Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif ponctuel de préretraite" chez NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09121005989
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : NXP SEMICONDUCTORS FRANCE
Etablissement : 50453874500077 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE relatif à l'exercice d'une activité professionnelle à distance au sein de la société NXP Semiconductors France (2017-09-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-09) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire de la société NXP Semiconductors France sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de NXP Semiconductors France (2019-02-27) Accord collectif relatif à l'aménagement des fins de carrière (2020-12-18) Accord Collectif Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2021-01-22) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire (2022-04-13) Procès verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunératioon entre les femmes et les hommes (2022-04-13) Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels (2022-06-29) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire (2023-02-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF PONCTUEL DE PRE-RETRAITE

Entre :

L’entreprise NXP Semiconductors France SAS représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

d'une part,

et

Les délégations suivantes :

  • CFDT représentée par XXX

  • CFE-CGC représentée par XXX

  • FO représentée par XXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Société NXP Semiconductors France SAS intervient sur le marché mondial particulièrement compétitif et volatil de la conception de solutions électroniques. Appartenant à la société NXP BV, la société NXP Semiconductors France SAS a évolué d’un modèle intégré servant des clients régionaux vers une activité de R&D partagée mondialement, en fonction des spécificités techniques des différents centres.

Si novateur soit-il, le secteur du semi-conducteur a commencé à gérer ses premiers départs en retraite au cours de la dernière décennie. Plusieurs accords ou simplement des dispositifs ont été mis en place au sein de NXP France dont l’objet portait sur l’aménagement de fin de carrière et la transition vers la retraite. On citera plus particulièrement les différents accords seniors, d’aménagement des fins de carrière, les stages de préparation à la retraite, les mises en place de tutorat et mentoring, les conférences ou interventions de la CARSAT ou des caisses de retraite complémentaires.

Lors des débats intervenus dans la négociation de l’accord portant sur l’aménagement des fins de carrière, il est apparu qu’une frange non négligeable de salariés parmi les plus âgés se posait légitimement la question de son départ en retraite. Ces salariés sont entrés dans le monde du travail à une époque où les dispositifs de retraite étaient différents et font part de leur inquiétude sur une transition vers de nouvelles règles qui les touchent en premier lieu. Après une longue carrière dans le semi-conducteur, et malgré leur engagement quotidien et sans faille dans le travail, l’incertitude sur l’avenir des régimes de retraite participe à leur motivation pour rester dans l’entreprise. Comme cela avait été souligné lors de la négociation de l’accord sur l’aménagement des fins de carrière, le nombre de salarié souhaitant opérer une transition douce vers la retraite justifie que des discussions aient été engagées sur ce sujet entre les partenaires sociaux. En outre, ces nouvelles discussions ont eu vocation à se focaliser sur la tranche de population qui se situe à la frontière des évolutions actuelles des dispositifs de retraite.

Outre ce souhait exprimé par les salariés au travers des organisations syndicales de bénéficier d’une transition aidée et en douceur vers la retraite, il est apparu qu’il était également fondamental pour NXP de pouvoir planifier d’éventuels départs en retraite. En outre, les salariés expriment également le besoin de pouvoir se projeter à la fois financièrement et temporellement.

En parallèle, il est également apparu que certains salariés pouvaient avoir des désirs d’arrêter rapidement leur carrière, mais que des contraintes financières résiduelles décalaient pour l’heure leurs projets de départ.

C’est dans ce contexte que la Direction de NXP France s’est rapprochée des organisations syndicales en vue de la négociation du présent accord.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes du présent accord notamment lors de réunions de négociation qui se sont tenues le 13 et le 20 janvier 2021 en dernier lieu.

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu d’adopter les dispositions suivantes :

Remarques préalables :

Sauf stipulation expresse, les sommes visées au présent accord sont exprimées en montant brut incluant les éventuelles contributions et/ou cotisations sociales à la charge du salarié et avant prélèvement de l’impôt sur le revenu éventuellement dû.

