Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez MSA SERVICES LIMOUSIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSA SERVICES LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01918000205
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : MSA SERVICES LIMOUSIN
Etablissement : 50965224400054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
Association MSA SERVICES LIMOUSIN
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’association MSA Services Limousin, association régie par les dispositions de la Loi de 1901, dont le siège social est situé Le Bourg à LIGINIAC, représentée par X en sa qualité de Directrice générale, d'une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par X,
Les soussignés étant ci-après également dénommés ensemble « les parties »,
est conclu le présent accord, la délégation unique du personnel ayant été spécifiquement consultée sur le projet le 13 décembre 2018.
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
L’association MSA Services Limousin a signé le 17 juillet 2015 un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, agréé le 24 avril 2016.
Les parties ont souhaité renégocier cet accord afin de le clarifier et y apporter plus de précisions concernant les modalités d’aménagement et suivi du temps de travail mais aussi afin de fusionner les dispositions spécifiques de l’accord relatif à l’application de la journée de solidarité signé en 2015 avec le présent accord afin d’éviter toute redondance des dispositions établies dans chacun des accords.
L’objectif de cette négociation reste de trouver un cadre à la fois souple de fonctionnement, tout en permettant de concilier à la fois les besoins du service aux usagers et bénéficiaires, et les intérêts légitimes du personnel quant à ses droits à repos, la modulation du temps de travail apparaissant comme l’organisation la plus adaptée aux activités et permettant de répondre aux attentes mentionnées ci-dessus.
À l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Textes juridiques applicables au présent accord – champ d’application
Les parties conviennent d’inscrire l’organisation du temps de travail de l’association MSA Services Limousin dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail parue au journal officiel du 21 août 2008, en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et avec les nouvelles dispositions légales en vigueur à ce jour. La dénomination du mode d’aménagement prévu au sein du présent accord s’intitule « modulation répartie sur l’année » ou répartition annuelle.
Il est en effet apparu que le recours à ce mode d’organisation du travail permettait de répondre aux besoins des établissements et services de l’association, tout en permettant d’assurer la continuité de prise en charge des usagers et bénéficiaires et de répondre aux besoins et aspirations légitimes du personnel, en termes de repos notamment. Ainsi, l’ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la prise en charge des publics accueillis en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement aux services suivants de l’association :
Services MJPM (Creuse / Corrèze),
Service DPF (Creuse / Corrèze),
Association intermédiaire LASER 23
EGIS
ITEP
SIEGE
Entreprise adaptée
MARPA
SESSAD
Résidence Accueil
Les parties conviennent que, pour tout nouvel établissement qui intégrerait l’association (par création, fusion, absorption...etc), le présent accord ne sera pas automatiquement applicable.
Pour ces nouveaux établissements ou services, les parties se rencontreront afin de négocier les modalités d’aménagement du temps de travail envisageables.
Article 3 - Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail est définie conformément aux dispositions conventionnelles.
Article 4 – Principes d’organisation du temps de travail
4.1 - Période de référence
La période de référence choisie pour la mise en place de la répartition du temps de travail pour les contrats à temps plein et à temps partiel correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. La durée du travail et sa répartition sont affichées conformément aux dispositions légales en vigueur.
4.2 – Durée annuelle de travail
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de l’ensemble des services de l’association, à l’exception des cadres non soumis à horaire, verront leur activité organisée sur la base d’une répartition annuelle du temps de travail.
La durée de travail du personnel sera fixée de la façon suivante, partant du principe que 225 jours sont travaillés en principe dans l’année :
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours ouvrés de congés payés - 11 jours fériés légaux.
4.3 – Prise des jours de repos supplémentaires :
Les journées de repos supplémentaires (RTT) acquises pourront être prises par demies-journées. Pour les salariés à temps partiel, le décompte sera fait au prorata du temps de travail contractuel.
