Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez 3 BRASSEURS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de 3 BRASSEURS FRANCE et le syndicat Autre et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T59L21011712
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : 3 BRASSEURS FRANCE
Etablissement : 50953077000338
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE |
Entre :
La société SAS 3 Brasseurs France, dont le siège social est situé au 9, rue de l’Espoir à Lezennes (59260), représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur réseau compagnie, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la SAS 3 Brasseurs France :
CFDT, représentée par Monsieur XXX
FO, représentée par Madame XXX
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »
D’autre part,
SOMMAIRE |
Préambule
Article 1 - Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Article 2 - Réduction de l’horaire de travail
Article 3 - Indemnisation des salariés placés en APLD
Article 4 - Engagements pour le maintien de l’emploi
Article 5 - Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Article 6 - Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
Article 7 - Information des salariés
Article 8 - Information des organisations syndicales et du comité social et économique et suivi de l’accord
Article 9 - Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Article 10 - Révision de l’accord
Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord
Préambule
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement et de restrictions sanitaires ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la restauration, auquel appartient l’entreprise, fortement impactée par les mesures de fermetures administratives de nos établissements, le confinement de la population et les restrictions sanitaires qui ont été imposés lors de la réouverture de nos établissements.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité :
Le 14 Mars 2020, les restaurants ont été contraints de stopper l’intégralité de leur activité, suite à l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
A compter du 2 Mai 2020, il a été décidé par la Direction de rouvrir l’ensemble des restaurants pour mettre en place la vente à emporter et la livraison à domicile avec des partenaires tels que Deliveroo ou Uber Eat. Pour autant, cette reprise d'activité ne représentant qu’une part infime de notre chiffre d’affaires, cela ne nous a pas permis de retrouver un niveau d’activité satisfaisant.
Mars | Avril | Mai | |
---|---|---|---|
Part du CA Out dans le CA | 0 | 0,2 | 4,2 |
Le 2 Juin 2020, nous avons pu rouvrir l’ensemble de nos restaurants pour reprendre notre activité de restauration à table. Cette réouverture impliquait pour autant le respect d’un protocole sanitaire très strict (espacement entre les tables, nettoyage intensif du restaurant…) nous empêchant de reprendre notre activité à 100% de notre capacité.
L’entreprise va finir l’année 2020 avec un CA à -42% par rapport à l’année 2019.
A compter du 16 Octobre 2020, une partie de nos restaurants des métropoles concernées par le couvre feu à 21h ont fermé sur les services du soir, faute de rentabilité.
Depuis le 30 Octobre 2020, nos restaurants sont à nouveau fermés suite aux décisions gouvernementales prises pour réduire l’épidémie de COVID-19.
A ce jour, il n’y a pas de visibilité pour le secteur de la restauration sur une date de réouverture ni sur les conditions dans lesquelles il sera possible d’ouvrir nos restaurants et accueillir la clientèle.
L’ensemble des éléments expliqués ci-dessus ont contraint l’entreprise à recourir au dispositif d’activité partielle depuis le 14 Mars 2020. Le % de recours à ce dispositif est lié à notre activité et au chiffre d'affaires réalisé. Pour réduire au maximum le recours à l’activité partielle sur la période du 14 Mars au 31 Décembre 2020, un ensemble de mesure a été pris :
La direction a demandé à l’ensemble des directeurs de poser les soldes de compteur de jours d’habillage, de jours fériés (...) pour réduire le nombre d’heures en activité partielle ;
L’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a permis aux entreprises d’imposer à l’ensemble des salariés, par le biais d’un accord d’entreprise, 6 congés payés. Suite à une négociation avec nos partenaires sociaux, un accord d’entreprise en ce sens a été signé le 30 Mars 2020. La Direction a pu alors imposer 6 congés payés à l’ensemble de ces salariés pour réduire le recours à l’activité partielle ;
En parallèle, il a été décidé de ne modifier aucune date de congés payés estivaux et de ne pas recourir à des CDD pour remplacement afin de réduire le recours à l’activité partielle sur la période de congés. Cela a permis de n’avoir quasiment plus d’activité partielle sur l’ensemble du réseau en Juillet, Août et Septembre.
Lors du second confinement sur la période de Novembre et Décembre 2020, il a été imposé à tous les cadres au forfait jour de prendre leur RTT avant le 31 Décembre 2020 et la décision de ne modifier aucun congés payés de fin d’année validés a été prise.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise. En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 24 mois, particulièrement pour les activités de restauration à table ce qui s’explique par les restrictions sanitaires et d'accueil de clients qui seront imposées aux restaurateurs lors de la réouverture.
Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société (incertitude sur la date de réouverture de nos restaurants, protocole sanitaire strict, décision de maintien de couvre-feu…ayant autant de répercussions négatives sur le niveau d’activité et de chiffre d’affaire) et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les :
11 Décembre 2020
17 Décembre 2020
Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1 - Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Les activités concernées sont les suivantes :
les activités de restauration à table et de vente à emporter
les activités des services supports
Au sein de ces activités, les services suivants sont concernés par la mise en oeuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
équipe de direction des restaurants
équipe de cuisine des restaurants
équipe de salle des restaurants
équipe administrative des restaurants
équipe du service achat
équipe du service ressources humaines
équipe du service opérationnel
équipe du service pôle bière
équipe du service marketing
équipe du service technique/construction
équipe de la Direction Générale
équipe du service contrôle de gestion
équipe du service franchise
NB : L’APLD emprunte de manière temporaire les règles tirées du dispositif exceptionnel d’activité partielle permettant la prise en charge de publics particuliers et notamment des cadres dirigeants. Ces publics pourront bénéficier de l’APLD pendant la durée d’application du dispositif exceptionnel d’activité partielle. Toutefois, ils ne pourront plus en bénéficier lorsque ce dernier cessera d’être applicable.
Article 2 - Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail hebdomadaire est décompté en heures, actuellement fixée à 39 heures est réduite au maximum à 23h20 pendant une période de 24 mois sur 36 mois glissant.
La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours est réduite au maximum à 130 jours pendant une période de 24 mois sur 36 mois glissant.
La rémunération de base sera réduite à due proportion.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique tous les 3 mois pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 3 - Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 4 - Engagements pour le maintien de l’emploi
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
La société s’engage à ne notifier à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif ;
La société s’engage à accompagner les collaborateurs dans toutes démarches ayant attrait à la formation.
Article 5 - Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
Article 6 - Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
Article 7 - Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par la Directeur, par affichage sur le lieu de travail. Une information dématérialisée sera également faite par le biais d’une note d’information rendue disponible sur notre plateforme de réseau social interne 360 Learning.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par le biais d’une communication orale lors des briefings ou réunions d’équipe.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines ainsi qu’à leur responsable hiérarchique pour obtenir toute information complémentaire.
Article 8 - Information des organisations syndicales et du comité social et économique et suivi de l’accord
Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur :
- le % d’activité partielle au sein des établissements
- le niveau d’activité et de chiffre d’affaire des restaurants
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.
Article 9 - Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 31 Décembre 2023.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er Janvier 2021 allant jusqu’au 30 Juin 2021.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Article 10 - Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 2 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
La société SAS 3 Brasseurs devra notifier, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par les PV de réunions CSE.
Fait à Lezennes, le 17 Décembre 2020
En 5 exemplaires originaux.
Pour les syndicats représentatifs
FO
XXX
CFDT
XXX
Pour la SAS 3 Brasseurs France
XXX
Directeur du réseau compagnie
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