Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord collectif relatif au régime collectif de remboursement de frais de santé du 21 décembre 2021" chez ECA ROBOTICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ECA ROBOTICS et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323060090
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : EXAIL ROBOTICS
Etablissement : 50923259100024 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-31

Avenant n°1 à l’accord collectif relatif au régime collectif de remboursement de frais de santé du 21 décembre 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EXAIL Robotics, société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU), dont le siège social est sis 262, rue des Frères Lumière, 88130 La Garde, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 509 232 591, représentée par XXX, Directeur Général délégué aux opérations, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,

ET

Pour la CFDT, XXX, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes,

D’autre part,

Ci-après dénommés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord collectif conclu le 21/12/2021 à effet du 01/01/2022 a instauré un régime de remboursement de frais de santé au bénéfice de l’ensemble du personnel de la Société.

Les partenaires sociaux de la branche de la Métallurgie, dont relève la société, ont conclu, le 7 février 2022, une nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) dont les stipulations relatives à la protection sociale complémentaire sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

Conformément à l’article 5 de l’annexe 9 de la CCN du 7 février 2022 relative à la « définition d’un socle minimal de garanties de frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie » et de l’article L. 2253-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi que l’employeur ont entendu, dans le cadre du présent avenant, procéder à la mise en conformité du régime de prévoyance de la Société.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique en date du 31 janvier 2023 :

Article 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet la mise en conformité de l’accord du 21 décembre 2021 aux dispositions de la nouvelle CCN de la métallurgie qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les articles de l’accord du 21/12/2021 qui ne sont pas modifiés ci-après sont inchangés.

Article 2 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article « 5. Suspension du contrat de travail » de l’accord collectif du 21/12/2021 est modifié comme suit :

Bénéfice du régime de remboursement de frais de santé pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu :

> Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée 

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

> Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée 

Conformément à l’article 9.2.b) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties complémentaires de remboursement de frais de santé suspendu pour la période.

Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, en congé sans solde, etc.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont toutefois maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de demander à rester affiliés au contrat collectif au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

> Salariés en période de réserves militaires ou policières 

Conformément à l’article 9.2.c) de l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière voient le bénéfice de leurs garanties complémentaires de remboursement de frais de santé maintenu, moyennant le paiement des cotisations.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans ce cas, l’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 4 : DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à l’article 5 de l’accord collectif du 21/12/2021 ayant instauré un régime de remboursement de frais de santé au bénéfice de l’ensemble du personnel de la Société.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévues à l’article L.2231-5-3 du Code du Travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.

A la Garde, le 31 janvier 2023.

Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société EXAIL ROBOTICS SASU

XXX, Directeur Général délégué aux opérations

Pour la CDFT, XXX

XXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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