Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire de la société NXP Semiconductors France sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de NXP Semiconductors France" chez NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09120005437
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : NXP SEMICONDUCTORS FRANCE
Etablissement : 50453874500077 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE relatif à l'exercice d'une activité professionnelle à distance au sein de la société NXP Semiconductors France (2017-09-20)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-09)
Accord collectif relatif à l'aménagement des fins de carrière (2020-12-18)
Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif ponctuel de préretraite (2021-01-22)
Accord Collectif Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2021-01-22)
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire (2022-04-13)
Procès verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunératioon entre les femmes et les hommes (2022-04-13)
Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels (2022-06-29)
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire (2023-02-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de NXP Semiconductors France
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société NXP Semiconductors France SAS, 504 538 745, Parc les Algorithmes - Saint Aubin - 91193 Gif Sur Yvette Cedex
Ci-après dénommée "l'entreprise",
Représentée par XXX, Président,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par l'intermédiaire de leur délégué syndical central, ci-après dénommées "les organisations syndicales",
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise NXP Semiconductors France a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, la Direction de l’entreprise et les Délégations Syndicales se sont rencontrées au cours de 5 réunions, tenues le 16 Janvier 2019, 23 Janvier 2019, 6 février 2019, 13 février 2019 et 27 février 2019
Consultations périodiques obligatoires
Les partenaires sociaux se sont entendus sur un calendrier prévisionnel de consultation du Comité Central d’Entreprise en concertation avec ce dernier :
-Stratégie d’entreprise au Second trimestre 2019
-Situation financière au début du troisième trimestre 2019,
-Bilan social 2018, rapport sur l’égalité professionnelle et stratégie sociale au troisième trimestre 2019,
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise NXP Semiconductors France.
Article 2 : Evolutions salariales
Il est convenu entre les parties que les évolutions salariales représenteront 3% de la masse salariale brute. Ces évolutions entreront en vigueur au 1er Mai 2019. Ce budget sera réparti de manière individuelle et discrétionnaire en tenant compte plus particulièrement du niveau de performance individuelle démontré au cours de l’année 2018.
Ce budget s’entend hors montants dédiés aux promotions ou aux primes ponctuelles pris sur les budgets des BL qui pourront avoir lieu durant l’année ou en fin d’année pour permettre les éventuels rattrapages liés aux évolutions des rémunérations minimales hiérarchiques. A titre d’information, ces promotions et primes individuelles pourront représenter une enveloppe de 0,5% de la masse salariale.
Enfin, les parties se sont entendues pour entériner la réévaluation du salaire d’embauche des contrats CIFRE et jeunes embauchés intervenue au premier janvier 2019 qui avait été demandée par les organisations syndicales en anticipation de la négociation annuelle.
Pour l’année 2019, les salaires d’embauche CIFRE ne seront pas inférieurs à :
1er année 31200 euros par an
2eme année 32400 euros par an
3eme année 34200 euros par an
Article 3 : Durée effective du travail et Organisation du temps de travail
Compte tenu des différents accords signés en 2017 et antérieurs portant sur le thème de la durée du travail, aucune modification dans la durée effective du travail ni dans l’organisation du temps de travail n’est prévue.
Plus particulièrement, l’entreprise n’envisage pas d’imposer de jours de RTT obligatoires aux salariés. Cependant, en fonction des besoins des différents établissements, des périodes de fermeture propre à chaque établissement pourront être envisagées en cours d’années et feront l’objet le cas échéant de communications conformes aux prescriptions légales en vigueur.
Article 4 : congés aidants familiaux
Le dispositif mis en place en 2018 sera reconduit pour l’année 2019 selon des termes identiques à ceux de 2018. Afin de permettre une évaluation du dispositif, la Direction se propose de mettre en place un code d’absence dédié. A toutes fins utiles, la description du dispositif est reprise ci-après et intègre des précisions visant à clarifier le dispositif :
Soucieuse d’accompagner les évolutions démographiques et sociales constatées dans l’entreprise, NXP a souhaité faire droit aux situations particulières des « salariés aidants familiaux ».
Au titre de l’année 2019 les congés « enfants malades » pourront être utilisés également par les salariés :
- pour veiller sur le conjoint dépendant, enfant dépendant, un ascendant direct dépendant, une sœur ou un frère dépendant (y compris en cas de famille recomposée),
-sur présentation d’un justificatif médical stipulant nominativement que la présence du salarié est indispensable
-sur présentation d’un justificatif de parenté directe (y compris en cas de famille recomposée) entre le salarié et la personne nécessitant une présence,
Cette mesure pourra être reconduite les années futures au travers d’un accord portant sur la négociation annuelle ou par le biais d’un accord collectif.
