Accord d'entreprise "Accord collectif portant versement d'une Prime Exceptionnelle de Pouvoir D'achat" chez MOWI DUNKERQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOWI DUNKERQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L21013808
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : MOWI DUNKERQUE
Etablissement : 50946575300010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignés :

  • La société MOWI DUNKERQUE

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Dont le siège social est situé à DUNKERQUE (59640), ZI de Petite Synthe, Avenue de la Gironde,

Immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 509 465 75,

Représentée par M XXXX en qualité de Représentant du Président Mowi Belgium

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Le Syndicat CFDT,

Représentée par M XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CGT,

Représenté par M XXXX en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

PRÉAMBULE

Par le présent accord, la société MOWI DUNKERQUE s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021, MOWI DUNKERQUE versera avec le salaire du mois de juillet 2021, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de la société
MOWI DUNKERQUE dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC bruts annuels, soit 55.738,72 € (cinquante-cinq mille sept-cent trente-huit euros et soixante-douze centimes)

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires, selon leur durée de présence effective et selon la durée contractuelle de travail.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à un montant maximal de 350
euros (trois cent cinquante euros) par salarié, pour un salarié à temps complet présent durant les douze (12) mois précédant le versement de la prime.

Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence et proportionnelle à leur durée contractuelle de travail.

Il est à noter que les congés prévus au Chapitre V du Titre II du Livre II de la première partie du Code du Travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Il s’agit des :

  • congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

  • congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • congés d'éducation des enfants,

  • congé parental (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)

  • congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 5 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la LFR1 pour 2021, les salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (Cf. Article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG-CRDS.

Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Sous ces conditions, les salariés à temps complet, présents durant toute l’année (Cf. Article 3) percevront une prime d’un montant de 350,00 (trois cent cinquante) €uros nets.

ARTICLE 6 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format PDF sur l’Intranet.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2. Il sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait à Dunkerque,

Le 23 juillet 2021,

En 4 (quatre) exemplaires originaux.

Pour les Organisations Syndicales : Pour MOWI DUNKERQUE :

M XXXX

en qualité de Déléguée Syndicale CFDT

M XXXX

en qualité de Représentant du Président Mowi Belgium

M XXXX

en qualité de Délégué Syndical CGT


  1. LFR : Loi de Finances rectificative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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