4.4 – Salariés à temps plein :
Pour les salariés travaillant au sein des établissements et services dont l’organisation du temps de travail est basée sur une durée hebdomadaire de 39 h et qui bénéficient de 23 jours de RTT (correspondant à une durée de travail moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année) :
225 jours / 5 = 45 semaines travaillées x 39 h – (23 jours x 7,8h) => 1575 heures
Pour les salariés ne bénéficiant aujourd’hui d’aucun jour de congé supplémentaire (trimestriel et/ou ancienneté) :
225 jours / 5 = 45 semaines travaillées x 35 h = 1575 heures.
Pour les salariés bénéficiant aujourd’hui de 9 jours de congés supplémentaires annuels (congés dits trimestriels en application de l’article 6 de l’annexe 3 de la CCNT du 15 mars 1966) :
225 jours – 9 jours de congés supplémentaires = 216 jours / 5 = 43,2 semaines travaillées x 35 h = 1512 heures.
Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires annuels (congés dits trimestriels en application de l’article 6 de l’annexe 3 de la CCNT du 15 mars 1966) :
225 jours – 18 jours de congés supplémentaires = 207 jours / 5 = 41,4 semaines travaillées x 35 h = 1449 heures.
Pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté, le nombre d’heures ci-dessus sera réduit à raison de :
14 heures pour 2 jours d’ancienneté ;
28 heures pour 4 jours d’ancienneté
35 heures pour 6 jours d’ancienneté (soit une semaine de congés).
4.5 – Salariés à temps partiel :
Pour les salariés travaillant au sein des établissements et services dont l’organisation du temps de travail est basée sur une durée hebdomadaire de 39 h et qui bénéficient de jours de RTT : 225 jours / 5 = 45 semaines travaillées x durée hebdomadaire planifiée – (nombre de jours RTT x durée hebdomadaire planifiée)
Pour les salariés ne bénéficiant aujourd’hui d’aucun jour de congé supplémentaire (trimestriel et/ou ancienneté) :
225 jours / 5 = 45 semaines travaillées x durée hebdomadaire planifiée
Pour les salariés bénéficiant aujourd’hui de 9 jours de congés supplémentaires annuels (congés dits trimestriels en application de l’article 6 de l’annexe 3 de la CCNT du 15 mars 1966) :
225 jours – 9 jours de congés supplémentaires = 216 jours / 5 = 43,2 semaines travaillées x durée hebdomadaire planifiée
Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires annuels (congés dits trimestriels en application de l’article 6 de l’annexe 3 de la CCNT du 15 mars 1966) :
225 jours – 18 jours de congés supplémentaires = 207 jours / 5 = 41,4 semaines travaillées x durée hebdomadaire planifiée
Pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté, le nombre d’heures ci-dessus sera réduit à raison de :
Moyenne horaire quotidienne calculée sur l’année x 2 pour 2 jours d’ancienneté. Ex : 7 heures pour un(e) salarié(e) à mi-temps.
Moyenne horaire quotidienne calculée sur l’année x 4 pour 4 jours d’ancienneté ;
Moyenne horaire quotidienne calculée sur l’année x 5 pour 6 jours d’ancienneté (soit une semaine de congés).
4.6 – Journée de solidarité : Modalités d’accomplissement
Etablissements et Services enfance inadaptée : Suppression d’un congé trimestriel
Entreprise adaptée : Lundi de Pentecôte travaillé (à proportion de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel)
Etablissements et services autres secteurs : 1 heure travaillée non rémunérée par mois pendant 7 mois. Il est précisé que la durée de travail à prendre en compte pour la journée de solidarité est de 7 heures non rémunérées par an pour les salariés à temps plein, réparties à raison d’une heure par mois de juin à décembre. Cette durée est réduite en proportion de leur temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel. Les heures correspondant à la journée solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 3121-11 à L. 3121-15 du code du travail. Elles ne donnent pas lieu à acquisition de contrepartie obligatoire en repos.
La journée de solidarité est fixée dans le cadre d’une période annuelle civile, courant entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année civile. En application de ces dispositions, chaque salarié devra avoir effectué sa journée de solidarité dans cette période.
Une mention relative à l’exécution de la journée de solidarité sera portée sur le bulletin de salaire correspondant.
Modalités particulières applicables aux salariés embauchés en cours d’année
Le salarié embauché en cours de période de modulation peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période. Il devra, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de cette journée.