Il est rappelé que la Société ne peut émettre de garantie relative au traitement social et fiscal des sommes et aides prévues par le présent accord.

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise NXP Semiconductors France SAS.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord vise à mettre en place un dispositif de pré-retraites financé exclusivement par l’entreprise. Ce dispositif est unique et n’aura pas vocation à perdurer. Il vise expressément à trouver une solution à une situation conjoncturelle.

Il permet également à des salariés qui auraient le désir d’arrêter rapidement de le faire.

Article 3 : Durée de l'accord

Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 8.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il s’applique pour la période couvrant la mise en œuvre des mesures qu’il prévoit.

Il prendra donc automatiquement fin sans autre formalité à cette date, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

En conséquence, le présent accord cessera définitivement de produire tous ses effets et de plein droit à la date prévue pour son expiration.

Article 4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé au cours des Négociations Annuelles Obligatoires par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord. Un bilan chiffré des actions sera réalisé.

En outre, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suit tout changement législatif et conventionnel portant sur les dispositifs de retraite afin d’en évaluer l’impact sur les salariés ayant adhéré au dispositif et de procéder à la modification du présent accord par avenant et de proposer des solutions alternatives aux salariés concernés.

Article 5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Article 7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 8 : Publication de l’accord et modalités de signature

Article 8.1 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 8.2 : Modalités de signature

Le présent accord sera signé par voie électronique grâce à un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du Code civil, à
savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Titre 2 : Dispositions spécifiques

Article 9 : Conditions d’éligibilité des salariés au bénéfice de l’accord

Seront éligibles les salariés de la société répondant aux conditions cumulatives suivantes :

Conditions liées à la situation individuelle du salarié :

  • être lié par un contrat à durée indéterminée (« CDI »),

  • ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle telle que visée aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail et ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel ou économique,

  • ne pas avoir demandé à l’employeur un départ en retraite ou accepté une mise à la retraite avant l’entrée en vigueur du présent accord,

  • Ne pas bénéficier du régime d’invalidité ou incapacité.

Condition d’ancienneté

Les salariés souhaitant bénéficier du présent accord devront justifier d’une ancienneté de 3 ans
(36 mois) lors de l’entrée dans le dispositif.

Cette ancienneté sera appréciée en faisant masse de l’ensemble des périodes de stage, prestation de service pour le compte de l’entreprise, et ancienneté de service qu’elles aient été continues ou non. Une date d’ancienneté sera ainsi reconstituée.

Condition de date de retraite

A l’entrée dans le dispositif, le salarié devra pouvoir justifier de pouvoir liquider ses droits à la retraite de la sécurité sociale au plus tard dans une période représentant un mois par année d’ancienneté sans pouvoir dépasser les trois ans (36 mois).

Les conditions de liquidation au plus tard pourront être augmentées en cas d’utilisation de la faculté de mobiliser des droits IDR, IFC (IDR et IFC signifiant respectivement Indemnités de Départ en Retraite et Indemnités de Fin de Carrière) ou CET, à due concurrence de ses droits.

Dans l’hypothèse où le salarié ne souhaiterait pas bénéficier du dispositif de préretraite, aucune contrepartie ou indemnité ne lui sera versée.

Article 10 : Engagement du salarié à procéder à la liquidation de sa retraite

Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif devront respecter les deux engagements suivants de manière cumulative eu égard à la liquidation de leur retraite :

  • engagement à liquider sa retraite au plus tard dans une période représentant un mois par année d’ancienneté sans pouvoir dépasser les trois ans (36 mois).qui suivent l’entrée dans le dispositif, sauf dérogations visées ci-avant portant sur le CET et les IDR/IFC,

  • engagement à liquider sa retraite au plus tard dans les 12 mois qui suivent l’obtention d’une retraite à taux plein au sens de la sécurité sociale.

