Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL personnel sédentaire du 22 juin 2010" chez STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE et le syndicat CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07920001552
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE
Etablissement : 50536644300057 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-03

AVENANT A L’ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL SEDENTAIRE du 22 juin 2010

Dispositions applicables au personnel Agent de quai et préparateur de commandes du site de La Crèche

STEF TRANSPORT NIORT 2

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT NIORT 2 dont le siège social est situé Zone Industrielle Pièce Ronde, 2 allée des Grands Champs – 79260 La Crèche, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur de Filiale

d’une part,

et  :

L’organisation Syndicale représentative dans l’entreprise représentée par  :

Monsieur XXXXX, Délégué Syndical CFDT

d’autre part.

Préambule

Cet avenant vient amender temporairement tout ou partie de l’ARTICLE 2 de l’accord aménagement du temps de travail personnel sédentaire du 22 juin 2010 prévoyant que les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d’acquérir des droits à récupération qui alimentent un compteur de « repos compensateur de remplacement » (compteur RCR), de manière hebdomadaire.

Il vient aussi modifier l’article 3.2.1 de l’accord NAO 2019 sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail prévoyant pour le personnel sédentaire badgeant du site de la Crèche, la possibilité de choisir le paiement ou la récupération des heures supplémentaires.

Le présent avenant a été élaboré en prenant en compte la situation sanitaire que traverse la France depuis Mars 2020, liée à la pandémie du Covid-19. Cette situation actuelle engendre des conséquences économiques sans précédents pour la société STEF Transport Niort 2. C’est pourquoi la Direction de STEF Transport Niort 2 prend l’initiative de négocier avec ses partenaires sociaux un réajustement nécessaire à l’aménagement du temps de travail pendant cette période.

Cet avenant a pour objectif d’éviter, dans la mesure du possible, la mise en place d’une activité partielle dont le risque s’accroît un peu plus chaque jour.

La Direction et les partenaires sociaux de STEF Transport Niort 2 souhaitent avant tout éviter le placement des collaborateurs en activité partielle, qui entraînerait une perte de salaire non négligeable pour chacun.

Pour ce faire, les parties ont entendu mettre en place les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant s’applique au personnel agent de quai et préparateurs de commandes sédentaires et badgeants rattaché au site de La Crèche et appartenant à la société STEF Transport Niort 2.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AGENTS DE QUAI ET PREPARATEURS DE COMMANDES DU SITE DE LA CRECHE SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE

2.1.Traitement des heures négatives :

Cet article modifie l’article 2-1 de l’accord aménagement du temps de travail personnel sédentaire du 22 juin 2010 prévoyant que les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d’acquérir des droits à récupération qui alimentent un compteur de « repos compensateur de remplacement » (compteur RCR), de manière hebdomadaire.

2.1.1 Gestion des heures négatives

Pendant la durée de validité du présent Accord, les heures accomplies en-dessous de 35 heures et réalisées :

  • du lundi au vendredi pour l’activité de quai jour, de quai nuit et préparation de commande,

  • du dimanche au jeudi pour l’activité de quai nuit

seront comptabilisées dans un compteur d’heures négatives.

Ces heures négatives pourront être compensées par des heures supplémentaires qui seront réalisées sur les semaines suivantes et qui ne pourront pas, par conséquent, donner lieu à récupération (ou paiement).

2.1.2 Planification de repos

Afin de permettre de faire face à la baisse d’activité et toujours dans une optique de préservation de l’emploi, des journées de repos d’une durée de 7 heures pourront être données par anticipation et déduites du compteur RCR.

2.1.3 Maintien des frais de repas

Quelle que soit la durée journalière de travail, un frais de repas (panier jour ou panier nuit) sera maintenu.

2.2. Traitement des heures supplémentaires

2.2.1 – Traitement des heures réalisées du lundi au vendredi ou du dimanche au jeudi.

Cet article annule et remplace pendant la durée de validité du présent accord, l’article 3.2.1 de l’accord NAO 2019 sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Pour rappel, les heures supplémentaires réalisées du lundi au vendredi ou du dimanche au jeudi seront majorées dans les conditions suivantes :

  • Au-delà delà de la 35e heure, majoration à 25% dans le compteur

  • Au-delà delà de la 43e heure, majoration à 50% dans le compteur

Pendant la durée de validité du présent Accord :

  • Les heures supplémentaires réalisées du lundi au vendredi ou du dimanche au jeudi, viendront :

  • soit compenser les heures négatives qui auraient pu être réalisées les semaines précédentes

  • soit alimenter le compteur de repos compensateurs de remplacement

  • Le choix de paiement de ces heures supplémentaires permis par l’Accord NAO 2019 est suspendu temporairement

2.2.2 – Traitement des heures réalisées le samedi (6e jour)

Les heures réalisées sur la journée du samedi correspondant à un 6e jour seront systématiquement payées. Afin de déterminer si elles donnent lieu à majoration, le temps hebdomadaire total réalisé sera pris en compte.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D’EPIDEMIE

Le présent accord a pour finalité de maintenir et préserver l’emploi au sein de la filiale.

A ce titre et afin de pallier la variation et/ou baisse d’activité et son caractère imprévisible, les parties conviennent que la polyvalence sera privilégiée entre les activités de quai jour marée et surgelés, quai nuit surgelés et préparation de commande du site de La Crèche.

Aussi le personnel sédentaire affecté à ces activités pourra être affecté à l’une ou l’autre de ces dernières, de jour ou de nuit.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la période du 6 avril 2020 au 26 septembre 2020. Les parties conviennent de la possibilité de le renégocier à tout moment, pendant cette période, selon l’évolution des conditions afférentes à cette épidémie.

A compter du 27 septembre, l’ensemble des dispositions des précédents accords reprendront vigueur.

ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de Télétransmission du Ministère du Travail « Téléaccords ». Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A La Crèche, le 3 avril 2020

(6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).

Délégué Syndical CFDT Pour la société STEF Transport Niort 2

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Directeur de Filiale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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