Les salariés sous CDD devront effectuer la journée de solidarité au prorata :
de la durée du travail fixée dans leur contrat ;
de leur durée de présence au sein de l’association
A titre d’exemple, la journée de solidarité d’un salarié sous CDD de 6 mois à mi-temps sera de : 7 h / 12 mois x 6 mois x 0,5 = 1,75 heures (soit 1 h et 45 minutes)
Article 5 –Répartition annuelle du temps de travail
5.1 - Principe et modalités de mise en place de la répartition annuelle du temps de travail.
La répartition annuelle du temps de travail mise en place au sein de l’association consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, en faisant varier la durée hebdomadaire de travail en moyenne sur la période de référence définie, afin de tenir compte des variations d’activité, et dans la limite d’une durée collective annuelle.
La répartition du travail s’effectue sur l’année. La période de référence est déterminée de la manière suivante : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La durée du travail de chaque salarié sera enregistrée sous la forme d’un récapitulatif hebdomadaire des horaires réalisés. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.
Un point sera réalisé sur le nombre d’heures effectuées au regard de la programmation individuelle des horaires figurant dans le planning annuel, a minima tous les trois mois, en vue de procéder à un éventuel réajustement de l’organisation des horaires de travail.
SALARIÉS À TEMPS PLEIN
5.2 - Champ d’application
L’ensemble des salariés à temps plein dont les contrats de travail sont en cours au moment de l’application du présent accord bénéficiera du régime de travail défini aux § 5-3 à 5-5 ci-dessous.
La répartition annuelle des horaires de travail concernera l’ensemble du personnel de l’association à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
Lorsque la durée du contrat de ces salariés sous CDD, dont la rémunération sera lissée, sera inférieure à un an, une régularisation sera effectuée au terme du contrat, conformément aux dispositions du paragraphe 5-5 ci-dessous.
5.3 - Amplitude de l’activité
La répartition sur l’année du temps de travail permet de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période d’un an avec des semaines :
- qui ne pourront être inférieures à 2 heures hebdomadaires (1 heure pour l’Association Intermédiaire compte tenu de sa spécificité),
- qui ne sauraient dépasser la limite de 44 hebdomadaires.
Dans le cadre des transferts, il pourra être dérogé à la durée quotidienne maximale de 10 heures dans les conditions légales en vigueur.
5.4 - Heures supplémentaires
Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, seront considérées comme heures supplémentaires pour les salariés à temps plein :
Tout dépassement de l’horaire de référence calculé sur une période annuelle (qui doit toutefois rester exceptionnel) ;
Toute heure effectuée au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée au paragraphe 5.3 ci-dessus (44 heures).
Les heures supplémentaires en fin de période de référence de l’année N pourront être remplacées par un repos majoré sur la période de référence N+1, conformément aux règles légales applicables en matière de repos compensateur de remplacement.
5.5 – Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la répartition annuelle du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle et sera identique à celle versée antérieurement, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période correspondant à la répartition annuelle du temps de travail.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période correspondant à la répartition annuelle du temps de travail, une régularisation est effectuée en fin de période correspondant à la répartition annuelle du temps de travail ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
- s’il apparaît qu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération (heures supplémentaires) équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées à taux normal.
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies en cas de rupture du contrat de travail, aucune retenue n’est effectuée.
- lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l’expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis à taux normal.
SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
5.6 - Champ d’application
L'ensemble des salariés à temps partiel (définis par la loi comme étant ceux dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaires) bénéficiera du régime du travail à temps partiel modulé tel que prévu aux § 5.7 à 5-12 ci-dessous.
5.7 Amplitude d’activité
Le temps de travail sera décompté sous une forme mensuelle. La durée minimale contractuelle de travail calculée sera de 4 heures sur la semaine et de 18 heures sur le mois, sous réserve des dispositions légales. (Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en contrat d’usage ou CDDI de l’Association Intermédiaire compte tenu de la spécificité de cette structure).
