Accord d'entreprise "Le Procès verbal d'accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise STEF Transport Châteaubourg pour l'année 2019" chez STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC
Numero : T03519002872
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG
Etablissement : 50536372100026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-18)
PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2020 - STEF Transport Chateaubourg (2020-02-14)
UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 AU SEIN DE STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG (2021-02-22)
accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée de l'entreprise 2022 (2022-03-04)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE 2019
STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG
Entre les soussignés :
La société STEF Transport Chateaubourg dont le siège social est situé Parc d’activité de la Gaultière – 35 113 DOMAGNE représentée par
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représenté par :
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du vendredi 12 avril 2019, mardi 23 avril 2019 et mardi 30 avril 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.
En préambule, les parties ont entendu rappeler le contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport Châteaubourg et notamment :
La difficulté à trouver de la main d’œuvre qualifiée et expérimentée du fait du déficit d’attractivité de notre secteur d’activité d’une part, dans un bassin d’emploi où le nombre d’ouvrier, roulant et sédentaire, est pénurique du fait de la reprise économique d’autre part.
Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, notamment de ses structures, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain, notamment en matière de manutentionnaire et de conducteur.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Chateaubourg et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Chateaubourg avec application au 1er avril 2019 est augmenté, selon les modalités suivantes :
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (notamment les contrats en alternance) qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
2.2. GRILLE CONDUCTEURS (OUVRIERS ROULANTS)
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de réviser la grille des ouvriers roulants existante dans l’entreprise.
A compter du 1er avril 2019, la grille de salaire (taux horaire brut de base) pour les conducteurs (ouvriers roulants) entrera en vigueur dans les limites et conditions ci-dessous :
2.3. GRILLE AGENT DE QUAI (OUVRIERS SEDENTAIRES)
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de réviser la grille des ouvriers sédentaires (agent de quai) existante dans l’entreprise.
A compter du 1er avril 2019, la grille de salaire (taux horaire brut de base) pour les agents de quai (ouvriers sédentaires) entrera en vigueur dans les limites et conditions ci-dessous :
2.4. AUGMENTATION DU TICKET RESTAURANT
A compter du 1er avril 2019, les parties s’accordent sur une augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant de 0.50 €.
Ainsi, le ticket restaurant s’élève à un montant de 8.70 €. La répartition de la part patronale et la part salariale demeure inchangée, soit une part patronale à hauteur de 60% et une part salariale à hauteur de 40%.
Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019, et compte tenu du calendrier de paie (décalage pour les variables), elle sera effective sur la paie du mois de mai 2019.
2.5. Prime panier jour
A compter du 1er avril 2019, les parties s’accordent sur une augmentation de la prime panier jour de 0.95 €.
Ainsi, la prime panier jour s’élève à un montant de 5.04 €.
Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019, et compte tenu du calendrier de paie (décalage pour les variables), elle sera effective sur la paie du mois de mai 2019.
2.6. Primes d’activité
A compter du 1er avril 2019, les parties s’accordent sur une augmentation des différentes primes d’activité de la manière suivante :
Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019, et compte tenu du calendrier de paie (décalage pour les variables), elle sera effective sur la paie du mois de mai 2019.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Chateaubourg bénéficie d’un dispositif conventionnel d’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives, pour le personnel roulant et sédentaire.
La Direction a présenté dans le cadre de la présente négociation un projet de nouvel accord traitant de cette matière, sans obtenir l’acceptation des organisations syndicales.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Chateaubourg s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Chateaubourg s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
3.4 Congé en cas d’hospitalisation
Hospitalisation d’un enfant
Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l’administration fiscale, bénéficieront de 2 journées d’absences autorisées payées par année civile et par enfant, en cas d’hospitalisation de ce dernier.
Cette autorisation d’absence payée sera accordée uniquement en cas d’hospitalisation de l’enfant et non en cas de simple consultation médicale effectuée à l’hôpital.
Cette absence ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.
Chaque jour sera accordée sous réserve de la production d’un certificat médical d’hospitalisation.
Les journées d’absences devront être prises au moment de l’évènement
Hospitalisation d’un conjoint
Les salariés dont le conjoint (pacs, mariage ou concubinage) serait hospitalisé bénéficieront de 1 journée d’absence autorisée payée par année civile.
Cette autorisation d’absence payée sera accordée uniquement en cas d’hospitalisation du conjoint et non en cas de simple consultation médicale effectuée à l’hôpital.
Cette absence ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.
La journée sera accordée sous réserve de la production d’un certificat médical d’hospitalisation et devra être prise au moment de l’évènement.
3.5 Congé en cas d’enfant malade
Les salariés auront, en cas de besoin, une journée enfant malade, par année civile, pour tout enfant :
Déclaré au sein de l’entreprise comme étant à charge
Et ayant moins de 20 ans
Sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et d’une nécessaire présence parentale à ses côtés.
Il s’agit d’une journée d’absence autorisée rémunérée, non assimilée à du temps de travail effectif.
Dans le cas où un salarié aurait un enfant, il aurait le droit à 2 journées enfant malade.
3.6 Salariés maîtrises forfait jour
Les parties s’accordent pour revoir de manière individuelle les salariés ayant un statut maîtrise non badgeant (au forfait jour) afin de leur proposer des choix suivants :
un passage à 35h travaillées et badgées comme le prévoit l’accord temps de travail personnel sédentaires signé le 22 novembre 2010 sur la base du volontariat.
Le maintien dans l’organisation de travail actuel, soit 218 jours de travail et 10 jours RTT (sous forme de forfait jour)
Ces entretiens seront organisés par la Direction, les salariés pourront, s’ils le souhaitent, être accompagnés d’un délégué syndical.
Dans le cas où un salarié souhaiterait ne plus être au forfait jour, un avenant à son contrat de travail sera réalisé.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. Intéressement
La société STEF Transport Chateaubourg bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 13 juin 2018.
Cet accord couvre les exercices 2018, 2019, 2020.
4.2. Participation
La société STEF Transport Chateaubourg bénéficie d’un accord de participation en date du 27 mai 2009.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’accord Groupe portant sur la qualité de vie au travail, et notamment la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes a été signé le 17 avril 2018.
En tout état de cause, STEF Transport Chateaubourg entend se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DIRECCTE et contre remise d’un récépissé électronique :
Une version intégrale pdf signée par les parties
Une version docx anonymisée et sans les éléments considérées confidentiels et stratégiques par les parties.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération (augmentation générale et grille de salaires) des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel, conformément à l’acte d’occultation joint au présent accord et signé par les parties.
Ces données seront donc masquées dans l’exemplaire déposé au format docx destiné à être intégré dans la base de données nationale des accords collectifs («Legifrance»), à l’occasion du dépôt dématérialisé.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2019.
A Domagné, le 30 avril 2019 en 7 exemplaires originaux, dont un remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société STEF Transport Chateaubourg
Délégué syndical CFTC
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CGT
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