Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez MOWI DUNKERQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOWI DUNKERQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T59L19006285
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : MOWI DUNKERQUE
Etablissement : 50946575300010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13
Accord d’Entreprise relatif à la
Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2019
Entre :
La Société MOWI DUNKERQUE,
SAS, au capital de 3 037 000 €,
Dont le siège social est à MOWI Dunkerque, à DUNKERQUE (59 640),
av. de la Gironde,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MOWI Dunkerque sous le numéro 509 465 753,
Représentée par Madame xxxx, en sa qualité de Directrice de site
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société,
Le Syndicat CGT,
Représenté par Monsieur xxxx, Délégué Syndical,
Le Syndicat CFDT,
Représenté par Madame xxxx, Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Ci-aprÈs désignéÉs « les parties ».
PRÉAMBULE
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Cet accord a été conclu au terme de 3 réunions de négociation qui se sont déroulées respectivement aux dates suivantes :
22/05/2019 : réunion préparatoire fixant les modalités de négociation,
29/05/2019 : 1ère réunion,
13/06/2019 : 2ème réunion.
Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MOWI DUNKERQUE.
Article 2 – Objet
L’objet du présent accord est relatif à :
- la fixation des salaires effectifs,
- la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail,
- le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Article 3 – Augmentations consenties
Article 3.1 - Pour le personnel non-cadre, à savoir les employés, ouvriers et les agents de maîtrise ne relevant pas d’un forfait annuel en jours
Augmentation du taux horaire brut de base
L’augmentation s’élève à 0.132 euros bruts.
L’augmentation s’applique au taux horaire brut de base servant au calcul du salaire de base brut mensuel, à l’exclusion des primes diverses.
Le taux horaire sur lequel est calculée l’augmentation, est le taux horaire de base (coef 245) qui a été retenu pour le calcul de la rémunération du mois de mai 2019.
A titre informatif, cette augmentation correspond à une progression de 1.01 % du taux horaire du salaire minimum du coefficient selon la grille des salaires issue de la convention collective de l’Industrie des produits alimentaires élaborés.
Article 3.2 – Pour le personnel agent de maîtrise et cadre relevant d’un forfait annuel en jours
L’augmentation consentie s’élève à 20 euros bruts mensuel.
Elle s’applique au salaire mensuel de base brut retenu pour le calcul de la rémunération du mois de mai 2019.
Article 3.3 – Augmentation 2019 d’un autre avantage à partir du 1er juillet 2019
L’augmentation consentie porte sur la valeur faciale des titres restaurants et sur la prise en charge de l’employeur.
Une augmentation du titre restaurant de 1,08€ par titre pris en charge par l’entreprise.
Le titre restaurant passe donc en valeur journalière à 6,52€
2,72€ part salariale
3,80€ part patronale
Soit une répartition de 42% salariale et 58% patronale
Article 4 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de la modulation en vigueur reste fixée, en ce qui concerne le personnel non cadre non administratif, à 1.607 heures annuelles.
Pour le personnel administratif non-cadre, l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixé à 35 heures hebdomadaires.
La durée du travail des cadres et de certains agents de maitrise reste fixée à un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Les modalités d’organisation de la durée du travail dans l’entreprise actuellement en vigueur sont également maintenues.
Article 5 – Formation professionnelle
Le plan de formation annuelle prend en compte l’intégralité des formations obligatoires (sécuritaire et autres), des besoins spécifiques à l’entreprise et des aspirations individuelles dans la mesure de leur faisabilité et intérêt pour l’entreprise.
Il est confirmé qu’un plan de formation est réalisé chaque année.
Article 6 – Égalité professionnelle et salariale hommes/femmes
Les parties conviennent que les situations des hommes et des femmes sont régulièrement examinées à l’occasion de la consultation annuelle des institutions représentatives du personnel sur le rapport égalité homme/femmes.
Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Les parties se sont consultées sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Actuellement, l’effectif féminin de la société représente 68 % de l’effectif total (exprimé en personnes physiques).
Les parties en ont conclu qu’il ne peut être constaté d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes de l’entreprise occupant le même poste et les mêmes responsabilités.
De même, et afin de respecter les dispositions de l’article L 2242-17-2° du Code du Travail, après échanges, les parties en ont déduit qu’un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ne pouvait être établi.
Article 7 – Les salariés à temps partiel
Les parties se sont consultées sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Il est précisé que la société a actuellement 18 salariés à temps partiel.
Les parties se sont consultées sur l’application de l’article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
Des négociations sur ce point particulier ont été entamées sans aboutir à la conclusion d’un accord.
Article 8 – Dispositions diverses
Les parties constatent l’existence dans l’entreprise de régimes de prévoyance maladie tant pour le personnel non cadre que pour le personnel cadre.
Les parties constatent l’existence au niveau de l’entreprise de dispositifs d’épargne salariale, à savoir un accord de participation et un PEE.
Les parties se sont consultées sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.
Article 9 – Durée
Le présent accord d’entreprise s’appliquera à compter du 1er juillet 2019, pour une durée déterminée de 1 an.
A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit d’être appliqué et en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.
Article 10 – Publicité - Dépôt
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Dunkerque , le 13 juin 2019
Pour les Organisations syndicales : | Pour la société MOWI DUNKERQUE : |
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Monsieur xxx, délégué syndical CGT | Mme xxx, en qualité de Directrice de site |
Madame xxx, délégué syndical CFDT |
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