La durée du travail pourra varier entre les limites minimales stipulées ci-dessus, et les limites maximales suivantes :
l'écart entre chacune de ces limites et la durée de travail contractuelle ne peut excéder le tiers de cette durée,
la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.
La durée de travail des salariés à temps partiel bénéficiant de jours de repos supplémentaires est définie en proportion de la durée appliquée dans le service concerné.
Exemple : un(e) salarié(e) à mi-temps bénéficiant de 11,5 jours de repos supplémentaire annuels dans un service organisé sur la base de 39 heures hebdomadaires effectuera 19,5 heures hebdomadaires, soit 17,5h hebdomadaires en moyenne annuelle.
La durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée mensuelle moyenne n'excède pas la durée contractuelle, éventuellement majorée de 1/3 en cas d’heures complémentaires, sans pouvoir atteindre la durée légale calculée sur l’année. Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien est fixée à 2 heures. Compte tenu de l’activité particulière de la structure Association Intermédiaire, la durée minimale quotidienne du travail des salariés en contrat d’usage ou CDDI est ramenée à 1 heure.
5.8 Interruption d'activité
Il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée.
La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.
5.9 - Calendriers individualisés
L’organisation du travail des salariés à temps partiel des établissements et services pourra éventuellement être mise en place sous forme de calendriers individualisés, matérialisés par un planning prévisionnel unique mentionnant le nom du salarié concerné.
5.10 Délai de prévenance
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté avant toute modification du planning des salariés.
En cas d'urgence, ce délai sera ramené, en application de l'accord de branche, à 3 jours. Les modalités d'intervention urgente sont les suivantes :
Remplacement d'un salarié défaillant suite à maladie ou autre
Modification exceptionnelle du fonctionnement suite à l'absence des usagers sur le lieu d’hébergement.
Organisation des départs et retours de congés des usagers lors des fermetures et réouvertures de l'établissement.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiel à employeurs multiples. Les plannings modifiés sont communiqués aux intéressés, soit par voie d'affichage, soit remis en main propre.
5.11 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel modulé, sera calculée sur la base de l'horaire contractuel.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel modulé, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Lors du solde de tout compte, les heures excédentaires sont rémunérées sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. L'éventuel débit d'heures ne sera pas déduit du solde de tout compte.
Lorsque, sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail et calculé sur l'année, il sera fait application des dispositions légales.
5.12 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de temps de travail effectif accomplies au-delà du seuil annuel de durée du travail (calculé sur la base de la durée contractuelle), dans la limite de 1/3 de cette durée.
Article 6 - Durée et date d’effet du présent accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er jour du mois suivant l’agrément prévu par l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il se substituera à cette date à l’accord collectif interne signé antérieurement portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés à temps plein ou à temps partiel et à l’accord relatif à la journée de solidarité.
Si l’agrément devait ne pas être obtenu, les parties se rencontreront afin d’examiner les adaptations à apporter au présent avenant.
L’Employeur procèdera, dans les meilleurs délais à la notification de l’accord à l’ensemble des Organisations Syndicales non-signataires. Une opposition éventuelle devra être motivée et exprimée par écrit et préciser les points de désaccord auprès des signataires.
Article 7 - Adhésion
Conformément aux articles L2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale non signataire de l’accord, représentative dans son champ d’application, pourra décider d’y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à compter du lendemain de sa notification à la DIRECCTE de la Corrèze et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tulle.
Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 8 - Révision
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 10 ci-dessous.
Article 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une quelconque des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions régies par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail en respectant un préavis de trois mois. Dépôt en sera fait auprès des services du ministère du travail.
En cas de dénonciation de l’accord, il sera fait application des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 10 – Dépôt légal et publicité
Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à validation par la DIRECCTE et agrément ministériel.
Sa validation par la DIRECCTE et son agrément par la Commission Nationale d’Agrément constituent donc une condition suspensive de son application. En conséquence, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.
Fait à Liginiac, le 13 décembre 2018
En 4 exemplaires
un pour l’association
un pour le syndicat CGT
un pour le greffe des prud’hommes
un pour l’enregistrement
Pour MSA Services Limousin Pour le syndicat CGT
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