Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 DECEMBRE 2011 REVISE LE 31 JUILLET 2023" chez ASSOCIATION DE L HOPITAL SAINT JOSEPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE L HOPITAL SAINT JOSEPH et les représentants des salariés le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05723060019
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE L HOPITAL SAINT JOSEPH
Etablissement : 51030542800011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31
ACCORD COLLECTIF RELATIF A l’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 DECEMBRE 2011
REVISE LE 31 JUILLET 2023
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’ASSOCIATION HOPITAL EHPAD de SARRALBE, dont le siège social est situé 12, rue de l’Hôpital, 57430 SARRALBE, représentée par , Directrice Générale,
D’une part
Et
Les représentants du personnel
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT
Afin de tenir compte des évolutions d’organisation et notamment de l’expérimentation réussie de planification de plein temps en 3 jours, les parties en présence ont ressenti la nécessité de réviser leur accord de temps de travail.
Le titre I Temps de travail de l’accord collectif du 22 décembre 2011 est modifié comme suit
TITRE I : TEMPS DE TRAVAIL
Temps de travail
La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif
Le personnel concerné : champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’hôpital EHPAD Saint Joseph de SARRALBE.
Les dispositions particulières applicables aux cadres sont révisées et réécrites comme suit :
Les cadres
Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d’un pouvoir de direction, général et permanent, et d’une très large autonomie dans l’organisation de leurs horaires de travail. La convention collective prévoit que ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail et relèvent d’un forfait tout horaire.
Les cadres concernés sont les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires prévus à l’article A1.4.2 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ainsi que les médecins directeurs A1 5.1.2. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les salariés soumis à un forfait tout horaire ne sont soumis à aucune durée quotidienne de travail maximale. L’association n’est pas tenue de décompter leur temps de travail.
Dispositions applicables aux cadres intégrés : l’horaire collectif
Les cadres intégrés soumis à l’horaire collectif de travail se voient appliquer les modalités des salariés non-cadres.
Dispositions applicables aux cadres autonomes : le forfait horaire
Les cadres disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal ou supérieur à 37,5 heures hebdomadaires, bénéficient de 15 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires. Pour tenir compte de ces fluctuations d’horaires dont ils ont l’initiative, les dépassements de l’horaire légal, n’entrainent, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d’heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires.
Les jours ouvrés de repos annuels supplémentaires doivent être planifiés mensuellement. Ils ne peuvent être cumulés ni reportés au-delà du 31 mai N+1.
Le titre II de l’accord collectif du 22 décembre 2011 est modifié comme suit. Il s’applique aux salariés non-cadres ainsi qu’aux salariés cadres intégrés soumis à l’horaire collectif.
TITRE II AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l’établissement.
Amplitude
La journée de travail comprend une coupure maximale de 1 heure.
L’horaire hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale et elle ne peut dépasser sur une période de 12 semaines consécutives 46 heures, ni être inférieur à 21 heures.
La programmation horaire (planning prévisionnel mensuel) est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage un mois à l’avance.
Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaire.
Compte tenu du nombre de jours calendaires de l’année civile et déduction faite de
52 dimanches
52 samedis
27 jours ouvrés de congés payés (dont les 2 jours de fractionnement)
11 jours fériés et 2 jours fériés locaux
Et en ajoutant le travail de la journée de solidarité.
Chaque salarié à temps plein est appelé à travailler 1 554 heures par année civile ou sur la période du 1er juin au 31 mai (1 561 heures les années bissextiles).
Les congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté sont déduits de ce contingent d’heures.
En cas de solde négatif issu du dernier mois de la période d’annualisation, ce dernier ne sera pas reporté sur la période suivante.
En cas de solde positif issu du dernier mois de la période d’annualisation, le solde est reporté sur la période suivante. Il est convenu que ce solde ne peut pas excéder 20 heures. Cependant si le solde excède le seuil défini, les heures seront majorées à hauteur de 25%.
