Accord d'entreprise "avenant 4 à l'accord relatif au CET" chez MSA AUVERGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA AUVERGNE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06321004024
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA AUVERGNE
Etablissement : 50919036900058 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-17

avenant 4 à l’accord relatif au compte épargne temps du 20 avril 2010

Le présent avenant est conclu entre, d’une part :

- L'UES Auvergne, située 16 rue Jean Claret à CLERMONT-FERRAND représentée par son Directeur Général

et d’autre part,

- le syndicat CFDT, représenté par,

- le syndicat FO, représenté par,

- le syndicat SNEEMA CFE-CGC, représenté par

Les parties conviennent par le présent avenant de réviser l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps conclu le 20 avril 2010. Conformément aux dispositions de l’article L2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient. Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Cet avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif au Compte épargne temps conclu le 20 avril 2010 est supprimé et remplacé comme suit : 

« accord relatif au compte épargne temps

Préambule

Les parties signataires de l’accord réaffirment leur attachement à ce dispositif. Elles souhaitent donner une meilleure visibilité et simplifier les règles d’alimentation et de consommation qui y figurent.

Article 1 : objet

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés non prises ou des sommes qu’il y a affecté dans les conditions prévues au présent accord.

Article 2 : bénéficiaires

Tous les salariés de l’UES, ayant au minimum 24 mois d’ancienneté acquise au sein de l’UES, pourront à leur demande ouvrir un CET.

Article 3 : Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Un compte peut rester ouvert tant que son détenteur est salarié de l’UES.

Article 4 : Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par les éléments suivants :

  • Les congés payés acquis dans la limite de la 5ème semaine de congés payés, éventuellement les jours de fractionnement et les congés d’ancienneté,

  • Les jours RTT dans la limite de 50% des droits ouverts,

  • Les jours de repos des salariés au forfait jours,

  • La conversion d’une partie des primes conventionnelles (primes semestrielles ou d’une partie de la prime de départ en retraite sur une base mensuelle de 22 jours)

Cette alimentation se fera dans la limite de 20 jours par an pour les salariés à temps plein et sera proratisée pour les salariés à temps partiel à hauteur de 18 jours pour un 9/10ème, 16 jours pour un 4/5ème, 12 jours pour un 3/5ème et 10 jours un mi-temps.

Les salariés qui souhaitent alimenter leur compte en font la demande écrite auprès du service Ressources Humaines en précisant les modes d’alimentation du compte au plus tard le 31 mars de l’année N pour une affectation définitive au 1er mai de l’année N.

Le CET est géré via l’outil de gestion des temps. Des compteurs spécifiques sont mis en place pour que chaque salarié puisse avoir une vision en temps réel de ses droits.

Le nombre maximum de jours épargnés pouvant être cumulés sur le compte épargne temps est de 130 jours.

Cas particulier : cadres dirigeants (agent de direction et praticiens cadres dirigeants)

Pour les cadres dirigeants, l’alimentation est limitée à un maximum de 5 jours de congés annuels par an et plafonnée à un total de 40 jours.

Article 5 : Utilisation du CET

Article 5.1 Utilisation sous forme de prise de congé

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie :

  • D’une absence à son poste de travail d’au minimum 5 jours consécutifs

  • Un congé fin de carrière en vue de la cessation progressive ou totale d’activité (en dehors du dispositif de retraite progressive)

  • Un congé parental à temps plein

  • Un congé de présence parentale

  • Un congé de soutien familial

  • Les journées de formation non rémunérées par l’employeur à l’initiative du salarié

Le salarié qui souhaite consommer des jours affectés au CET devra en faire la demande écrite à la Direction selon les modalités et dans les délais légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur applicables au congé sollicité.

En l’absence de disposition légale ou conventionnelle particulière, ainsi que dans le cadre de l’utilisation du CET pour un congé de fin de carrière, le salarié devra faire une demande écrite en respectant un délai de prévenance minimum de 2 mois.

Article 5.2 Monétisation

Le salarié peut choisir de monétiser une partie des jours affectés sur son CET.

A noter que conformément à la réglementation en vigueur, la cinquième semaine de congés payés légaux, n’est pas monétisable.

