Accord d'entreprise "NAO LPCR DSP AIX 2022" chez LPCR DSP AIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LPCR DSP AIX et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322014641
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : LPCR DSP AIX
Etablissement : 50877615000312 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE LPCR DSP AIX RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022
Accord d’entreprise portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LPCR DSP AIX, SARL au capital de 100 000€, dont le siège social est situé 1030, avenue Jean René Guillibert Gautier de la Lauzière à AIX EN PROVENCE et représentée par agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives :
F.O. représentée par déléguée syndicale, dument habilitée par l’organisation syndicale
D’autre part,
C.F.D.T. représentée par déléguée syndicale dument habilité par l’organisation syndicale
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, qui disposent que « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation ».
Dans ce cadre, la Direction de la société LPCR DSP AIX et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 18 mars 2022, dans le cadre d’une réunion d’ouverture. Les revendications des syndicats CFDT et FO ont été transmises lors de cette réunion. Les Parties se sont également revues le 07 avril 2022 et le 05 mai 2022 selon un calendrier conjointement déterminé.
Par la conclusion du présent accord, la Direction et les organisations syndicales affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux salaires, à la durée effective et l’organisation du temps de travail, à l’emploi, aux conditions de travail, et à la formation professionnelle.
A l’issue des discussions,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Contexte
La société LPCR DSP AIX rappelle qu’elle a de nouveau subi la crise sanitaire mondiale sur le début de l’année 2022 l’obligeant à mettre en place le dispositif d’activité partielle et à gérer de nombreux arrêts maladies dérogatoires pour cause de Covid. Une reprise de la pandémie au cours de l’année 2022 n’est pas d’ailleurs pas exclue, notamment sur le 2nd semestre de l’année.
Elle souligne avoir également à l’esprit que certains phénomènes, comme la guerre en Ukraine, ont impactés l’économie française, qui ne cesse de connaitre des inflations, notamment sur le pétrole, le gaz et l’alimentation. Cette tendance inflationniste impacte tant les salariés que l’entreprise.
Dans ce contexte, la société LPCR DSP AIX se doit d’être vigilante sur l’évolution de sa masse salariale et de l’ensemble des frais généraux de l’entreprise pour permettre de maintenir l’ensemble des emplois.
Les Parties sont néanmoins soucieuses du pouvoir d’achat des salariés, et souhaitent mettre en place des mesures fortes, avec pour objectifs principaux le soutien face à ces crises ainsi que la fidélisation des équipes.
Les mesures présentées tiennent compte des capacités financières à date de l’entreprise. Elles pourraient être revues dans le cas où la situation économique de l’entreprise se dégraderait.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en CDI et en CDD, sous réserve des spécificités décrites ci-après.
L’accord s’appliquera également à tout nouvel établissement intégrant la société LPCR DSP AIX après la signature du présent accord.
L’ensemble des mesures figurant au présent accord sont à valoir sur tout nouveau dispositif similaire ou équivalent résultant de l’évolution soit des textes légaux, règlementaires ou encore conventionnels.
Mesures salariales
1.1 Revalorisation salariale 2022
A titre liminaire, la Direction a rappelé que la convention collective FEHAP (n° IDCC 29) fait l’objet d’une application volontaire au niveau de la Société LPCR DSP AIX. De ce fait, la société LPCR DSP AIX n’applique que les dispositions qui font l’objet d’un engagement de sa part.
Les Partenaires sociaux ont de longue date sollicité l’application du coefficient correspondant à la classification des emplois métiers ainsi que la revalorisation du point lorsque ce dernier évolue.
En tout état de cause, cette disposition NAO 2021 est reconduite pour l’année 2022 et selon les mêmes modalités à savoir maintien des coefficients de classifications actuels.
Afin de valoriser l’investissement des professionnels, la Direction a entendu faire droit à cette demande et de procéder ainsi aux revalorisations des salaires en 2021 et de verser également deux primes dites « pouvoir d’achat » dont l’une hors contexte NAO.
Les Partenaires sociaux ont également de longue date sollicité un aménagement du coefficient minorateur tel que prévu par la convention collective FEHAP (n° IDCC 29) et servant de calcul au salaire de base du salarié.
Pour rappel la règle de calcul du salaire de base est la suivante :
Coefficient de classification X valeur du point (4,447) X coefficient minorateur |
1.1.1 Salariés éligibles
Sont éligibles :
les salariés de la société LPCR DSP AIX, en contrat CDI et CDD, sans condition d’ancienneté et présents dans les effectifs à la date du 1er juillet 2022 et ceci sans effet rétroactif
Ne sont pas éligibles :
les cadres ( Directrices de crèches et fonctions support)
Assistantes maternelles soumises à un système de rémunération propre
les salariés en préavis au moment du versement ou en cours de procédure de licenciement ( licenciement notifié au salarié ), prise d’acte, rupture conventionnelle….