Prime de remplacement
La prime de remplacement est versée aux salariés remplaçants si la demande de remplacement ou de permutation est initiée par l’employeur après la communication du planning :
Pour une prolongation d’horaire sur la plage horaire 25 € bruts ;
Entre la sortie du planning et la prise de poste 25 € bruts ;
A moins de 48 heures de la prise de poste 75 € bruts ;
A moins de 12 heures de la prise de poste 150 € bruts.
Horaires non-cadres
et des cadres intégrés soumis à l’horaire collectif.
Salariés à 37 heures
Applicable à l’ensemble des salariés non-cadre hors services maintenance.
Les salariés dont l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif est de 37 heures, bénéficient en contrepartie de 12 jours de RTT par an. Ces journées seront programmées à raison d’une RTT par mois.
Salariés à 36 heures
Après l’expérimentation réussie du début d’année 2023, et par dérogation des dispositions de la convention collective la durée maximale quotidienne du travail effectif est portée à 12 heures. En effet, la nature de l’activité et l’impératif de continuité de la prise en charge et en soins justifie cette mesure d’organisation du travail.
Les personnels soignants qui travaillent 36 heures hebdomadaires, en trois journées, bénéficient d’une contrepartie de 8 jours de RTT par an. 2 journées non consécutives de RTT sont programmées chaque trimestre.
Salariés à 35 heures
Applicable aux services de la maintenance
Ces salariés ont un horaire hebdomadaire de 35 heures qui ne génère pas de RTT.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel travaillent sur une base de 35 heures proratisée ne générant pas de RTT. Leur durée de travail est précisée dans leur contrat de travail. En toute hypothèse, leur temps de travail est inférieur à 35 heures toutes les semaines.
RTT et jours fériés
Les journées de RTT doivent être prises avant le 31 mai, date de fin de la période d’annualisation. Toutes les journées non prises sont perdues, sauf autorisation de la direction pour raison de service.
Les jours de RTT doivent être posés par le salarié 2 mois à l’avance. En l’absence de demande du salarié, les RTT seront planifiées par la hiérarchie.
Pour les personnels travaillant en continu, les récupération des jours fériés doivent être pris à raison d’un jour par mois.
Les personnels travaillant en jours ouvrés récupèrent les jours fériés d’un samedi ou d’un dimanche.
Heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par année (du 1er juin au 31 mai) et par personne à 110 heures afin de permettre à des salariés volontaires, de répondre, sur demande de la direction, à des besoins ponctuels et limiter le recours à l’intérim.
Dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires sont considérées comme des heures supplémentaires
Les heures réalisées au-delà du plafond des 44 heures hebdomadaires font l’objet de l’attribution d’un repos compensateur égal à 30 minutes par heure.
Les heures qui sont comprises entre 1554 et 1664 heures (ou 1561 et 1671 les années bissextiles) par an, hormis celles qui avaient déjà fait l’objet d’une majoration de 30 minutes en cours d’année, sont majorées de 25%. Les heures dépassant le contingent de 110 heures sont majorées à 50%.
Ces heures supplémentaires seront par principe récupérées dans les 2 mois qui suivent la fin de la période d’annualisation.
Toutefois au cas par cas, et après accord entre le salarié et la direction, elles pourront être rémunérées.
Les astreintes
Les astreintes sont assurées à domicile par les salariés concernés. Ce temps est rémunéré selon la législation et la convention collective. En cas d’intervention, ce temps est comptabilisé en temps de travail effectif, rémunéré comme tel ou récupéré.
Congés payés
Pour une période complète d’acquisition du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, chaque salarié bénéficie d’un congé annuel de :
27 jours ouvrés pour les non-cadres
30 jours ouvrés pour les cadres.
Ce droit annuel à congés payés inclut les 2 jours dits de fractionnement.
Il est attribué un jour de congé supplémentaire par salarié pour chaque période de 10 année d’ancienneté dans l’établissement.
Ces jours doivent être liquidés sur la période de 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1, avec l’obligation de prendre, lorsqu’ils sont acquis, au minimum 10 jours ouvrés consécutifs avant le 31 octobre N.
