Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NORGAY (NORGAY)
Cet accord signé entre la direction de NORGAY et les représentants des salariés le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521034763
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : NORGAY
Etablissement : 51137330000033 NORGAY
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord est conclu entre la société NORGAY SAS & la fédération CFDT Communication Conseil Culture représentée par le délégué syndical.
Le nouvel accord se substitue dans l’ensemble des domaines où il précise les mesures à appliquer à toutes autres dispositions ayant pu exister qu’elles soient issues d’un accord d’entreprise, d’un usage ou d’une directive de la Direction. Il emporte substitution de l’accord ARTT Novia Systems de 2014, mis en cause suite à la cession de Polymont IT Services.
Article 1 - Objet et champ d’application
L’objet du présent accord est de définir un statut commun relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail applicable aux collaborateurs de la société NORGAY, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont au nombre de quatre. Il s’agit des modalités « Standard », « Réalisation de missions », « Autonomie Complète », « Cadre Dirigeant ».
2.1. Modalité « Standard »
2.1.1. Collaborateur concerné
En application des dispositions de l’Accord SYNTEC du 22 juin 1999, cette modalité concerne tous les salariés de catégorie ETAM.
Cette modalité concerne également les Ingénieurs et Cadres non affectés dans les trois autres modalités (modalité « réalisation de missions » ou modalité « autonomie complète » ou modalité « Cadre Dirigeant »).
Il s’agit plus précisément des Cadres dont le salaire est inférieur au Plafond de la Sécurité Sociale ou à 115% du Salaire Minimum Conventionnel de sa catégorie.
Il peut s’agir également des Cadres pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Par dérogation à l’Accord SYNTEC du 22 juin 1999, la rémunération des salariés en modalité « Standard » sera au minimum égale à 110% des minima SYNTEC de la catégorie qui leur est applicable.
2.1.2. Aménagement du temps de travail
Le temps de travail de ces salariés est organisé sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés relevant de cette catégorie accomplissent 1607 heures de travail sur l’année civile, journée de solidarité comprise, et travaillent suivant un rythme de 36 heures 30 minutes par semaine réparties sur 5 jours. Ils bénéficient de jours de RTT pour rapporter leur durée de travail à 35 heures en moyenne par semaine.
2.2. Modalité « Réalisation de missions »
2.2.1. Collaborateur concerné
En application des dispositions de l’Accord SYNTEC du 22 juin 1999 ces modalités s’appliquent au salarié non concerné par la modalité « standard » et « réalisation de missions avec autonomie complète ».
Tous les Ingénieurs et Cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, le collaborateur concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du Salaire Minimum Conventionnel de sa catégorie.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches…), le collaborateur concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en modalité « réalisation de missions avec autonomie complète », ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
Ce salarié dispose donc d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
2.2.2. Aménagement du Temps de travail
Conformément aux dispositions de l’Accord SYNTEC du 22 juin 1999, la comptabilisation du temps de travail de ce collaborateur se fait en jours avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement et en heures de façon hebdomadaire.
Les appointements de ce salarié englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Ce salarié ne peut travailler plus de 220 jours par an, journée de solidarité comprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Des jours RTT sont attribués au collaborateur afin de respecter ce plafond. Le nombre de jours de RTT est fonction du calendrier de chaque année.
Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
220 jours x nombre de semaines travaillées / 47 = nombre de jours à travailler
Concrètement, le temps de travail du salarié est organisé de la manière suivante :
Un forfait hebdomadaire horaire maximum de 38 heures et 30 minutes.
Un nombre de jours travaillés dans l’année de 220 jours maximum.
2.3. Modalité « Autonomie Complète »
2.3.1. Collaborateur concerné
En application des dispositions de l’Accord SYNTEC du 22 juin 1999 et de son avenant du 1er avril 2014, cette modalité concerne le collaborateur exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de son temps de travail pour exécuter les missions qui lui ont été confiées.
Le salarié ainsi concerné doit bénéficier de dispositions adaptées en matière de la durée du travail, il est autorisé, en raison de l’autonomie dont il dispose, à dépasser ou à réduire l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de cette modalité, le collaborateur doit obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’il consacre à l’accomplissement de sa mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de sa contribution à l’entreprise. Il doit donc disposer d’une grande latitude dans son organisation de travail et la gestion de son temps.