Article 11 : Volontariat et sort du préavis

Les parties signataires du présent accord conviennent que ; les salariés ne peuvent être obligés de demander ou d’accepter le bénéfice de ce dispositif. L’adhésion au dispositif se fera donc sur la base du volontariat.

Par effet miroir et au travers de la hiérarchie du bénéficiaire, NXP se réserve la possibilité de refuser l’accès au dispositif pour des motifs de service. En outre il pourra être proposé au salarié de différer son entrée dans le dispositif en cas de besoin.

Compte tenu de l’anticipation importante de la date de départ et de l’accord de gré à gré intervenant entre les parties lors de l’entrée dans le dispositif, il est convenu que la période de bénéfice du dispositif constituera le préavis. Aucun autre préavis ne pourra être invoqué par la suite. Cet élément sera spécifié dans l’avenant au contrat de travail du salarié.

Dans le cadre du présent accord, la rupture du contrat de travail, sera un départ à la retraite à l’initiative du salarié.

L’entrée dans le dispositif sera conditionnée à la notification par le salarié de sa décision de partir à la retraite à la date prévue dans le cadre de l’application des dispositions du présent accord.

Le document actant de l’entrée du salarié au sein du dispositif rappellera que d’éventuelles modifications du régime de retraite ne seront pas susceptibles de remettre en cause le départ du salarié à la date identifiée, à l’exception de l’allongement des conditions afférentes à la date de liquidation de la retraite.

Dans cette hypothèse :

  • si l’allongement des conditions afférentes à la date de liquidation de la retraite de la sécurité sociale ne décale pas de plus de 6 mois la date initialement prévue de la liquidation de la retraite du salarié, la durée du dispositif sera augmentée à due concurrence du temps nécessaire au salarié pour pouvoir liquider se retraite,

  • si l’allongement des conditions afférentes à la date de liquidation de la retraite de la sécurité sociale décale de plus de 6 mois la date initialement prévue de la liquidation, le dispositif cessera de plein droit et les parties se rencontreront afin d’évaluer les alternatives envisageables.

Les parties rappellent que l’allongement des conditions afférentes à la date de liquidation de la retraite de la sécurité sociale mentionnée ci-dessus ne s’entend pas des conditions pour l’obtention d’une retraite à taux plein au sens de la sécurité sociale mais bien de la date de liquidation de la retraite.

Article 12 : Objet du dispositif de pré-retraite

Le dispositif de préretraite accorde la possibilité aux salariés qui le souhaitent, de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité avant leur départ à la retraite sous la forme d’une période d’inactivité rémunérée.

Ainsi, ce dispositif de préretraite se situe avant le départ à la retraite, le terme de cette période devant nécessairement coïncider avec le départ à la retraite.

Article 13 : Début et durée de la préretraite

Pour les bénéficiaires du dispositif, la durée de la période de préretraite :

  • sera au maximum de 1 mois par année d’ancienneté reconstituée,

  • sera au maximum de 36 mois ou plus en cas d’utilisation de la faculté de mobiliser des droits IDR, IFC ou CET à due concurrence de ses droits,

  • devra s’achever au plus tard dans les 12 mois de l’obtention de la retraite à taux plein de la sécurité sociale.

L’ensemble des conditions énoncées ci-dessus sont cumulatives.

Le congé de préretraite démarrera le premier du mois pour se terminer la veille du départ en retraite du salarié. Les dates envisagées sont :

1er mars 2021 et 1er avril 2021. Le choix de l’une de ces deux dates sera déterminée de gré à gré entre le salarié et son manager en tenant compte des besoins du service.

En tout état de cause, l’indemnisation spécifique (appelée ci-après allocation de remplacement) versée aux bénéficiaires dans le cadre de la préretraite cessera automatiquement au terme de la préretraite tel que défini à l’avenant au contrat de travail. Cette indemnité ne pourra jamais être versée plus de
36 mois, ni au-delà de 1 mois par année d’ancienneté reconstituée. Cette durée pourra éventuellement être allongée à due concurrence des IDR/IFC ou du CET qui auraient été convertis en temps. Les exemples ci-dessous illustrent ces propos. Chacun présente tout d’abord les caractéristiques sociale puis en italique la solution qui y est apportée.