Une note de service viendra clarifier les modalités de prise des différents congés – enfants malades, aidants familiaux, enfant malade-handicapé. La notion de dépendance recouvre les personnes nécessitant une présence continue et ne s’applique donc pas aux maladies de la vie courante. Plus précisément, la dépendance est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans aide les activités de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de s'adapter à son environnement.
Article 5. Allongement de la durée de prise en considération des enfants pour les absences enfants malades
L’âge de prise en compte des enfants pour l’ouverture des droits parentaux au « congé enfants malades » sera porté à 16 ans révolus.
Article 6 : aide aux modes de transports alternatifs
Le dispositif mis en place en 2018 sera reconduit pour l’année 2019 selon des termes identiques à ceux de 2018. Le dispositif est rappelé ci-après : afin de promouvoir les modes de transport alternatifs, l’entreprise prendra en charge une indemnité kilométrique vélo aux conditions suivantes :
-0,25 € par kilomètre parcouru multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel,
-L’indemnité sera plafonnée à 20km par jour au maximum (10 km aller et 10 km retour) et à 200 € par an au maximum
- Les montants pourront être mensualisés et lissés sur l’année.
Pour pouvoir en bénéficier, les salariés devront se rendre habituellement sur leur lieu de travail à vélo (au moins à 80% du temps de présence sur site). Les modalités de contrôle seront définies ultérieurement.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités de frais de transport en commun.
Cette mesure pourra être reconduite les années futures au travers d’un accord portant sur la négociation annuelle ou par le biais d’un accord collectif.
Article 7 Poursuite de l’harmonisation des statuts
Des différences d’application des horaires collectifs et des statuts sont apparus entre les sites pour les salariés dits « assimilés cadres » ou « cadres transposés » ou bien encore coefficients 335 et 365.
La Direction s’est engagée à revenir vers les organisations syndicales avant la fin du premier trimestre 2019 pour proposer une solution d’harmonisation à la fois dans les horaires (sans créer de nouvel horaire collectif) et dans l’application du statut. Il est convenu que cette harmonisation se ferait si possible dans le sens de l’amélioration du statut social
Article 8. Egalité professionnelle Femmes-Hommes
Les partenaires sociaux s’engagent à créer un groupe de travail paritaire à l’initiative de la Direction comportant deux membres par organisation syndicale représentative dans l’entreprise et deux pour la Direction permettant de clarifier la situation et si possible de dégager des pistes d’amélioration en fonction des problématiques qui pourraient être mises en lumière.
Ce groupe devra être crée au cours du premier trimestre 2019.
Article 9. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Les partenaires sociaux s’accordent pour souligner l’utilité de s’inscrire dans une démarche positive d’anticipation des évolutions des emplois afin de soutenir la croissance de NXP France. De plus, l’accord portant sur ce thème arrive à échéance en 2020 et, sans engager encore formellement de négociation, il est apparu utile à tous de commencer les discussions sur un volet qui a été peu traité par l’accord actuel.
En conséquence, les partenaires sociaux s’engagent à créer un groupe de travail à l’initiative de la Direction comportant deux membres par organisation syndicale représentative dans l’entreprise et deux pour la Direction qui permettra d’échanger librement sur l’évolution des métiers, sur des ambitions, sur des scenarios sans pour autant nécessiter de procédures d’informations consultations des Instances Représentatives du Personnel.
Ce groupe devra être constitué au premier trimestre 2019.
Article 10. Accompagnement des fins de carrière
Les accords portant sur ce thème étant tombés en désuétude, les organisations syndicales ont manifesté le souhait d’aboutir à un accord sur ce thème. La Direction n’est pas opposée à reprendre les discussions et éventuellement, aboutir à un accord permettant de faciliter la transition des salariés vers un dispositif de retraite.
Aussi, les partenaires sociaux se sont entendus pour qu’une négociation s’ouvre sur ce sujet au premier trimestre 2019.
Article 11. Crèches
Le dispositif de mises à dispositions de berceaux pour les enfants du personnel sera étendu à l’ensemble des sites Français pour l’année 2019 en fonction de la disponibilité de ces berceaux dans les crèches partenaires.
La Direction se réserve néanmoins la possibilité de limiter le nombre de berceaux simultanés à 20 pour l’ensemble de la France et pour l’année 2019. Une évaluation en fin d’année sera faite pour envisager la reconduction du dispositif. Si toutefois le dispositif devait être abandonné, un délai de prévenance de trois mois serait accordé au(x) parent(s) pour pouvoir s’organiser.
Article 12 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet à la signature du présent accord,
Article 13 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée et au titre de l’année civile 2019 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 14 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 15 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 : Révision de l’accord
A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 17 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 18 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU.
Fait à Saclay le 27 février 2019, en 7 exemplaires, dont un remis à chacun des syndicats représentatifs.
La Direction CFE-CGC
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CFDT
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FO
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