Les apprentis non soumis à la classification FEHAP
1.1.2 Méthode de revalorisation
Compte-tenu de la volonté réciproque de reconnaître l’investissement des collaborateurs, les Parties se sont accordées sur la mise en œuvre cette année d’une augmentation générale hors salariés statut cadre.
La revalorisation salariale de la population non-cadre hors fonctions support se fera en fonction de la classification professionnelle et donc du coefficient conventionnel appliqué tel qu’exposé ci-après :
Coefficient de classification FEHAP | Emploi occupé | Mesure envisagée | Pourcentage d’augmentation moyen (Hors revalorisation ancienneté de 1% à compter de 2 ans d’ancienneté ) | Date application |
302/313 | Auxiliaire petite enfance et Agent de service | Revalorisation SMIC au 01/05/2022 | 2,65% | 01 mai 2022 |
376 | Auxiliaire de puériculture et Auxiliaire certifié | Coefficient minorateur porté à 1,01 | 4,5% | 01 juillet 2022 |
460 | Educateur jeunes enfants | Coefficient minorateur porté à 0,98 | 2% | 01 juillet 2022 |
477 | Infirmière | Coefficient minorateur porté à 0,98 | 2% | 01 juillet 2022 |
460 | Directrice adjointe de crèche | Coefficient minorateur porté à 0,97 | 1% | 01 juillet 2022 |
Cette mesure sera applicable à compter du 1er juillet 2022, sans rétroactivité, et conformément aux dispositions d’éligibilité citées plus haut (Cf supra 1.1.1 Salariés éligibles) étant par ailleurs précisé que les salariés bénéficient en vertu de la convention FEHAP d’une augmentation automatique de salaire de 1% par an à compter de deux (2) ans d’ancienneté.
Pour les fonctions support catégorie employée de la Société LPCR DSP AIX, l’augmentation applicable au 01 juillet 2022 sera de 1 %pour les salariés dont le salaire de base conventionnel est supérieur au SMIC applicable au 01er mai 2022 à savoir 1 645,58 € brut mensuel.
Pour les fonctions support dont le salaire conventionnel est inférieur au SMIC, la régularisation portant augmentation du salaire de 2,65% sera d’application immédiate au 01er mai 2022 conformément aux directives gouvernementales.
1.2 Mise en place de la prime Macron
Soucieux de s’engager en faveur du pouvoir d’achat des salariés, les Parties ont convenu de mettre en place la prime Macron sur l’année 2022.
La Direction entend rappeler que cette prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord d’entreprise, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. De même, cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.
Les parties s’accordent sur le fait que la prime sera versée selon les critères exposés ci-après :
Salariés dont le salaire de base est égal au SMIC à date de versement de la prime Macron : 350 euros
Salariés dont le salaire de base conventionnel est supérieur au SMIC et inférieur à 2420,59 euros brut à date de versement de la prime Macron : 200 euros
Salariés dont le salaire de base est supérieur ou égal à 2420,59 euros brut à date de versement de la prime Macron : 100 euros
Par ailleurs, une ancienneté de trois (3) mois en continue à la date de versement sera requise. A noter que le salaire de référencé sera celui applicable au 01er juillet 2022.
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera nette de toutes charges sociales, de CSG, CRDS et d’impôt sur le revenu.
La loi encadrant cette prime n’étant pas parue à l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités de versement pourront être déterminées ultérieurement via une note de service, afin de respecter les modalités légales. Cette prime sera versée au plus tard le 31 décembre 2022 aux salariés répondant aux critères susvisés et présents au moment du versement
1.3 Prime de direction crèche d’été
Une prime de direction sera octroyée à la ou les directrices assurant la gestion de la crèche d’été pendant la période de fermeture estivale.
Le montant de la prime sera de 125 euros bruts par semaine et calculée au prorata du temps de présence effectif de la Directrice durant la période considérée.
1.4 Mesures relatives au régime de frais de santé
Les Parties conviennent de maintenir une prise en charge par l’employeur de 75 % du forfait de base (Hors surcomplémentaire) du régime de frais de santé pour une durée d’un an soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Prime décentralisée
Les Parties conviennent de maintenir la prime décentralisée dans le cadre d’une absence liée à une hospitalisation, sous réserve de la production d’un justificatif associé.
Conditions de travail
Aménagement du dispositif de Jours Exceptionnels d’Ancienneté
Les Parties conviennent de reconduire le dispositif actuel de « Jours Exceptionnels d’Ancienneté » prévu initialement dans le cadre des Négociations Annuelles 2015.
A ce titre, les dispositions prévues dans le cadre des Négociations annuelles 2021 sont reprises dans leur intégralité.