Le nombre de jours pouvant donner lieu à monétisation est plafonné à 15 jours par année civile par tranche de 5 jours minimum.

La demande sera faite à l’employeur, une fois par an, au plus tard le 15 juin de l’année N pour une mise en œuvre au mois d’août de l’année N.

A titre exceptionnel, après accord discrétionnaire de la Direction, le salarié peut bénéficier de ce versement au plus tard dans les 2 mois suivant la demande.

Article 5.3 Versement sur le compte personnel de retraite supplémentaire

Les salariés, affiliés au régime de retraite supplémentaire CCPMA PREVOYANCE, peuvent effectuer un versement sur leur compte personnel.

La demande sera faite à l’employeur, une fois par an, au plus tard le 15 juin de l’année N pour une mise en œuvre au mois de septembre de l’année N.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, les jours versés sur le compte personnel de retraite supplémentaire sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 10 jours par an. Au-delà, ils sont intégrés au revenu imposable et soumis à l’impôt sur le revenu et aux charges sociales.

Article 5.4 Alimentation d’un PERCO

Le salarié peut utiliser une partie des jours affectés sur son CET pour alimenter son PERCO.

La demande sera faite à l’employeur, une fois par an, au plus tard le 15 juin de l’année N pour une mise en œuvre au mois de septembre de l’année N.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, les jours versés sur le PERCO sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 10 jours par an. Au-delà, ils sont intégrés au revenu imposable et soumis à l’impôt sur le revenu et aux charges sociales.

Article 6. Indemnisation et monétisation

Toute utilisation du CET fait l’objet d’une indemnisation à hauteur des droits acquis.

L’indemnité est calculée sur la base du salaire brut journalier du salarié au moment de l’utilisation du CET, multiplié par le nombre de jours consommés/monétisés.

Le versement de l’indemnité sera assuré par des mensualités fixes lissées pendant la durée du congé, calculées sur la base total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

Cette indemnité a le caractère d’une rémunération, elle est soumise à cotisations sociales.

Le salaire versé pendant la période d’utilisation du CET a un caractère forfaitaire et définitif. Ni son montant, ni sa durée, ni la périodicité de versement ne sont modifiés du fait de l’intervention soit d’un état d’incapacité ou d’invalidité.

Article 7. Fermeture du CET

Article 7.1 Renonciation

Un salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte.

Les jours épargnés doivent être pris selon les dispositions suivantes :

  • renonciation la première année de l’ouverture du CET : les jours sont consommés dans les 2 mois de la demande,

  • renonciation la seconde année de l’ouverture du CET : les jours sont consommés dans les 4 mois de la demande,

  • renonciation la troisième année de l’ouverture du CET : les jours sont consommés dans les 6 mois de la demande,

  • renonciation la quatrième année et plus de l’ouverture du CET : les jours sont consommés dans les 8 mois de la demande.

La fixation de la consommation des jours épargnés se fait en concertation avec le responsable hiérarchique.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai de 2 ans suivant la clôture du CET.

Article 7.2 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les droits épargnés pourront donner lieu à indemnité compensatrice calculée en application de l’article 6 du présent accord ou éventuellement être transférés au CET de la nouvelle entreprise du salarié, si cette disposition est prévue dans la nouvelle entreprise.

Le compte est soldé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié.

Article 8. Reprise du précédent dispositif Compte épargne temps

Tous les jours épargnés au titre de l’accord d’entreprise relatif au CET à la date du 31 décembre 2021 seront transférés dans le nouveau dispositif CET mis en place par le présent accord.

Les jours provisionnés au 30 juin 2021 devront être confirmés, pour cette première année d’application, au plus tard le 31 mars 2022.

Les salariés qui disposent d’un CET supérieur ou égal au plafond d’alimentation défini à l’article 4 conservent ces jours sans pouvoir toutefois en augmenter le nombre dans l’attente d’une utilisation prévue à l’article 5.

Article 9 : Date et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente et du secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes.

Article 10 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois. »

CLERMONT FERRAND, le 17 novembre 2021

Pour l’UES Auvergne
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat SNEEMA CFE-CGC
Pour le syndicat FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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