Une demande de dérogation peut être adressée à la Direction des Ressources Humaines pour :
Pour toute demande de dérogation, la Direction des ressources humaines sollicite l’avis du responsable de service concerné pour rechercher si le départ en congés aux nouvelles dates sollicitées ne perturbe pas le fonctionnement du service. |
Autres congés :
Les salariés peuvent demander à bénéficier de congés non rémunérés pour des motifs prévus par la loi (congé solidarité familiale, transition professionnelle, certains congés familiaux…) ou pour convenance personnelle. L’employeur apporte une réponse en conformité avec le cadre de la loi.
Les dispositions du titre II relatives à la durée quotidienne de travail et de repos, les autres dispositions, les absences et congés sont réécrites et révisées comme suit :
Durée quotidienne de travail et de repos
Chaque service a son fonctionnement propre et de ce fait, les horaires de travail varient selon les services.
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée de 30 minutes qui n’est pas du travail effectif.
Toutefois, le temps de pause est inclus dans le temps de travail pour les salariés qui assurent des postes de travail en continu et qui sont pendant leur temps de pause en situation de travail effectif au service des patients.
La journée de travail comprend une coupure maximale de 1 heure.
Repos quotidien
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.
Autres dispositions
Tous les salariés travaillant en tenue professionnelle bénéficient d’une prime d’habillage à chaque prise de poste d’une valeur de 1/5ede la valeur du point. Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail.
Valeur des absences et congés
Les périodes non travaillées mais dont l’indemnisation, à la charge de l’employeur, est prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, seront rémunérées sur la base d’un horaire de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, la valorisation est proratisée au temps de travail.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de ses heures annuelles, en raison soit d’une embauche, soit d’un départ en cours d’année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au prorata de la période annuelle.
Les indemnités de rupture sont calculées sur la base de la rémunération correspondant à 35 heures.
Les dispositions du titre III relatives à l’équité et l’absence de discrimination sont réécrites et révisées comme suit :
TITRE III EQUITE ET ABSENCE DE DISCRIMINATION
Les parties ont à l’esprit le souci de privilégier l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Ainsi il est rappelé qu’à qualification équivalente et expérience équivalente, aucune disparité ne peut être opérée tant sur le niveau de la rémunération que sur les conditions d’emploi et de promotion.
Un bilan sur l’égalité professionnelle est établi annuellement.
De même les parties signataires apportent une attention toute particulière à ce qu’aucune discrimination directe ou indirecte de quelque nature que ce soit n’intervienne en cours de recrutement ou en cours d’emploi conformément aux articles L 1132 -1 et suivants du code du travail et de l’article L 1142-1.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l’accord
Le suivi ainsi que, en cas de difficulté d’interprétation du présent accord, son interprétation sont assurés par une commission spécialement créée à cet effet, composée des membres suivants :
Deux membres de la Direction,
Deux membres représentant les salariés, élus au CSE. La priorité sera donnée à des salariés élus ou anciens élus ayant participé à la négociation de l’accord. A défaut, à des membres du CSE et en l’absence de CSE à des salariés volontaires.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira en faisant part de son analyse et de son avis. Un compte rendu de la réunion sera rédigé par un secrétaire désigné au début de la séance puis transmis à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Durée et date d’effet
Le présent accord révisé est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet le premier jour du mois suivant sa signature.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, et comme il l’a été convenu entre les parties, le présent accord de révision se substitue intégralement à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 décembre 2011 ainsi qu’à ses avenants.
Par ailleurs, il se substitue également à l’intégralité des usages et engagements unilatéraux ayant un objet identique. Il ne peut pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs.
Dénonciation et Révision
Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt.
En cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Suivi de l’application de l’accord
Il est convenu que le suivi de l’application de l’accord sera réalisé avec le Comité social et économique.
Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal selon les modalités prévues aux articles L2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail ;
Le déposant remet également un exemplaire de l’accord au Greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est signé en 4 exemplaires originaux
Fait à Sarralbe le 31 juillet 2023
Les représentants du personnel La Direction
Directrice Générale
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