Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE LPCR DSP AIX RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 Accord d’entreprise portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez LPCR DSP AIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LPCR DSP AIX et les représentants des salariés le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321012040
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : LPCR DSP AIX
Etablissement : 50877615000312 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE LPCR DSP AIX RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021
Accord d’entreprise portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LPCR DSP AIX, SARL au capital de 100 000€, dont le siège social est situé 1030, avenue Jean René Guillibert Gautier de la Lauzière à AIX EN PROVENCE et représentée par , agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives :
F.O. représentée par, déléguée syndicale, dument habilitée par l’organisation syndicale
D’autre part,
C.F.D.T. représentée par Monsieur, délégué syndical dument habilité par l’organisation syndicale
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, qui disposent que « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation ».
Dans ce cadre, la Direction de la société LPCR DSP AIX et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 07 avril 2021, dans le cadre d’une réunion d’ouverture.
Les revendications des syndicats CFDT et FO ont été transmises lors de cette réunion.
Par la suite, les Parties ont pu échanger en date du 29 avril, 18 mai et finalement le 27 mai.
Par la conclusion du présent accord, la Direction et les organisations syndicales affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux salaires, à la durée effective et l’organisation du temps de travail, à l’emploi, aux conditions de travail, à la formation professionnelle ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
A l’issue des discussions,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Contexte
La société LPCR DSP AIX rappelle qu’elle a une nouvelle fois subi la crise sanitaire mondiale du Covid-19 avec une obligation gouvernementale de fermeture sur une période de fermeture de trois semaines au cours du mois d’avril 2021. Cette situation a nécessairement impacté le chiffre d’affaires de l’entreprise et ses résultats malgré l’utilisation du dispositif d’activité partielle.
Par ailleurs, une reprise de la pandémie au cours de l’année 2021 n’est pas exclue, notamment sur le 2nd semestre de l’année.
De ce fait, la société LPCR DSP AIX se doit d’être vigilante sur l’évolution de sa masse salariale et de l’ensemble des frais généraux de l’entreprise pour permettre de maintenir l’ensemble des emplois.
Les Parties souhaitent néanmoins mettre en place des mesures fortes, avec pour objectif principal la fidélisation des équipes.
Les mesures présentées tiennent compte des capacités financières à date de l’entreprise. Elles pourraient être revues dans le cas où la situation économique de l’entreprise se dégraderait.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en CDI et en CDD, sous réserve des spécificités décrites ci-après.
L’accord s’appliquera également à tout nouvel établissement intégrant la société LPCR DSP AIX après la signature du présent accord.
L’ensemble des mesures figurant au présent accord sont à valoir sur tout nouveau dispositif similaire ou équivalent résultant de l’évolution soit des textes légaux, règlementaires ou encore conventionnels.
Mesures salariales
Mesures relatives au régime de frais de santé
Les Parties conviennent de maintenir une prise en charge par l’employeur de 75 % du forfait de base (Hors surcomplémentaire) du régime de frais de santé pour une durée d’un an soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Prime décentralisée
Les Parties conviennent de maintenir la prime décentralisée dans le cadre d’une absence liée à une hospitalisation, sous réserve de la production d’un justificatif associé et selon les modalités antérieures.
Application du coefficient et valeur du point de la convention collective FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires)
A titre liminaire, la Direction a rappelé que la convention collective FEHAP (n° IDCC 29) fait l’objet d’une application volontaire au niveau de la Société LPCR DSP AIX. De ce fait, la société LPCR DSP AIX n’applique que les dispositions qui font l’objet d’un engagement de sa part.
Les Partenaires sociaux ont de longue date sollicité l’application du coefficient correspondant à la classification des emplois métiers ainsi que la revalorisation du point lorsque ce dernier évolue.
Afin de valoriser l’investissement des professionnels, la Direction a entendu faire droit à cette demande et de procéder ainsi aux revalorisations des salaires.
Ainsi et à compter du 01 juillet 2021, et sans effet rétroactif, les salariés dont la classification professionnelle est amenée à évoluer se verront appliquer les coefficients en application de la grille actuelle de la convention Collective FEHAP. Par ailleurs, la revalorisation du point à 4,447 concernera l’ensemble des salariés.
