Accord d'entreprise "NAO sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail au sein de SOGEFI Gestion" chez SOGEFI GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEFI GESTION et le syndicat CFE-CGC le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07820006563
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI GESTION
Etablissement : 50924919900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif a la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée du travail et l'organisation du temps de travail au sein de SOGEFI GESTION (2019-04-26) Accord d'entreprise relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi (2020-10-07) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE SOGEFI GESTION (2021-07-05) AVENANT 2021 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 7/10/2020 RELATIF A l’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (2021-11-15) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-02-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SOGEFI GESTION

2020

Dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020 s’est engagée :

Entre

  • La société SOGEFI Gestion

Et

  • Délégué Syndical dûment mandaté.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, les parties se sont rencontrées à l’occasion de 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 9 juillet et 17 juillet 2020 afin d’échanger, dans le cadre de la négociation annuelle, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en entreprise.

Le présent accord est donc établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-7 du Code du Travail. Il constate notamment l’engagement sérieux et loyal des négociations, reprend les propositions respectives des parties sur les salaires effectifs ainsi que les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et sur les mesures qui ont été décidées à l’issue des réunions de négociation.

Concernant l’Intéressement, la Société dispose d’un accord d’entreprise pour les années 2018 – 2019 – 2020.

ARTICLE 1 – ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

En leur dernier état, les propositions respectives des parties étaient les suivantes :

1.1 – Proposition de la CFE-CGC

  • Augmentation Individuelle de 2 %, rétroactive à janvier 2020

  • Revalorisation de la contribution employeur de 32% à 35%

  • Prime exceptionnelle pour les collaborateurs qui n’ont pas de bonus contractuel

1.2 – Propositions de la Direction

Consciente de la nécessité pour les salariés d’obtenir une rétribution des efforts qui ont été fournis par l’ensemble de la communauté de travail au cours de l’année 2019, la Direction a fait, lors de la réunion du 17 juillet 2020, la dernière proposition suivante à la CFE-CGC, en vue de parvenir à la signature d’un accord majoritaire sur les salaires effectifs :

  • 1.6 % de la masse salariale brute en vue des augmentations individuelles avec effet rétroactif au 1er mai 2020.

  • Revalorisation de la subvention cantine de Guyancourt à 35% à compter du 1er septembre 2020.

ARTICLE 2 – MESURES APPLICABLES AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

Après discussions, les parties se sont entendues pour appliquer les mesures suivantes :

  • 1.6 % de la masse salariale brute en vue des augmentations individuelles avec effet rétroactif au 1er mai 2020.

  • Revalorisation de la subvention cantine de Guyancourt à 35% à compter du 1er septembre 2020.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa signature au titre de l’année 2020.

Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les Organisations Syndicales ont été informées de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.

S’agissant de son dépôt :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles,

  • Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de l’Ile-de-France, Unité territoriale des Yvelines.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et suivants du Code du travail.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès du service en charge des Ressources Humaines.

Fait à Guyancourt, en 5 exemplaires, le 23 juillet 2020

Pour la société SOGEFI Gestion

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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