Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 JUIN 2001" chez FOURAGE - CTI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FOURAGE - CTI et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010283
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : FOURAGE - CTI
Etablissement : 50478086700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-22

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 JUIN 2001

REVISION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PERIODE DE REFERENCE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX SALARIES AUTONOMES - FORFAIT JOURS

PREAMBULE

Un accord collectif portant aménagement et réduction du temps de travail a été signé le 27 juin 2001 au sein de la société FOURAGE FRERES, aujourd’hui devenue FOURAGE-CTI.

Cet accord collectif prévoit plusieurs aménagements du temps de travail au sein de l’entreprise, sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.

Dans un souci pratique, la Société a souhaité modifier la période de référence de ces aménagements du temps de travail afin de la faire coïncider avec la période de congés payés.

De plus, il était nécessaire d’actualiser l’accord afin d’intégrer la « journée de solidarité ».

Enfin, la Société a souhaité réviser les dispositions de l’accord du 27 juin 2001 relatives aux cadres autonomes en forfait jours, afin notamment d’octroyer aux salariés concernés de meilleures garanties concernant l’organisation et le contrôle de leur charge de travail, conformément aux récentes évolutions législatives.

Aussi, une procédure de négociation avec les élus titulaires du CSE a été engagée, afin de réviser l’accord collectif du 27 juin 2001 concernant l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes.

Les négociations et discussions ont été menées de manière loyales, conformément aux dispositions légales applicables et ont abouti à la conclusion du présent avenant.

Cet avenant annule et remplace les dispositions de l’accord collectif du 27 juin 2001 relatives à la période de référence (article 4), aux forfait-jours des salariés autonomes (article 5-4-3 de l’accord).

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés répondant de la société FOURAGE-CTI.

I - PERIODE DE REFERENCE DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de référence pour le décompte du temps de travail est la suivante : 12 mois consécutifs allant du 1er juin au 31 mai.

Les aménagements du temps de travail mis en place au sein de la Société intègrent la journée de solidarité :

- les salariés itinérants non cadres, visés à l’article 5-4-4 de l’accord du 27 juin 2001, exerceront leur activité dans le cadre d’un forfait annuel de 1607h, journée de solidarité incluse ;

- les salariés autonomes visés dans le présent avenant exerceront dans le cadre d’un forfait de 218 jours, incluant la journée de solidarité.

II - SALARIES AUTONOMES – FORFAIT JOURS

1. Salariés concernés – salariés autonomes

Au sein de la société FOURAGE-CTI sont ainsi susceptibles de bénéficier de convention individuelle de forfait jours les salariés « autonomes » :

  • Les salariés Cadres exerçant des responsabilités de management et/ou des responsabilités opérationnelles impliquant une importante autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, la mise en œuvre d’un savoir intellectuel ou savoir-faire spécifique au sein de leur service;

  • Les salariés Cadres ou non Cadres travaillant exclusivement ou principalement hors de l’établissement (commerciaux et techniciens itinérants) et dont le contrôle horaire est de ce fait rendu difficile.

Ne relèvent pas de cette catégorie les Cadres dirigeants tels que définis par l’accord collectif du 27 avril 2001.

Les salariés concernés signeront une convention individuelle de forfait jours rappelant le nombre de jours de travail sur la période de référence et les principales caractéristiques du forfait.

2. Période de référence et nombre de jours travaillés

Le forfait jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou demi-journées de travail (étant précisé que sera considérée comme demi-journée toute période travaillée avant ou après 13h), et non plus en heures.

Le période de référence pour le calcul du nombre de jours travaillé est du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (incluant la journée de solidarité), sous réserve de bénéficier d’un droit à congés payés complet.

En cas de droit à congés payés incomplet, notamment la première année d’embauche, le forfait annuel – éventuellement proratisé – sera augmenté du nombre de jours correspondants aux congés payés non acquis, sans que cela n’entraîne de majoration de salaire. Le salarié pourra en revanche, avec l’autorisation de la Direction, prendre des jours de congés payés au fur et à mesure de leur acquisition la première année.

La base de 218 jours de travail n’interdit pas la conclusion de convention individuelle de forfait sur une base inférieure.

3. Entrée/sortie en cours de période

En cas d’année incomplète (arrivée ou départ en cours de période) le nombre de jours de travail prévus dans le forfait jours et le nombre de jours de repos seront proratisés en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période, ou écoulés depuis le début de la période.