Désormais, les règles d’acquisition des Jours Exceptionnels d’Ancienneté, sauf suspension de travail de longue durée (plus de 6 mois quel que soit le motif) sont établies comme suit :
De 3 à moins de 5 ans : 1 jour exceptionnel de repos complémentaire à l’initiative de l’employeur
De 5 à 9 ans d’ancienneté : 2 jours exceptionnels de repos complémentaires au total (dont 1 à l’initiative de l’employeur) ;
De 10 à 14 ans d’ancienneté : 3 jours exceptionnels de repos complémentaires (dont 2 à l’initiative de l’employeur) ;
A partir de 15 ans d’ancienneté : 4 jours exceptionnels de repos complémentaires (dont 2 à l’initiative de l’employeur).
Cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2022.
La Direction entend toutefois rappeler que ces jours sont accordés à l’ensemble des salariés de la société LPCR DSP AIX sous réserve :
D’être en CDI ;
D’avoir 3 ans d’ancienneté révolue minimum à la date d’anniversaire du contrat de travail en CDI.
Les conditions posées par l’accord de négociation annuelle du 13 novembre 2015 pour la prise des jours exceptionnels demeurent et sont rappelées ci-après.
Les Jours Exceptionnels d’Ancienneté doivent être pris :
Dans les 11 mois à compter de leur mois d’acquisition ;
Hors période de prise de congé principal au titre des congés payés ;
Hors période de fermeture d’établissement réservée à la prise de congés payés à moins que le salarié n’ait pas de congés payés à poser sur cette période de fermeture pour l’année en cours (ils pourront cependant être accolés aux CP pris dans ce contexte)
En période de basse activité, au sein des crèches notamment ;
Doivent être intégrés au planning de chaque établissement sans possibilité de remplacement du salaire absent .
A noter que le régime de pose des jours exceptionnels d’ancienneté suit le même régime que celui des congés payés.
Au terme de l’année suivant son acquisition, le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) d’Ancienneté acquis et non pris est/sont perdu(s), sans aucune possibilité de report ou de paiement.
Les Jours Exceptionnels d’Ancienneté ont vocation à être pris : c’est un droit à « repos complémentaire ». En cas de départ de l’entreprise notamment, il ne saurait donner lieu à rémunération en cas de non prise effective du « repos complémentaire » dans le délai imparti, ce quelque soit le motif de départ de l’entreprise.
Pour prendre le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) d’Ancienneté acquis qui sont à son initiative, le salarié remplit et signe sa demande d’absence en cochant « jour exceptionnel d’ancienneté » et la soumet à l’autorisation de son Responsable au moins un mois avant le départ en congés, sauf cas exceptionnels. Le Responsable apporte une réponse au salarié dans un délai raisonnable et en fonction des nécessités de service.
Pour le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) d’Ancienneté acquis à l’initiative de l’employeur, chaque Responsable devra informer le salarié de la pose de ce/ces jour(s) 15 jours avant la date fixée au planning. Cette information sera faite notamment par inscription au planning de cette journée.
2.2 Lundi de pentecôte
Un jour de congé rémunéré sera octroyé par la Direction aux salariés le lundi de pentecôte soit le 6 juin 2022 et sans condition d’ancienneté. Cette mesure concerne les salariés en CDI, CDD, et les apprentis qu’ils s’agisse des salariés employés en crèche ou fonctions support.
2.3 Dispositif d’aménagement du temps de travail des femmes enceintes
Les parties entendent reconduire le dispositif d’aménagement du temps de travail des salariées enceintes tel que prévu dans l’accord portant sur la NAO 2016.
Ainsi, la salariée dont la grossesse est médicalement constatée, bénéficie d’une réduction quotidienne d’une heure de son temps de travail à partir du 1er jour du 3ème mois de grossesse.
Il est convenu que cette réduction horaire puisse se cumuler afin de bénéficier d’une demi-journée de repos.
2.4 Plan d’action continuité de Direction
Afin de développer les compétences des continuités de Direction et de les former aux taches inhérentes à la gestion d’une crèche, il est convenu de former l’ensemble des continuités de Direction dans les six (6) mois de la prise d’effet du présent accord.
Article 3 - Date d’effet
Sous réserve de dates d’application différentes stipulées dans le présent accord, l’application est rétroactive au 1er janvier 2022.
Article 4 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail par accord conclu entre la Société LPCR DSP AIX et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d’effet, sous réserve des spécificités propres à chaque mesure. A l’issue de cette période, il cessera de produire ses effets automatiquement sous réserve des éventuelles dispositions d’application à d’autres dates.
Article 6 – Publicité de l’accord
Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Bouches du Rhône et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE.
Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage
Fait à Aix-en-Provence le 13 mai 2022 en 5 exemplaires originaux
Pour LPCR-DSP-AIX
Gérant
RRH Grand Sud
Pour le Syndicat FO
Déléguée Syndicale
Pour le Syndicat C.F.D.T
Déléguée Syndicale
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