Cette application volontaire de la grille conventionnelle ainsi que la valeur du point telle que négociée dans le présent accord est conclue pour une durée indéterminée.
En revanche, si une nouvelle grille conventionnelle ou une nouvelle valeur du point venait à être négociée au niveau de la branche, elle ne saurait s’appliquer à la société LPCR DSP AIX compte tenu de l’application volontaire de ladite convention. En tout état de cause, toute modification de la grille conventionnelle sera susceptible de faire l’objet d’un accord d’entreprise.
1.4 Prime de pouvoir d’achat
1.4.1 Préambule
Conformément aux annonces gouvernementales, les entreprises volontaires auront la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et d’impôt sur le revenu.
A date de rédaction du présent accord, il convient de préciser que les modalités d’application pour l’année 2021 n’ont pas encore été précisées par le législateur. Ainsi, les Parties demeurent dans l’attente du décret d’application afin de pouvoir procéder au paiement. De ce fait il est expressément convenu que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée dans le mois qui suit la parution du décret et en fonction des échéances normales de la paie.
En tout état de cause, et si par exceptionnel, le décret d’application ne pouvait paraître avant le 30 novembre, la Direction procédera au versement de la prime selon les critères définis ci- dessous étant précisé dans ce cas que la prime aura valeur de salaire et sera donc soumis à charges patronales et salariales.
La Direction entend préciser que :
- Cette prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord d’entreprise, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
- Cette prime ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
1.4.2 Montant de la prime de pouvoir d’achat
Le montant de la prime dite de pouvoir d’achat sera de 200 euros à minima et de 300 euros au maximum et selon les modalités qui seront exposées ci-après.
1.4.3 Salariés éligibles
Seront éligibles au versement les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ainsi que les alternants, sous condition cumulative d’une présence en continue dans les effectifs de 6 mois sur la période allant du 01er septembre 2020 au 30 juillet 2021 et d’être présent au 31 juillet 2021.
1.4.4 Eléments pris en compte et modalité de calcul
Les éléments pris en compte sont exposés ci-après et sont fonctions de la présence du salarié sur la période allant du 01er septembre 2020 au 31 juillet 2021.
300 € | 250 € | 200€ |
De 0 à 6 jours d’absence | Entre 7 et 10 jours d’absence | Au-delà de 10 jours d’absence |
Certains congés sont assimilés à des durées de présence effective : congés de maternité, d’adoption ou en vue de l’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale ou encore les absences de salariés parents d’un enfant malade au titre d’un don de jour de repos. La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence
1.4.5 Modalité de versement
Cette prime sera versée dans le mois qui suit la parution des textes législatifs et réglementaires or exception susvisée. Il sera nécessaire pour le salarié d’être présent au moment du versement.
Cette prime est valable pour une année et ne saurait être reconduite les années suivantes.
Si les textes législatifs ou règlementaires imposent que le versement de cette prime doit figurer dans un accord spécifique, cette disposition ne saurait s’appliquer et un accord spécifique viendrait s’y substituer.
Conditions de travail
Aménagement du dispositif de Jours Exceptionnels d’Ancienneté
Les Parties conviennent de reconduire le dispositif actuel de « Jours Exceptionnels d’Ancienneté » prévu initialement dans le cadre des Négociations Annuelles 2015.
A ce titre, les dispositions prévues dans le cadre des Négociations annuelles 2020 sont reprises dans leur intégralité.
Désormais, les règles d’acquisition des Jours Exceptionnels d’Ancienneté, sauf suspension de travail de longue durée (plus de 6 mois quel que soit le motif) sont établies comme suit :
De 3 à moins de 5 ans : 1 jour exceptionnel de repos complémentaire à l’initiative de l’employeur
De 5 à 9 ans d’ancienneté : 2 jours exceptionnels de repos complémentaires au total (dont 1 à l’initiative de l’employeur) ;
De 10 à 14 ans d’ancienneté : 3 jours exceptionnels de repos complémentaires (dont 2 à l’initiative de l’employeur) ;
A partir de 15 ans d’ancienneté : 4 jours exceptionnels de repos complémentaires (dont 2 à l’initiative de l’employeur).
Cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2022.
La Direction entend toutefois rappeler que ces jours sont accordés à l’ensemble des salariés de la société LPCR DSP AIX sous réserve :
D’être en CDI ;
D’avoir 3 ans d’ancienneté révolue minimum à la date d’anniversaire du contrat de travail en CDI.
Les conditions posées par l’accord de négociation annuelle du 13 novembre 2015 pour la prise des jours exceptionnels demeurent et sont rappelées ci-après.
Les Jours Exceptionnels d’Ancienneté doivent être pris :
Dans les 11 mois à compter de leur mois d’acquisition ;
Hors période de prise de congé principal au titre des congés payés ;
Hors période de fermeture d’établissement réservée à la prise de congés payés à moins que le salarié n’ait pas de congés payés à poser sur cette période de fermeture pour l’année en cours (ils pourront cependant être accolés aux CP pris dans ce contexte)
En période de basse activité, au sein des crèches notamment ;
Doivent être intégrés au planning de chaque établissement sans possibilité de remplacement du salaire absent .
A noter que le régime de pose des jours exceptionnels d’ancienneté suit le même régime que celui des congés payés.
Au terme de l’année suivant son acquisition, le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) d’Ancienneté acquis et non pris est/sont perdu(s), sans aucune possibilité de report ou de paiement.
Les Jours Exceptionnels d’Ancienneté ont vocation à être pris : c’est un droit à « repos complémentaire ». En cas de départ de l’entreprise notamment, il ne saurait donner lieu à rémunération en cas de non prise effective du « repos complémentaire » dans le délai imparti, ce quelque soit le motif de départ de l’entreprise.
Pour prendre le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) d’Ancienneté acquis qui sont à son initiative, le salarié remplit et signe sa demande d’absence en cochant « jour exceptionnel d’ancienneté » et la soumet à l’autorisation de son Responsable au moins un mois avant le départ en congés, sauf cas exceptionnels. Le Responsable apporte une réponse au salarié dans un délai raisonnable et en fonction des nécessités de service.
Pour le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) d’Ancienneté acquis à l’initiative de l’employeur, chaque Responsable devra informer le salarié de la pose de ce/ces jour(s) 15 jours avant la date fixée au planning. Cette information sera faite notamment par inscription au planning de cette journée.
Dispositif d’aménagement du temps de travail des femmes enceintes
Les parties entendent reconduire le dispositif d’aménagement du temps de travail des salariées enceintes tel que prévu dans l’accord portant sur la NAO 2016.
Ainsi, la salariée dont la grossesse est médicalement constatée, bénéficie d’une réduction quotidienne d’une heure de son temps de travail à partir du 1er jour du 3ème mois de grossesse (Au terme du premier trimestre )
Il est convenu que cette réduction horaire puisse se cumuler afin de bénéficier d’une demi-journée de repos.
Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Les Parties conviennent de négocier avant fin d’année 2021 sur cette thématique dans l’objectif de conclure un accord propre à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
Abondement du budget œuvres sociales
Un abondement exceptionnel d’un montant de 19 250 euros au budget œuvres sociales du CSE a été convenu par les Parties.
Ce versement interviendra par virement bancaire au plus tôt 16 juillet 2021 et au plus tard le 01 septembre 2021.
Ce versement est valable pour une année et ne saurait être reconduit les années suivantes.
Article 3 - Date d’effet
Sous réserve de dates d’application différentes stipulées dans le présent accord, l’application est rétroactive au 1er janvier 2021.
Article 4 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail par accord conclu entre la Société LPCR DSP AIX et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d’effet, sous réserve des spécificités propres à chaque mesure. A l’issue de cette période, il cessera de produire ses effets automatiquement sous réserve des éventuelles dispositions d’application à d’autres dates.
Article 6 – Publicité de l’accord
Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Bouches du Rhône et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE.
Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage
Fait à Aix-en-Provence le 04 juin 2021 en 7 exemplaires originaux
Pour LPCR-DSP-AIX
Pour le Syndicat C.F.D.T
-
Pour le Syndicat FO
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