Exemple 1

  • salarié ayant 38 ans d’ancienneté en temps plein, 42 jours de CET, 61 ans au 1er juin 2021, retraite à taux plein au 1er janvier 2023,

  • date de retraite possible à 62 ans,

  • durée théorique maximum de portage compte tenu de l’ancienneté : 36 mois,

  • IDR : 5 mois d’indemnité. Peut être converti en portage préretraite à 7 mois et 3 jours ouvrables indemnisés à 70%,

  • théoriquement, son CET de 42 jours peut également être converti en temps de portage et représente dans ce cas 60 jours.

Le salarié peut justifier d’une date de départ en retraite comprise dans la durée de portage (62 ans) atteinte au 1er juin 2022. Le salarié est donc éligible au dispositif. Le salarié peut demander sa mise à la retraite à partir du 1er juin 2022 (avec une décote), ou bien à partir du 1er janvier 2023 au taux plein mais avec un malus Agirc-Arrco temporaire. Il peut également continuer à rester en préretraite jusqu’au 1er janvier 2024 date à laquelle il bénéficiera d’une surcote et n’aura aucun malus Agirc-Arrco. Il devra quitter le dispositif au plus tard à cette date (12 mois après le taux plein). Il n’a pas besoin de solliciter la conversion des IDR ou du CET en temps et ces deniers lui seront donc payés.

Exemple 2

  • salarié ayant 38 ans d’ancienneté en temps plein, 42 jours de CET, 60 ans au 1er juin 2021, retraite à taux plein au 1er décembre 2024,

  • durée théorique maximum de portage compte tenu de l’ancienneté : 36 mois,

  • IDR : 5 mois d’indemnité. Peut être converti en portage préretraite à 7 mois et 3 jours indemnisés à 70%,

  • son CET de 42 jours peut également être converti en temps de portage et représente dans ce cas 60 jours. Par convention, ces 60 jours sont équivalents à 2,7 mois.

Le salarié peut justifier d’une date de départ en retraite comprise dans la durée de portage (62 ans) atteint au 1er juin 2022. Le salarié est donc éligible au dispositif.

Le salarié n’ayant pas atteint le taux plein au bout des 36 mois (1er mars 2021 – 1er mars 2024), le portage couvrira l’ensemble de la période si il le souhaite.

Ce salarié peut demander à utiliser ses IDR et son CET en temps dans ce cas, le portage peut être repoussé jusqu’au 4 octobre 2024 par conversion des IDR, et jusqu’au 25 décembre par conversion du CET.

Le salarié pourra demander sa mise en retraite après le 1er juin 2022 avec une décote et un malus Agirc-Arrco. Il pourra demander sa mise à la retraite à compter du 1er décembre 2024 (date du taux plein). Pour ce faire, il doit convertir ses IDR en équivalent temps et une partie de son CET. Le solde de son CET lui sera payé. Il pourrait également utiliser le solde de CET jusqu’au 25 décembre 2024 plutôt que de se le faire payer

Exemple 3

  • salarié ayant 40,5 ans d’ancienneté en temps plein, 60 jours de CET, 64 ans au 1er juin 2021, retraite à taux plein depuis le 1er septembre 2020,

  • durée théorique maximum de portage compte tenu de l’ancienneté : 36 mois,

  • IDR : 6 mois d’indemnité. Peut être converti en portage préretraite à 8 mois et demi indemnisés à 70%,

  • théoriquement, son CET de 60 jours peut également être converti en temps de portage et représenterait dans ce cas 86 jours.

