Accord d'entreprise "Accord de groupe portant sur la mise en place d'un compte épargne temps" chez NGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NGE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T01320007030
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : NGE
Etablissement : 50412480100029 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-07-22)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-04-27)
Avenant n°1 à l'accord de groupe portant sur la mise en place d'un compte épargne temps (2021-06-08)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-04
ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
PREAMBULE
Conformément aux engagements pris lors des Négociations Annuelles Obligatoires du mois de mars 2019, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé des discussions en vue de mettre en place un compte épargne temps (CET) pour l’ensemble des salariés du Groupe NGE.
Par le présent accord groupe, les parties ont manifesté leur volonté de proposer aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à repos en les affectant sur leur CET afin de les utiliser ultérieurement.
Le compte épargne temps va permettre aux salariés de financer un certain nombre de congés de plus ou moins longue durée initialement non rémunérés, mais également de mieux accompagner les salariés en fin de carrière à travers une réduction de leur temps de travail ou un départ anticipé de l’entreprise.
ARTICLE 1 : PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord Groupe concerne les sociétés du Groupe NGE, à savoir NGE ainsi que l’ensemble des sociétés françaises détenues directement à plus de 50% par le Groupe.
Toute nouvelle société remplissant les conditions de détention du capital entrera automatiquement et sans formalité dans le champ d’application du présent accord Groupe.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’ouverture d’un compte épargne temps est réservée aux salariés en CDI (y compris contrats à durée de chantier ou contrats multichantiers) ayant acquis 1 an d’ancienneté.
L’ouverture du compte sera automatique et individuelle, mais son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION ET PLAFONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps peut être crédité des temps suivants :
les jours de congés pour fractionnement,
les heures de récupération liées à la modulation (HRM)
les jours de congés RTT.
L’alimentation du compte épargne temps est réalisée exclusivement par journée complète. Pour les journées de RTT et les heures HRM, l’alimentation ne peut se faire qu’en fin de période d’acquisition et de modulation.
Cette épargne étant individuelle et volontaire, elle pourra donc varier d’une année sur l’autre.
Les demandes d’alimentation du compte s’effectuent à travers l’outil de gestion TALENTS.
L’alimentation du compte sera plafonnée à 5 jours par an, pris sur les HRM, RTT ou jours de congés pour fractionnement.
ARTICLE 4 : GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les salariés pourront consulter à tout moment leur compte épargne temps à travers l’outil de gestion TALENTS.
Pour les collaborateurs ne disposant pas d’un accès à TALENTS, ils pourront obtenir les informations sur leur compte par le biais de leur service du personnel.
ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les possibilités d’utilisation
Les droits inscrits au crédit du compte épargne temps peuvent être utilisés par le salarié à sa convenance, sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de sa hiérarchie, pour financer tout ou partie :
d’un congé pour suivre une formation,
d’un congé sabbatique,
d’un congé pour création ou reprise d’entreprise,
d’un congé dans le cadre d’un processus d’adoption,
d’un congé en cas d’hospitalisation de son enfant,
d’un congé en cas d’accompagnement d’une personne en fin de vie,
d’un complément d’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant,
d’un complément en cas de retraite progressive,
d’une cessation progressive ou totale d’activité.
Concernant ce dernier type de congé, la cessation progressive ou totale d’activité doit être strictement antérieure à la rupture du contrat de travail. L’information doit être faite au service du personnel six mois avant la date prévue pour le départ.
Les modalités de la cessation progressive d’activité doivent être arrêtées avec la hiérarchie. En cas de désaccord sur ces modalités, le salarié ne pourra faire valoir une cessation progressive d’activité. En revanche, il pourra obtenir une cessation totale d’activité.
Enfin, le don de jours épargnés dans le CET au profit d’un collègue dont un enfant est gravement malade est possible. Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s’il remplit les deux conditions suivantes :
le salarié assume la charge d’un enfant,
l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rende indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce don de jours peut être réalisé également au profit d’un collègue proche aidant.
Ce don de jours permet au salarié qui en bénéficie d’être rémunéré pendant son absence.
Les modalités de déblocage
Le congé pris doit être d’une durée au moins égale à une journée, soit 7 heures.
Les jours épargnés ne peuvent aucunement faire l’objet d’une monétisation, hormis les cas prévus aux articles 9 et 10 du présent accord.
Enfin, les droits affectés au compte épargne temps peuvent également être utilisés pour alimenter un plan d’épargne entreprise, conformément à l’article L.3332-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 6 : MODALITES DE VALORISATION
Lorsqu’un salarié recourt au déblocage de tout ou partie de son compte épargne temps, le temps qu’il a capitalisé est indemnisé de la manière suivante:
Sur la base du taux horaire pour les ouvriers perçu au moment du départ en congé,
Sur la base de la rémunération brute mensuelle perçue au moment du départ en congé pour les ETAM et CADRES, laquelle est divisée par 22 pour obtenir une rémunération brute journalière.
L’indemnisation ainsi versée au salarié le sera aux échéances habituelles de paie, et elle est soumise aux cotisations sociales en vigueur et à impôt.
L’utilisation du compte épargne temps sera inscrite sur le bulletin de paie.
Enfin, la période ainsi rémunérée est assimilée à du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
ARTICLE 7 : STATUT DU SALARIE EN CONGE
Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant le congé. L’employeur pourra demander la restitution des outils de travail durant l’absence du salarié.
Le salarié reste couvert par le régime frais de santé et de prévoyance en vigueur dans son entreprise.
ARTICLE 8 : TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Lorsqu’un salarié est transféré au sein d’une autre filiale du Groupe, il continue à bénéficier de son compte épargne temps.
ARTICLE 9 : MONETISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les salariés peuvent procéder à la liquidation de leur compte épargne temps dans les cas légaux autorisant le déblocage anticipé des droits :
Mariage, conclusion d'un Pacs,
Naissance ou adoption d'un 3e enfant,
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant,
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs),
Surendettement,
Résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle),
Les salariés devront fournir les pièces justificatives au moment de la demande de liquidation.
ARTICLE 10 : CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
La clôture du compte épargne temps n’est possible qu’en cas de rupture du contrat de travail.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis et qui se trouvent dans le compte épargne temps.
Cette indemnité, calculée selon les modalités prévues à l’article 6, a le caractère de salaire, est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et à impôt.
Le salarié et sa hiérarchie peuvent d’un commun accord décider de liquider en jours le compte épargne temps dans le cadre d’un préavis.
ARTICLE 11 : DECES DU SALARIE
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé.
ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord Groupe est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2020.
Il pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
Il pourra également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.
ARTICLE 13 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à chaque signataire et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme « TéléAccords ».
Il en sera de même de tout avenant pouvant modifier le présent accord Groupe.
Fait à Saint-Etienne-du-Grès, le 4 février 2020
Pour les organisations syndicales représentatives, les Coordonnateurs Syndicaux |
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Pour la CGT | Pour FO | |
Pour la CFDT Pour la CFTC
Pour la CFE CGC
Pour les sociétés concernées par le présent Accord
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