Accord d'entreprise "Accord d’entreprise temporaire sur la prise de congés payés des collaborateurs dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 de 2020" chez 3 BRASSEURS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 3 BRASSEURS FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T59L20009155
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : 3 BRASSEURS FRANCE
Etablissement : 50953077000015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE TEMPORAIRE SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DES COLLABORATEURS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA PANDEMIE COVID-19 DE 2020
PREAMBULE
Le présent accord est passé au sein de la société SAS 3 BRASSEURS FRANCE, conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise, cet accord détermine les conditions dans lesquelles les managers et responsables d’équipes, à titre exceptionnel, sont autorisés à décider unilatéralement de la prise de jours de congés acquis par leurs collaborateurs dans les limites fixées par l’ordonnance susvisée.
Article 1er - Parties au contrat et champ d’application
Entre les soussignés :
La société 3 BRASSEURS FRANCE, société par actions simplifiées, dont le siège est situé au 49, boulevard Van Gogh à Villeneuve d’Ascq, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 509 530 770, représentée par …., en qualité de Directeur Réseau Compagnie, dûment mandaté à cet effet.
Et :
….., délégué syndical central CFDT;
….., déléguée syndical central FO.
Article 2 - Durée de l’accord et champ d’application
Le présent accord est conclu pour une durée s’étendant du jour de signature du présent jusqu’au 31 Décembre 2020 et s’applique à l’ensemble des établissements de la société.
Article 3 – Objet de l’accord
Par dérogation aux articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-14 du code du travail et en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties conviennent que le(s) manager(s) peut(vent) imposer unilatéralement la prise de congés payés de leurs collaborateurs en respectant les limites et délais prévus au présent accord.
Article 4 – Période de prise des congés payés
Afin de tenir compte des difficultés que l’entreprise rencontre face à cette crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 sans précédent, le(s) manager(s) peut(vent) :
Modifier les dates de congés payés des collaborateurs qui avaient déjà posé leurs congés sur les mois d’avril et de mai 2020
Peuvent fixer unilatéralement les dates de congés des collaborateurs qui n’auraient pas encore posé leurs congés restants à prendre, et ce en respectant le délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours.
Les congés payés acquis par le salarié au 1er juin 2020 entrent également dans le dispositif dans la limite des 6 jours maximum.
En fonction des besoins et de l’organisation de l’entreprise ou du service, ces congés modifiés ou imposés pourront être fractionnés sans l’accord du collaborateur.
Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise ne pourront pas prétendre à un congé simultané systématique dans le cadre de ce dispositif exceptionnel.
La période de congé imposée ou modifiée s’étendra jusqu’au jour de la signature du présent accord et prendra fin le 31 Décembre 2020.
Article 5 - Dispositions finales
Le présent accord sera déposé accompagné des pièces constitutives du dossier par le représentant légal de l'entreprise :
1. sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale
2. au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire. (le dépôt au conseil des prud'hommes ne concerne que les accords collectifs signés avec les délégués syndicaux)
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 30 Mars 2020.
Signatures
Directeur du Réseau Compagnie
Délégué syndical central CFDT
Délégué syndical centraL FO
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