La salarié aurait pu partir en retraite avant la mise en œuvre de l’accord. Le salarié peut opter soit pour un portage jusqu’au 1er septembre 2021 (12 mois à l’issue du taux plein), soit demander sa mise à la retraite d’ici le 30 juin et bénéficier alors du doublement de son indemnité de départ en retraite : 12 mois au lieu de 6.

Dans son cas, la conversion des IDR ou du CET en temps est inopérante et ils lui seront payés.

Article 14 : Allocation de remplacement versée au salarié pendant le dispositif et indemnité de départ en retraite

Durant la période de préretraite, le salarié percevra une « allocation de remplacement » versée par l’entreprise soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son versement. La durée du versement est plafonnée conformément aux dispositions de l’article 15.

Cette allocation mensuelle brute sera mensuellement égale à 70% du salaire de base mensuel brut du mois précédent le départ en préretraite.

Les salariés bénéficiant d’un temps partiel au moment de leur entrée dans le dispositif bénéficieront d’un calcul sur la base de leur temps de travail à temps plein reconstitué.

Le versement de l’allocation de remplacement est subordonné à l’absence d’activité professionnelle du salarié. A défaut, le versement de l’allocation serait immédiatement suspendu en cas de reprise d’une activité professionnelle pendant la durée de cette activité.

Article 15 : Irrévocabilité de la décision

La décision de bénéficier du dispositif est irrévocable pour le salarié. Dans ce cadre, le salarié ne pourra pas revenir sur sa décision de départ à la retraite à son initiative.

Toutefois, le salarié comme l’entreprise pourront y mettre fin, de manière anticipée, en application des modes de ruptures du contrat de travail prévues par le droit français.

Article 16 : Indemnité de départ à la retraite

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le montant de l’indemnité de départ à la retraite est déterminé en prenant en compte la date d’ancienneté à l’issue du contrat de travail, c’est-à-dire au jour du départ de l’entreprise.

L’indemnité de départ en retraite (IDR ou IFC) calculée avant l’entrée dans le dispositif pourra être utilisée en totalité ou en partie en équivalent temps.

Dans ce cas, les bénéficiaires du dispositif pourront opter pour la conversion d’une partie de leurs IDR ou IFC « en temps ». Cette conversion des IDR ou IFC « en temps » permettra soit d’allonger la durée du dispositif avant le départ en retraite (dans ce cas, la durée maximale de portage sera décalée d’autant) soit de décaler la date de départ après l’obtention du taux plein.

La différence entre le montant légal et le montant conventionnel total des IDR ou IFC bruts sera transformé en droit équivalent à un nombre de jours de « congé dispositif pré-retraite ».

La valorisation d’une journée s’opèrera sur la base de la rémunération mensuelle brute de l’intéressé telle que définie à l’article 16 du présent accord.

Dans le cadre du présent accord, un mois est égal à 22 jours. L’indemnisation d’un jour de « congé dispositif pré-retraite » s’opère de la manière suivante : allocation mensuelle de l’article 16 divisée
par 22.

A titre d’exemple, un salarié dont la rémunération mensuelle brute était de 5 000 euros avant l’entrée dans le dispositif et dont l’IDR est de 25 000 euros, bénéficiera de la conversion en temps selon le calcul suivant  :

Taux journalier = 70% de 5000/22 = 159 euros

Equivalent en nombre de jours des IDR = 25000/159 = 157 jours ouvrables

Cette période sera assimilée à du congé et ne sera donc pas travaillée. Elle ne donnera pas lieu à acquisition de jours de congés ou de RTT.

Le salarié devra faire connaître son choix dès l’entrée dans le dispositif.

Enfin, un système identique pourra être mis en œuvre pour le montant légal des IDR ou IFC. A la différence que l’indemnisation aura la nature d’une avance IDR ou IFC légale.

Article 17 : Modalités d’utilisation du CET

Le CET pourra être utilisé. Le nombre de jours de « congé dispositif retraite » disponible s’effectuera au regard des droits du salarié disponibles dans son CET.