Exemple :

Salarié embauché le 1er septembre 2021

Nombre de jours de travail sur la période complète : 218

Nombre de jours de repos sur la période complète : 13 (cf article 5)

Prorata du nombre de repos – période du 1er septembre au 31 mai (273 jours) :

13 jours de repos x (273/365) = 9,72, arrondi à 10 jours

Prorata du nombre de jours de travail – période du 1er septembre au 31 mai (273 jours) :

273 jours

- 78 samedis et dimanches

- 4 jours fériés tombant sur un jour de travail

- 10 jours de repos

181 jours de travail

4. Rémunération

La rémunération des salariés concernés versée mensuellement est forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectives réalisées.

5. Jours de repos

Les salariés bénéficient de jours de repos déterminés en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (afin de respecter le plafond visé à l’article 2). Le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

La prise des repos se fera par journée entière ou demi-journée.

A titre informatif, pour la période juin 2021 – mai 2022, le nombre de jours de repos pour un forfait complet (218 jours) est calculé comme suit :

365 jours

- 218 jours de travail (convention de forfait)

- 104 samedis et dimanches

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 5 jours fériés tombant sur un jour ouvré

= 13 jours de repos

Ces jours de repos seront pris conformément aux règles internes définies dans le manuel d’organisation de la Société.

Les jours de repos devront chaque année être posés avant le 31 mai de chaque année, à défaut ils seront perdus.

6. Traitement des absences

  • Rémunération

En cas d’absence, la retenue sur rémunération du salarié sera calculée selon la méthode du réel :

(salaire brut mensuel de base x nombre de jours d’absence) / nombre de jours réels dans le mois = montant de la retenue

  • Incidence sur le nombre de jours de travail

En cas d’absence, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours d’absence.

Exemple : une personne est absente 20 jours ouvrés sur la période. Le plafond annuel de jours de travail ne sera plus de 218 jours mais de 198 jours.

  • Incidence sur les jours de repos

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif), ne conduiront pas à la réduction du nombre de jours de repos.

En revanche, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

7. Suivi du forfait jours

7.1 Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au responsable hiérarchique.

Sa non remise n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait jours.

Devront être identifiés dans ce document de contrôle :

  • la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • la date des journées ou demi-journées non travaillées et leur qualification (congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc.)

Dans ce document, un espace sera réservé pour que le salarié puisse y mentionner toute éventuelle difficulté relative à l’organisation/charge de travail.

7.2 Le salarié bénéficiera, au moins une fois par an, d’un entretien individuel visant à évoquer avec son responsable hiérarchique :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail,

  • l’amplitude de ses journées d’activité, et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • les conditions de déconnexion.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours.

7.3 Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place : chaque intéressé aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou du service de ressources humaines, lesquels recevront le salarié à bref délai, sans attendre l’entretien annuel prévu à cet effet.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

8. Garanties

Le salarié bénéficiaire du forfait jours est totalement autonome dans l’organisation de son emploi du temps et la mise en œuvre du travail confié par l’employeur.

Il est toutefois rappelé que l’organisation du travail des salariés concernés doit être cohérente avec l’organisation collective au sein de l’entreprise et les impératifs de l’activité (présence à certaines réunions, évènements, les samedis matins en période de forte activité, ect.).

Cette organisation doit également être compatible avec le respect des durées suivantes :

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives

  • Repos hebdomadaire : afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de sa vie privée et professionnelle, un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doit être respecté.

La société veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos rappelées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos.

Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent en conséquence être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.

En conséquence, le salarié ne doit pas consulter et/ou répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence à caractère exceptionnel. Il est demandé à l’ensemble des salariés de veiller, durant ces mêmes périodes, à ne pas envoyer de courriels à leurs collègues.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, fax, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (Skype, Zoom, etc.).

9. Dispositions finales

9.1 Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective applicable à la société FOURAGE-CTI, les parties déclarent donner la prééminence au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail. 

Cet accord se substitue ainsi aux dispositions de la convention collective nationale du Commerce de Quincaillerie, de même qu’à tout usage, engagement unilatéral ou accord d’entreprise antérieur ayant le même objet.

9.2 Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

9.3 Suivi de l’accord

La Direction fera un bilan annuel auprès du CSE sur l’application de l’accord (nombre de salariés concernés, nombre d’alertes émises, modalités de suivi de la charge de travail).

9.4 Révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

9.5 Formalités administratives

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes, de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et mis à disposition de l’ensemble des salariés.

Fait à la Haye-Fouassière, le …………………………..

En 4 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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