2.3.2. Aménagement du temps de travail
Le salarié relevant de cette catégorie voit son temps de travail comptabilisé en jours et perçoit une rémunération forfaitaire correspondant à ce forfait jours.
Le forfait est de 218 jours travaillés par année complète d’activité, journée de solidarité comprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Des jours de RTT sont octroyés au collaborateur pour permettre le respect du forfait de 218 jours. Le nombre de jours est fonction du calendrier de chaque année.
Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
218 jours x nombre de semaines travaillées / 47 = nombre de jours à travailler
Chaque année (en fin ou début d’année civile), l’une ou l’autre des parties au contrat de travail pourra demander à revoir le nombre de jours travaillés sur l’année. L’accord des parties sur le nouveau nombre de jours devant être travaillés sera alors formalisé par un avenant au contrat de travail.
2.3.3. Rémunération du forfait jours
Le collaborateur dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait jours doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du Salaire Minimum Conventionnel de sa catégorie.
Il relève de la position 3 de la Convention Collective ou bénéficie d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, ou est mandataire social.
Sa rémunération couvre forfaitairement les 218 jours annuels travaillés.
La rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
2.3.4. Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, la convention de forfait jours pourra prévoir un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours. Le salarié sera alors rémunéré en fonction du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. Sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
2.3.5. Garanties relatives au temps de travail organisé sur la base du forfait jours
Respect des temps de repos
Le forfait jours déroge aux dispositions relatives aux heures supplémentaires et à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail.
Seules les règles relatives au repos journalier (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (un repos tous les six jours d’une durée ininterrompue de 35 heures) sont applicables.
La période quotidienne de travail peut débuter à 8 heures du matin et se termine au plus tard à 21 heures. En dehors de cette plage horaire les collaborateurs ne devront pas travailler. Des contrôles aléatoires et réguliers seront effectués par la Direction.
Si un salarié en forfait jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces horaires, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales.
Charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée l’employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’articulation et l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie privée, la rémunération du salarié, les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens. Au regard des constats effectués le salarié et son manager arrêtent ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens.
Le salarié et son manager examinent si possible à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
A la demande du salarié, une visite médicale distincte de la visite traditionnelle pourra être organisée.
2.4. Modalité « Cadre dirigeant »
2.4.1. Personnel concerné
Relèvent de cette catégorie les Cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.
2.4.2. Aménagement du temps de travail
Ces cadres sont exclus de l’application de la presque totalité des dispositions du Code du travail sur la durée du travail. Ils ne sont pas concernés par le bénéfice des jours RTT.
Article 3 - Salariés à temps partiel
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d’un horaire inférieur à 35 heures par semaine, soit calculé sur la semaine, soit sur le mois, soit de manière annualisée avec un nombre de jours de repos à placer sur l’année. Un avenant au contrat de travail formalise l’organisation du temps de travail à temps partiel.
Lorsque le salarié est amené à réaliser des heures complémentaires, celles-ci peuvent faire l’objet d’un rattrapage sous forme de récupération.
Les salariés à temps partiel, notamment lorsqu’ils passent à temps partiel en cours de carrière, peuvent bénéficier de jours de repos supplémentaires, traités informatiquement comme des « jours RTT » (bien que légalement ne correspondant pas à cette définition). Le choix de la formule avec ou sans jours de repos est décidé conjointement lors du passage à temps partiel.
En cas de passage à temps partiel, le pourcentage de rémunération est calculé :
Sur la base du rapport temps partiel/temps plein avec un nombre de jours de repos volants calculé au prorata 1;
En cas de variation à la baisse ou à la hausse de ce volume de jours de repos, il est fait le rapport nombre de jours travaillés / nombre de jours travaillés
Article 4 - Modalités d’acquisition des jours RTT
La période d’acquisition des jours de RTT est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Au mois de décembre de chaque année, la Direction informe les salariés du nombre de jours RTT dont ils bénéficieront pour l’année à venir, sous réserve d’une présence continue, sans absences abattant les jours RTT (Cf article 4.4).
Les modalités de calcul des JRTT sont définies ci-dessous pour chaque catégorie de salariés en fonction de la modalité Syntec dont ils relèvent.