Les modalités de calcul et le régime sera identique à celui des IDR ou IFC.

Cette période sera assimilée à du congé et ne sera donc pas travaillée. Les congés payés acquis pendant cette période d’équivalence seront payés.

Le salarié devra faire connaître son choix dès l’entrée dans le dispositif. Ceci aura pour effet de geler le minimum de jours de CET correspondant à son choix et le salarié n’aura plus la possibilité d’utiliser ces jours autrement que comme défini ci-dessus.

Article 18 : Statut social du bénéficiaire pendant la préretraite

Pendant la durée du dispositif de préretraite, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise mais est en dispense d’activité rémunérée. Son contrat de travail est suspendu.

Article 18.1 : Régime de prévoyance et de remboursement des frais médicaux

Les bénéficiaires du dispositif de préretraite continuent à cotiser au régime de prévoyance et de frais médicaux sur la base de l’allocation de remplacement et dans les mêmes conditions de répartition que pendant leur période d’activité.

Les salariés, à l’issue de leur congé pourront adhérer au contrat frais médicaux au titre du statut retraité.

Article 18.2 : Retraite de base, complémentaire et supplémentaire

Les bénéficiaires du dispositif de préretraite continuent à cotiser aux régimes de retraite de base et complémentaire sur la base de l’allocation de remplacement et dans les mêmes conditions de répartition que pendant leur période d’activité.

Les salariés auront toutefois la possibilité de cotiser au régime de la retraite de base et complémentaire sur une base de 100% de leur salaire de référence.

A titre d’exemple l’ordre de grandeur de cette différence, pour un salaire avant entrée dans le dispositif de 5 000 euros par mois est le suivant :

  • la part salariale mensuelle des cotisations retraite pour une cotisation sur un salaire brut de 70% de 5 000 euros est d’environ 400 euros,

  • la part salariale mensuelle des cotisations retraite pour une cotisation sur un salaire brut de
    5 000 euros est d’environ 632 euros.

Le surcoût pour le salarié du maintien des cotisations retraite sur un salaire à 100% est donc dans cet exemple de 232 euros mensuels (2 790 euros annuels). Dans cet exemple, le surcoût représente environ 8 à 9% de la rémunération nette.

Dans cet exemple, ont été retenus les taux de 2020 des cotisations « vieillesse » en Trance A et B pour la fraction concernée de la sécurité sociale, les taux appelés en TA et TB Agirc-Arrco ainsi que les taux de la « Contribution d’Equilibre Général » et la « Contribution d’Equilibre Technique ».

Dans ce cas, le salarié cotisera pour la part salariale sur la base de 100% du salaire, l’entreprise acceptant de cotiser également la part patronale sur la base de 100%. Cette option devra être prévue dans l’avenant avec le salarié qui met en place le dispositif de préretraite. Aucun changement ne pourra être effectué pendant toute la durée du congé.

Article 18.3 : Comité Social et Economique :

La direction continuera à cotiser au titre du Comité Social et Economique sur la part de l’allocation de remplacement. Les bénéficiaires du dispositif de préretraite continuent à avoir accès au Comité Social et Economique conformément aux règles définies par ce dernier.

A l’issue de la préretraite, le salarié sera considéré comme retraité vis-à-vis du Comité Social et Economique.

Article 19 : Congés, RTT et CET

Avant le départ en préretraite, les bénéficiaires devront solder en priorité leur CET, pour la fraction dont ils ne demandent pas la conversion en temps et avoir pris la totalité des congés acquis ou en demander le paiement (congés payés, congés d’ancienneté, RTT).

Les salariés devront également prendre les congés payés de la période de référence en cours ou ils pourront être payés. Pendant la durée de préretraite, ils n’acquièrent aucun congé ni RTT.

Article 20 : Cas particulier des salariés ayant atteint l’âge de la retraite antérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord

Les salariés qui à la date de signature de l’accord et ayant atteint l’âge de la retraite antérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique.

