Accord d'entreprise "Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez BENTELER AUTOMOTIVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BENTELER AUTOMOTIVE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFTC le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFTC
Numero : T08920001166
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : BENTELER AUTOMOTIVE
Etablissement : 50645011300028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD PORTANT SUR LA CREATION D'UN FONDS DE SOLIDARITE COVID19 (2020-06-11)
Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-11)
Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-08)
Protocole d'accord transactionnel (2022-02-10)
Accord de reconfiguration du périmètre et des attributions du CSE BENTELER AUTOMOTIVE et de dévolution des biens (2023-03-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
ACCORD PORTANT SUR
L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre les soussignés:
D’une part, l’entreprise Benteler Automotive SAS, dont le siège est situé rue Raymond Poincaré à Migennes, immatriculé au RC. Joigny B sous le 506 450 113, représentée par :
- , agissant en qualité de Directeur de site,
- , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et,
les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
- en sa qualité de délégué syndical FO
- en sa qualité de délégué syndical CGT
- en sa qualité de délégué syndical CFTC
- en sa qualité de délégué syndical CFE/CGC
D’autre part,
A été convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
La prime exceptionnelle de Pouvoir d’achat bénéficiera à l’ensemble des salariés de la société ((Etablissement de Migennes) liés par un contrat de travail au 31 décembre 2020, ayant perçu une rémunération en 2020.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
La prime exceptionnelle est d’un montant de 250€ (deux-cent cinquante euros). Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 1.
Pour tous les salariés visés à l’article 1, afin de calculer la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les périodes d’absences suivantes seront reconstituées comme si le salarié avait réellement travaillé : absence assimilée à du temps de travail effectif1, absence pour accident de travail ou maladie professionnelle, activité partielle, absence motivée par la nécessité de garder un ou plusieurs enfants et absence pour situation de vulnérabilité face au COVID-19.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera calculée au prorata de leur temps de travail à la date du versement.
Pour les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité des douze mois précédents la date de signature de l’accord, hors absences assimilées à des périodes de présence effective1, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette période.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au mois de décembre 2020.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation, pour tous les salaires salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à 3 SMIC (4.618,26 euros).
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
ARTICLE 7 – REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en sept exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.
Il sera déposé, par la société auprès de la DIRECCTE, de manière dématérialisée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.
Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de SENS.
ARTICLE 9 – INFORMATION DES REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
Le comité social et économique est informé de l’instauration de cette prime au plus tard le 21 décembre 2020.
Fait à Migennes, le 10 décembre 2020
En autant d’exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.
Pour l’Entreprise, Pour les Organisations Syndicales,
Directeur de site Délégué Syndical FO
Directeur des ressources Humaines Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFE/CGC
Délégué Syndical CFTC
Article 7, II, 2° de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. Les périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale…↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com