Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018" chez MOWI DUNKERQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOWI DUNKERQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L18001867
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : MARINE HARVEST APPETI'MARINE
Etablissement : 50946575300010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

Accord d’Entreprise relatif à la

Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018

Entre :

  • La Société MARINE HARVEST APPETI’MARINE SAS, au capital de 3 037 000 €,

Dont le siège social est à MARINE HARVEST APPETI’MARINE, à DUNKERQUE (59 640),

av. de la Gironde,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARINE HARVEST

APPETI’MARINE sous le numéro 509 465 753,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur de site

D’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société,

  • Le Syndicat CGT,

Représenté par Monsieur, Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CFDT,

Représenté par Madame, Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ci-après désignées « les parties »,

PREAMBULE

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Cet accord a été conclu au terme de 3 réunions de négociation qui se sont déroulées respectivement aux dates suivantes :

  • Le 12 mai 2018 (réunion de négociation des modalités)

  • Le 20 juin 2018 (1ère réunion),

  • Le 28 juin 2018 (2ème réunion)

  • Le 11 juillet 2018 (3ème réunion)

Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MARINE HARVEST APPETI’MARINE.

Article 2 – Objet

L’objet du présent accord est relatif à la révision des conditions salariales, ainsi qu’à l’optimisation de la gestion du temps de travail.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 3 – Révision des conditions salariales

3.1. Préambule

En dépit des mauvais résultats commerciaux et financiers, les parties ont décidé de procéder à une révision de conditions salariales similaire à celle de 2017 et supérieure au taux d’inflation 2017. L’objectif étant non seulement de maintenir la compétitivité des rémunérations et de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, mais aussi de reconnaître les efforts collectifs consentis en vue du redressement impératif des activités.

Les parties s’accorde sur le fait qu’une révision comparable à celle convenue pour 2018 ne puisse être décidée à l’avenir que si une courbe ascendante notable des résultats était constatée avant le début des NAO 2019.

L’accord 2018 tend également à optimiser la gestion du temps de travail et ce, en concertation étroite avec le CSE.

3.2. Augmentation 2018 par l’introduction d’un nouvel avantage à partir du 1 juillet 2018

a) Les parties ont utilisé une méthode différente des dernières années. Le seul but étant de faire bénéficier les salariés d’un revenu mensuel net supérieur à celui qui aurait résulté d’une simple augmentation des salaires de base d’un pourcentage égale à celui de 2017 (1,21 %).

Il s’agit de l’introduction d’un avantage, utilisé par la majorité des entreprises en France, à savoir les chèques repas.

b) Valeur d’un chèque repas : 5,43 €/jour effectivement travaillé (y compris RTT), soit 5,43 € x 218 jours = 1.184 € par an en cas de travail à temps plein sans jours d’arrêt de travail.

3.3. Départements production et maintenance

a) Légalement, des chèques repas ne peuvent pas être cumulées avec les primes panier (3,87 €/jour) dont bénéficient les salariés de la production et de la maintenance lorsqu’ils travaillent en équipe (soit, environ 4 mois par an).

b) La perte des primes panier sera compensée par l’augmentation de la prime de fin d’année des salariés de la production et de la maintenance de 180 € brut : 100 € en (décembre) 2018 et 80 € en 2019 (payé comme acompte au mois d’avril).

Ce supplément de prime de fin d’année compensant la perte des primes panier sera maintenu tant qu’elles ne soient pas réinstaurées et/ou que la durée de travail en équipe sur 1 an ne dépasse pas 4 mois.

Article 4 - Optimisation de la gestion du temps de travail : actualisation de l’accord 35 hrs de décembre 1999.

4.1. Les clauses principales de l’accord 35 hrs de 1999 demeurent inchangés, à savoir :

  • La durée du travail n’est pas modifiée par rapport aux douze mois précédents (moyenne de 35 heures/semaines ou forfait, suivant le coefficient de la fonction exercée.

  • Modulation de la durée du travail pour la plupart du personnel autre qu’administratif. Il est noté que les salariés ayant compteur négatif au 30 avril, devront le porte au moins à zéro avant le 1 juillet ;

  • Principe légal des limites hebdomadaires collectives hautes et basses.

Limite basse : 28 heures/semaine (ou 24 heures/semaine, en cas de jour férié dans la semaine).

Limite haute : léger changement : passer de 42 à 44 heures/semaine, mais jamais plus de 12

semaines consécutives.

