapitre 9 et aux dispositions de l’article 10-4 du Chapitre 10 de l’accord collectif national du 23 décembre 1981 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles dont relève l’entreprise.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er février 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE7 – REVISION ET DENONCIATION
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée à l’autre partie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la dénonciation émane de la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, la dénonciation doit être notifiée à la Direction collectivement et par écrit, dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciation, il est précisé que l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission ad hoc élue par le personnel.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. À défaut, les règles d’ordre public se substitueront aux dispositions de l’accord devenues caduques.
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront, dans un premier temps, examinés par les parties signataires en vue d’un règlement amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), auprès des services du Ministère du travail. Ce dépôt sera effectué par le représentant légal de l’entreprise. Le dépôt de l’accord signé sera accompagné du procès-verbal du référendum et d’une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un dépôt est également réalisé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les emplacements réservés à la communication du personnel préciseront l’existence et les modalités de consultation de cet accord.
Fait à NEUGARTHEIM ITTLENHEIM, le 30 janvier 2023 en deux exemplaires originaux :
Pour la société
Monsieur …
Pour les salariés
(PV de consultation en annexe).
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