S’ils partent à la retraite à leur demande au cours du premier semestre de l’année 2021, ils bénéficieront d’une indemnité spéciale de départ égale au doublement de leur indemnité départ en retraite nette de charges sociales.

Cette indemnité ne se cumule pas avec les IDR ou les IFC.

Les conditions d’éligibilité liées à la situation du salarié sont identiques que celles prévues à l’article 11.

Ce dispositif est exclusif du dispositif de préretraite.

Les parties signataires du présent accord conviennent que les salariés ne peuvent être obligés de demander ou d’accepter le bénéfice de ce dispositif. L’adhésion au dispositif se donc fera sur la base du volontariat.

Par effet miroir et au travers de la hiérarchie du bénéficiaire, NXP se réserve la possibilité de refuser l’accès au dispositif pour des motifs de service.

Dans le cadre du présent article, la rupture du contrat de travail, sera un départ à la retraite à l’initiative du salarié. La date de départ étant fixée de gré à gré dans les limites convenues ci-dessus, aucune des parties ne pourra se prévaloir d’un quelconque préavis.

Article 21 : Fin du dispositif de préretraite

Le dispositif de la préretraite s’achève nécessairement par le départ à la retraite du salarié.

Comme convenu dans le cadre de l’avenant au contrat de travail, le salarié s’engage à faire la demande auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite dans les temps impartis.

Pour rappel, en tout état de cause, l’indemnisation versée aux bénéficiaires dans le cadre de la préretraite cessera automatiquement au terme de la préretraite et le contrat de travail sera rompu au motif de départ en retraite à la demande du salarié.

Article 22 : Processus de mise en œuvre

Article 22.1 : Processus général

Le bénéfice des dispositions du présent accord est subordonné au dépôt par le salarié de son dossier avant le 8 mars 2021.

Afin d’être éligible au dispositif, le salarié s’engage à transmettre son dossier qui comprend :

  • justificatif des droits à la retraite spécifiant la date au plus tôt de liquidation de ses droits au taux plein,

  • en cas d’utilisation du CET ou des IDR/IFC en temps, le calendrier prévisionnel signé mentionnant la date de départ en retraite ainsi que les périodes d’utilisation du CET ou IDR/IFC,

  • courrier de notification de départ à la retraite à une date précise et conforme aux dispositions du présent accord (la demande précisera qu’elle s’effectue sous réserve de l’approbation de son dossier).

En cas d’acceptation et de validation de son dossier par la Direction le salarié s’engage à signer un avenant à son contrat de travail qui formalisera les conditions de son départ dans le cadre de la préretraite, et actera définitivement du choix du salarié de liquider sa retraite à la date du terme de sa préretraite en raison de son départ en retraite.

A défaut de signature d’un avenant par le salarié organisant la mise en œuvre du dispositif l’accord ne pourra être applicable en l’état.

Par ailleurs, le salarié prendra également les engagements suivants :

  • prendre un engagement écrit de faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu’il pourra bénéficier de la retraite à taux plein (sauf cas de décalage),

  • prendre l’ensemble des jours de congés, RTT et CET épargnés ou acquis avant son départ en préretraite. A défaut, les jours de congés et RTT,

  • restituer, avant le début de la préretraite, l’intégralité du matériel professionnel mis à sa disposition, appartenant à l’entreprise.

Pendant la durée de suspension du contrat de travail, sauf accord exprès de l’entreprise, les salariés ne sont pas autorisés à exercer une activité professionnelle.

Les salariés demeurent tenus par une obligation de loyauté et non concurrence vis-à-vis de l’entreprise.

L’entreprise instruira le dossier afin de s’assurer que le salarié dispose bien des droits à une retraite (et de la date à laquelle il peut liquider à taux plein) à l’issue du dispositif de préretraite.