  • La durée maximale d’une journée de travail (10 heures) et la durée de repos quotidien (11 heures).

  • La programmation indicative pour la période du 01/07/18 au 30/06/19 :

• 24 semaines de 39 heures,

• 28 semaines à 32 heures.

  • Le texte de la disposition relative à la modification de la programmation indicative annuelle et du délai de prévenance :

« Pour conserver une réactivité nécessaire face à l’évolution de la situation économique et aux variations de

la charge d’activité de l’entreprise, et le calendrier n’étant qu’indicatif, il pourra faire l’objet de modifications

au cours de l’année en fonction des nécessités économique ou techniques, moyennant une information par

tous moyens dans un délai de 3 jours calendrier.

Ce délai est limité à 1 jour calendrier dans des circonstances exceptionnelles pénalisant l’entreprise par défaut

ou réduction importante de la production : absence de sources d’énergie, absences de matière premières.»

4.2. Changements convenus par rapport au texte de l’accord 35 hrs de 1999

  • Seront également être considérées comme circonstances exceptionnelles permettant un délai de prévenance de 1 jour :

des pannes ou défectuosités techniques empêchant en grande partie la production et ne pouvant pas être

réparées dans les 12 heures.

  • Sera ajouté au texte :

la consultation préalable des titulaires du CSE quelque soit la modification de la programmation annuelle

indicative.

  • Des modifications plus fréquentes de la programmation annuelle indicative

Compte tenu de :

  • la haute nécessité économique de l’entreprise,

  • la volonté de l’entreprise d’être encore plus réactif,

  • l’objectif poursuivi quant à une meilleure distribution de l’activité sur l’année avec moins d’importantes fluctuations,

des modifications régulières de la programmation annuelle indicative sont probables.

4.3. Actualisation complète du texte de l’accord 35 hrs de 1999

L’actualisation complète du texte de l’accord 35 hrs de 1999 sera réalisée pendant la seconde quinzaine du mois d’août 2018. Cette actualisation ne pourra pas déroger des règles et principes fondamentaux mentionnés dans le présent accord.

Article 5 – Formation professionnelle

Le plan de formation 2018 prend en compte l’intégralité des formations obligatoires (sécuritaire et autres), des besoins spécifiques à l’entreprise et des aspirations individuelles dans la mesure de leur faisabilité et intérêt pour l’entreprise.

Il est confirmé que le nombre de formations et de participants dans le 2018 constitue une nette avancée par rapport à celui de 2017.

Article 6 – Égalité professionnelle et salariale hommes/femmes

Les parties conviennent que les situations des hommes et des femmes sont régulièrement examinées à l’occasion de la consultation annuelle des institutions représentatives du personnel sur le rapport égalité homme/femmes.

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Actuellement, l’effectif féminin de la société représente 70 % de l’effectif total (exprimé en personnes physiques).

Les parties déclarent qu’il ne peut être constaté d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes de l’entreprise occupant le même poste et les mêmes responsabilités.

De même, et afin de respecter les dispositions de l’article L 2242-5-4° du Code du Travail, après échanges, les parties en ont déduit qu’un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ne s’imposait pas.

Article 7 – Les salariés à temps partiel

Les parties ont discutés les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Il est précisé que la société a actuellement 16 salariés à temps partiel.

Article 8 – Dispositions diverses

Les parties constatent l’existence dans l’entreprise de régimes de prévoyance maladie tant pour le personnel non cadre que pour le personnel cadre.

Concernant l’insertion professionnelle il est constaté que la majorité des titulaires de contrats de professionnalisation 2017 travaillent encore et toujours dans l’entreprise.

En ce qui concerne l’emploi de travailleurs handicapés, son niveau de 2017 est/sera maintenu en 2018.

Article 9 – Durée

Le présent accord d’entreprise s’appliquera à compter du 1er juillet 2018, pour une durée déterminée de 1 an.

A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit d’être appliqué et en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.

Article 10 – Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, seront adressés par l’entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.

o

Fait à Dunkerque le 17/07/2018 en 5 exemplaires originaux. Chaque partie signataire déclare avoir reçu un exemplaire

Pour les Organisations syndicales : Pour la société MARINE HARVEST APPETI’MARINE :
M., délégué syndical CGT M., en qualité de Directeur de site
Madame, déléguée syndicale CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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