Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez SOGEFI GESTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGEFI GESTION et le syndicat CFE-CGC le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07820006590
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI GESTION
Etablissement : 50924919900019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif a la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée du travail et l'organisation du temps de travail au sein de SOGEFI GESTION (2019-04-26)
NAO sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail au sein de SOGEFI Gestion (2020-07-23)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE SOGEFI GESTION (2021-07-05)
AVENANT 2021 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 7/10/2020 RELATIF A l’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (2021-11-15)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-02-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI
Entre la Société Sogefi Gestion, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 509 249 199, sise Immeuble Le renaissance, 1 rue Claude Monet, 78280 Guyancourt, représenté par son Responsable Ressources Humaines,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représenté par le Délégué Syndical CFE-CGC de Sogefi Gestion,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAUMBULE :
Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la Pandémie de la Covid-19, la Direction et l’Organisation Syndicale de l’entreprise, résolues à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales se sont réunies le 5 octobre 2020 afin d’échanger sur la mise en place du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée.
L’organisation syndicale s’est montrée favorable à la mise en place de ce dispositif.
En conséquence, le présent accord a été conclu entre l’Organisation Syndicale précitée et la Direction en vue de définir les conditions de recours et la mise en place de l’activité réduite de longue durée pour le maintien en emploi.
Le contenu du présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des principes et règles de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, suivant l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et complété par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Article 1 - Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité
Le document, élaboré par l’employeur, comprend un diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et des perspectives d’activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Ce diagnostic réalisé par l’employeur a été présenté au comité social et économique lors de l’information consultation visée à l’article 1 (réunion extraordinaire du CSE le 30 septembre 2020, avis favorable).
Article 2 - Activités et salariés concernés de l’entreprise
Au regard de la diminution importante de leurs missions et de la spécificité de leurs postes de travail qui ne leur permet pas d’être affectés à des missions plus générales, le présent accord s’applique aux postes, et aux personnes suivantes :
Assistant(e)s de Direction ;
Chargé(e) des Achats ;
Contrôleur de Gestion ;
Directeur des Ressources Humaines ;
Responsable SI RH ;
Responsable Département IT ;
Responsable Juridique et Financier
Article 3 - Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise
En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans la Société Sogefi Gestion est fixée à 40% de la durée légale de l’horaire de travail.
Cette réduction est applicable à chaque salarié concerné et sera appréciée sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue dans le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
L’entreprise s’engage à vérifier que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.
Article 4 - Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l’entreprise
En application du présent accord, les salariés placés en activité réduite reçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Le salarié concerné reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant, à date, à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale, à date, à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Article 5 - Engagements de l’entreprise en matière d’emploi
En application du présent accord, la Société SOGEFI Gestion s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique à l’égard de tous les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite et étend cette protection aux postes suivants :
Analystes SAP
Chefs de projets
Administrateurs SAP
Ingénieurs réseaux
Techniciens informatiques
Spécialistes BI
Cet engagement s’applique pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise, telle que définie à l’article 7.
Les départs en retraite et les départs en ruptures conventionnelles restent possibles de même que les licenciements pour motif personnel.
Article 6 - Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle
Les parties conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans les entreprises industrielles. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre aux entreprises industrielles de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
À ce titre, la Société Sogefi Gestion s’est déjà engagée à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle d’avril à septembre, pour garantir des actions de formation en mobilisant les subventions publiques FNE dédiées à la formation.
Il est à ce titre rappelé que les formations suivantes ont été mises en place pour 13 salariés :
Formation Stratégie de communication digitale sur les médias sociaux
Gestion de Projet : gagner en agilité avec une approche hybride
Finances pour non-financiers
Excel-intermédiaire
Manager une équipe
Réaliser votre "check-up" compétences
Anglais
Dans la continuité de cette démarche, la Société Sogefi Gestion s’engage à continuer la mise en œuvre d’actions de formations dans le cadre précité et dans le cadre de la mobilisation des comptes personnel de formation pour l’ensemble des salariés qui rentrent dans le dispositif de l’activité partielle de longue durée.
Article 7 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise
La date de début de l’activité réduite est fixée au 7 Octobre 2020, sous réserve de la validation de l’autorité administrative.
La durée d’application dans la Société Sogefi Gestion est fixée pour une durée de six mois, renouvelable dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 8 - Modalités d’information des instances représentatives du personnel de l’entreprise sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le suivi des engagements fixés par l’accord
La Direction informera le comité social et économique de l’entreprise avant la fin du troisième mois à compter de la date de mise en œuvre du présent accord et ensuite avant la fin du troisième mois à compter de la date de la dernière information, sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite et plus particulièrement sur :
Les activités et les fonctions concernés par le dispositif ;
Le nombre d’heures chômées pour chaque salarié concerné par le dispositif ;
Le suivi des engagements en matière d’emploi ;
Le suivi des heures de formations mises en place pour chaque salarié concerné par le dispositif.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, la Société Sogefi Gestion transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite, définis aux articles 5, 6 et au présent article. Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
Ce document sera transmis à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du comité social et économique de la Société SOGEFI Gestion, en vue de sa validation dans les conditions prévues par la règlementation.
Article 9 - Procédure de validation de l’accord collectif par la DIRECCTE
Pour valider l'accord collectif d'entreprise, la Direccte dispose d'un délai de 15 jours à compter de sa réception. Elle vérifie :
Les conditions de validité et de régularité de la procédure de négociation ;
La présence des mentions obligatoires.
Cette procédure de validation est renouvelée en cas de révision de l'accord ou de reconduction.
La décision de l'administration, motivée, est notifiée à l'employeur, au CSE lorsqu'il existe et, le cas échéant, aux organisations syndicales signataires de l'accord.
Le silence de l'administration, au terme des délais d'examen, vaut acceptation de la validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de sa demande de validation ainsi que son accusé de réception à l’organisation syndicale signataire.
Article 10 – Suivi et interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires, et réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.
Article 11 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à la demande de l’un des signataires sur demande adressée à l’ensemble des autres parties soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
Toute révision du présent accord acceptée par les parties signataires fera l’objet d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 12 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société pour la parfaite information des salariés.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Guyancourt, le 07/10/2020
Un exemplaire original sera donné à chaque signataire
Pour l’entreprise
Signature
Pour L’Organisation Syndicale CFE-CGC
Délégué Syndical, CFE-CGC
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