Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez TVE LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TVE LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00319000444
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : TVE LOGISTIQUE
Etablissement : 50879026800017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

VAprotocole d’accord de negociation annuelle obligatoire DE 2019 - Article L 2242-13 du code du travail

NAO 2019 – de la société tve logistique

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

TVE Logistique, dont le siège social est situé à Lapalisse,

ZI de Bellevue – 03120 LAPALISSE

Représentée par ……………………………………….., agissant en qualité de Directeur,

D'une part,

Et :

La délégation syndicale C.F.D.T.

Représentée par ……………………………………………….,

Délégué Syndical,

D'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation dite « NAO » portant sur les salaires effectifs, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la prévoyance et l’épargne salariale, a été engagée le 27 février 2019.

Lors de la première réunion, ont été précisés :

  • le lieu et le calendrier des réunions à venir

  • les informations que la société TVE Logistique s’engageait à remettre au délégué syndical sur les thèmes prévus à la négociation (bloc 1 et 2).

Aux termes des réunions de négociation qui se sont tenues les 27 février 2019, 29 Mars 2019 (initialement programmée le 28 mars2019) et 17 avril 2019 (initialement prévue le 18 avril 2019), et au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs propositions, celles-ci ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la société TVE LOGISTIQUE.

Article 3 - Mesures au titre du bloc 1 : Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Lors des réunions NAO 2019, la délégation syndicale C.F.D.T. représentée par son Délégué Syndical, a fait part des propositions suivantes :

  • 1 journée enfant malade payée par l’entreprise sur présentation d’un certificat médical,

  • Augmentation de salaire de 3% discutable sur les salaires bruts de tous les salariés Cadres et non Cadres,

  • L’achat par la société TVE d’une tenue de travail avec obligation de la porter.

Face aux demandes syndicales, les réponses et propositions de la Direction ont été les suivantes :

  • Salaires et éléments de rémunération :

    • Concernant les augmentations générales de salaires, la Direction rappelle que par principe, elle s’en tient à l’application stricte des mesures prévues par la convention collective du Transport. Cette grille de salaire a d’ailleurs été revue et renégociée en Mars 2018. Au-delà de ces augmentations générales, la Direction confirme qu’elle entend, cette année encore, orienter sa politique de rémunération vers la mise en place d’augmentations individuelles, qu’elle considère plus motivantes pour tous et plus adaptées.

    • Journée enfant malade : La Direction considère que cette mesure ne toucherait qu’une petite partie des salariés et préfère orienter sa politique vers des mesures qui intéresseraient l’ensemble du personnel. En revanche la Direction rappelle que les dispositions légales relatives au don de congés ou jours de repos à destination de collègues ayant un enfant gravement malade ou un proche souffrant de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être mises en place. Une explication sera faite aux représentants du personnel.

  • Vêtements de travail : la Direction retient cette demande et étudiera une proposition. S’agissant de mesures essentiellement à destination des conductrices/conducteurs, d’autres mesures seront envisagées pour le personnel sédentaire afin de préserver l’égalité de traitement entre tous.

  • Intéressement : la Direction précise qu’un nouvel accord d’Intéressement devra être négocié sur la période triennale 2019-2020-2021. A cette occasion l’ensemble des objectifs pourront être revus.

A l’issue de ces négociations il a ainsi été décidé :

  • De poursuivre la mise en place des mesures conventionnelles concernant la grille de salaire minima Convention Transport, et de mettre en place une prime transport afin compenser en partie, les dépenses engagées par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. (Article 3.1.1),

  • De mettre en place une Prime Attitude de Conduite (PAC) (article 3.1.2),

  • De mettre en place une tenue de travail pour l’ensemble des conductrices/conducteurs (article 3.1.3,

  • De mettre en place une indemnité de repas pour le personnel sédentaire. (article 3.1.4)

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-6 du code du travail, un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes est joint au présent accord.

3.1 – REMUNERATION

3.1.1 PRIME TRANSPORT

L’implantation géographique du site et de ses différents centres, est éloignée de tout centre urbain, de telle sorte que les salariés ne peuvent utiliser de transports en commun pour se rendre depuis leur domicile jusqu’à leur lieu de travail. En effet, ces transports en commun, quand ils existent, ne sont que rarement accessibles de par les horaires majoritairement décalés des salariés.

Ainsi, afin de compenser les frais de carburant et d'alimentation des véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, il a été décidé de mettre en place une Prime Transport selon les modalités suivantes :

Elle sera attribuée à l’ensemble des salariés, à l'exception des salariés bénéficiant de manière permanente d'un véhicule mis à disposition par l'employeur ou de salariés logés de manière permanente dans un logement de fonction excluant tous frais de transport.