L’entreprise pourra refuser ou décaler le départ en congé de préretraite, en accord avec l’organisation, en raison du métier et compétences spécifiques du salarié et/ou des projets sur lesquels ce dernier est affecté.

La date de départ physique en préretraite, précédée des congés acquis/pris, sera établie d’un commun accord entre le salarié et l’organisation en fonction des impératifs opérationnels.

Dans le cas où le départ du salarié créerait des difficultés organisationnelles, la direction pourra demander au salarié de reporter son départ en préretraite.

Article 22.2 : Processus pratique

Processus d’information individuelle

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés souhaitant en bénéficier devront se rapprocher du service des ressources humaines qui leur indiquera lors d’un rendez-vous d’information :

  • leur éligibilité au dispositif au regard de leur situation dans l’entreprise,

  • le montant prévisionnel de leur IFC/IDR et de son équivalent en mois selon les dispositions du présent accord,

  • un estimatif de leur rémunération nette hors éléments exceptionnels et à taux d’imposition constant en cas d’adhésion au présent accord,

  • un document d’information sur les dispositifs de retraite,

  • l’existence des formations de préparation à la retraite le cas échéant.

A l’issue de ce rendez-vous, le salarié fera connaître sa préférence pour utiliser ses IDR/IFC en temps, un planning correspondant sera édité.

Processus d’agrément

A l’issue du rendez-vous d’information, le salarié devra obtenir l’approbation de son manager pour bénéficier du dispositif.

En cas d’approbation de principe par le manager, la discussion entre le manager et le salarié pourra éventuellement donner lieu à des précisions sur les modalités d’organisation ou à un décalage dans l’entrée dans le dispositif. Une adaptation du planning pourra donc être opérée à ce moment-là formalisée par le service des ressources humaines.

Processus de candidature

Le salarié devra ensuite demander à bénéficier du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services Ressources Humaines de l’entreprise avant le 8 mars 2021. Ce courrier précisera formellement si le salarié souhaite convertir ses IDR/IFC en temps.

Ce courrier sera obligatoirement accompagné des documents suivants :

  • justificatif des droits à la retraite spécifiant la date au plus tôt de liquidation de ces droits au taux plein,

  • le calendrier prévisionnel signé mentionnant la date de départ en retraite ainsi que les périodes d’utilisation des congés, RTT, du CET et éventuellement des IDR/IFC en temps,

  • courrier de demande de départ en retraite à la date indiquée sur le planning.

L’ensemble de ces documents ainsi qu’une copie du présent accord constituera le dossier de candidature. Un récépissé de dépôt de candidature sera délivré au salarié.

Délai de rétractation, vérification de conformité, refus

A réception du récépissé de candidature, le salarié bénéficiera d’une période de deux semaines pour se rétracter. Dans ce cas, il devra notifier sa rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le service des ressources humaines vérifiera pendant ce laps de temps la conformité des documents et de la demande au présent accord.

A l’issue du délai de rétractation, et après prise de contact avec le manager, le service des ressources humaines entérinera, le cas échéant, la décision auprès du salarié en lui proposant la signature d’un avenant au contrat de travail qui formalisera les conditions de son départ dans le cadre de la préretraite, et actera définitivement du choix du salarié de liquider sa retraite à la date du terme de sa préretraite en raison de son départ en retraite.

A défaut de signature d’un avenant par le salarié organisant la mise en œuvre du dispositif l’accord ne pourra être applicable en l’état.

En cas de refus par l’entreprise, cette dernière fera connaître sa décision par courrier recommandé.

Article 23 : Information des salariés

Les salariés seront informés de l’existence du présent accord par voie d’affichage et selon les modalités habituelles d’information dans l’entreprise. Les formations de préparation à la retraite seront le cas échéant signalées par un moyen identique.

Fait à Saclay, le 22 janvier 2021

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction,

XXX, DRH

Pour les organisations syndicales

CFDT

XXX

CFE-CGC

XXX

FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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