Cette prime versée uniquement les jours travaillés. Elle ne sera pas due en cas d'absence, quel que soit le motif. Elle ne se cumule pas avec la prise en charge du coût de l'abonnement aux transports publics.

Le montant de cette prime s’élèvera à 0,5 € par jour travaillé, et pourra donc atteindre 10 € par mois (pour 20 jours de travail), soit un peu plus de 100 € par an pour 218 jours travaillé. Il convient de préciser que cette prime n’est pas soumise à charges sociales ni à l’impôt sur le revenu.

Elle commencera à s’appliquer à compter de début mai 2019.

3.1.2 – PRIME ATTITUDE DE CONDUITE (PAC)

A titre expérimental, il est décidé de mettre en place une prime individuelle versée aux salariés ayant le statut de conductrices/conducteurs dont la conduite met en évidence de réels impacts sur les économies de gasoil enregistrées par la société. Cette prime sera calculée, pour l’année 2019, pendant 8 mois, soit à compter de mai 2019. La référence servant de base à l’économie de gasoil réalisée sur l’année est la consommation de l’année précédente.

La prime sera attribuée aux conductrices/conducteurs ayant 6 mois d’ancienneté révolus au 31 décembre de l’année N et toujours présents au moment du versement de cette prime. Les bénéficiaires devront avoir obtenu une note annuelle moyenne de 7. Elle sera calculée au prorata de la présence effective et sera versée en début d’année suivante, une fois les résultats annuels établis, au plus tard fin mars N+1.

Le montant global de l’économie sera partagé entre les conductrices/conducteurs et l’entreprise dans les conditions suivantes :

Entreprise Conductrices/conducteurs

<50 000 €

50% 50%
Entre 50 000 et 75 000 € 40% 60%
Au-delà de 75 000 € 30% 70%

A titre indicatif, appliqué sur les résultats 2018, ce dispositif aurait permis de redistribuer 17 500 € à 48 conductrices/conducteurs sur 114 éligibles. Les montants maximum et minimum de prime auraient été respectivement de 550 € et 260 €.

3.1.3 – TENUE de TRAVAIL

Afin de véhiculer une bonne image de l’entreprise auprès de nos clients ou partenaires, une tenue de travail sera attribuée à chaque conductrice/conducteur.

Ce projet exigeant une étude plus approfondie, un cahier des charges sera défini, précisant les modèles et le nombre de tenues à distribuer.

L’échéance de ce projet est fixée au 3ème trimestre2019 pour une distribution prévue dans le courant du 4ème trimestre 2019.

3.1.4 – INDEMNITE REPAS PERSONNEL SEDENTAIRE

Les conductrices/conducteurs bénéficient d’une prise en charge de leurs frais de repas en application des dispositions de la convention collective.

Le personnel sédentaire est contraint de prendre ses repas sur le lieu de travail en raison des conditions particulières d’organisation des horaires de travail pratiqués au sein des centres. Sont concernés, les salariés des sections Exploitation, Quai, Garage et Administratif, et ce notamment du fait des horaires décalés avec un temps de pause en dehors de la pause méridienne, voire du roulement mis en place au sein des équipes afin d’assurer une permanence lors de la pause méridienne.

Il est décidé, d’allouer de manière forfaitaire, à chaque salarié sédentaire prenant son repas sur le lieu de travail, le montant de 2 € nets par jour travaillé.

Cette mesure ne s’appliquera pas aux salariés bénéficiant de dispositions contractuelles spécifiques.

3.2 – EPARGNE SALARIALE - INTERESSEMENT

Un nouvel accord triennal d’intéressement pour la période 2019-2020-2021 sera présenté aux membres du Comité d’Entreprise fin mai 2019.

Article 4 - Mesures au titre du bloc 2 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Ont été abordés les thèmes suivants :

- L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

- les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

- les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

- les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

- les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement de frais de santé

- l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

- les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnection.

Sur ces thèmes, les parties sont convenues :

Un accord sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et sur la Qualité de vie au Travail sera négocié.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2019 et cessera de produire tout effet au terme des dispositions prévues.

Il prendra automatiquement fin à l’arrivée de son terme et cessera tous ses effets sans qu’il ne puisse être poursuivi à durée indéterminée.

Article 6 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société à la DIRECCTE dont dépend le siège en deux exemplaires, dont un par voie électronique, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Un exemplaire signé du présent accord est remis ce jour à chaque organisation syndicale signataire.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Lapalisse, le 17 avril 2019

Pour la société TVE LOGISTIQUE,

………………………………………………………………….

Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT,

………………………………………………………, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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