4.1. Modalité « standard »
Pour la modalité « standard », le nombre de JRTT résulte du calcul suivant :
Nombre de jours travaillés dans l’année =
365 (ou 366 si année bissextile) – (25 jours de congés payés + jours fériés + jours de WE samedi/dimanche) ;
Ce nombre est multiplié par le nombre d’heures travaillées quotidiennement ;
Du nombre obtenu on retranche la durée légale du travail ; à savoir 1607 heures ;
On divise le nombre obtenu par la durée moyenne de travail ; à savoir 7 heures et on obtient le nombre de JRTT.
Illustration pour les années à venir :
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Modalité "Horaire standard" | ||||
Nombre de jours dans l'année | 365 | 365 | 365 | 366 |
Nombre de jours potentiellement travaillés (on retranche les WE, CP et jours fériés) | 229 | 228 | 226 | 227 |
Nombre d'heures travaillées par jour (7 heures et 30 centièmes) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Nombre de jours travaillés x durée quotidienne du travail | 229 x 7,3 | 228 x 7,3 | 226 x 7,3 | 227 x 7,3 |
Nombre d'heures potentiellement travaillées dans l'année | 1671,7 | 1664,4 | 1649,8 | 1657,1 |
Durée légale annuelle du travail (incluant la journée de solidarité travaillée) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
Nombre d'heures effectuées au-delà du seuil légal (1657,1-1607) | 50,1 | 57,4 | 42,8 | 50,1 |
Nombre de JRTT (nombre d'heures effectuées au-delà de 1607h / 7 heures) | 8,86 | 7,86 | 5,86 | 6,86 |
Nombre de JRTT après application de la garantie prévue par le présent accord | 9 | 8 | 8 | 8 |
Remarque : la journée de solidarité au sein de NORGAY s’est traduit par une diminution du nombre de jours de repos RTT, le lundi de pentecôte étant un jour férié chômé.
4.2. Modalités « réalisation de mission » et « Autonomie Complète »
Pour les modalités « réalisation de mission » et « réalisation de missions avec autonomie complète » le nombre de JRTT est égal à la différence entre :
d’une part, le nombre théorique de jours ouvrés 365 (366 en cas d’année bissextile) – (les jours de week-end, les 25 jours ouvrés de congés payés et les jours ouvrés fériés) et ;
d’autre part, le plafond annuel de jours travaillés ; à savoir 220 jours pour la modalité « réalisation de missions » et 218 jours pour la modalité « autonomie complète ».
Illustration pour les années à venir :
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Modalité "réalisation de mission" | ||||
Nombre de jours dans l'année | 365 | 365 | 365 | 366 |
Nombre de jours potentiellement travaillés (on retranche les WE, CP et jours fériés) | 229 | 228 | 226 | 227 |
Nombre de jours maximum travaillés dans l'année (incluant la journée de solidarité travaillée) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Nombre de JRTT | 9 | 8 | 6 | 7 |
Nombre de JRTT après application de la garantie prévue par le présent accord | 9 | 8 | 8 | 8 |
Modalité " autonomie complète" | ||||
Nombre de jours dans l'année | 365 | 365 | 365 | 366 |
Nombre de jours potentiellement travaillés (on retranche les WE, CP et jours fériés) | 229 | 228 | 226 | 227 |
Nombre de jours maximum travaillés dans l'année (incluant la journée de solidarité travaillée) | 218 | 218 | 218 | 218 |
Nombre de JRTT | 11 | 10 | 8 | 9 |
Remarque : la journée de solidarité au sein de Norgay s’est traduit par une diminution du nombre de jours de repos RTT, le lundi de pentecôte étant un jour férié chômé.
4.3. Garantie relative au nombre de Jours RTT
Quelle que soit la modalité Syntec dont relève le collaborateur, ce dernier est assuré de bénéficier chaque année d’au moins 8 jours de RTT.
Ainsi si les modalités de calcul visées aux articles 4.1 et 4.2 des JRTT conduisent à moins de 8 jours de RTT pour une année, grâce à la garantie instituée dans le présent accord le collaborateur bénéficiera néanmoins de 8 jours de JRTT.
4.4. Règles d’acquisition des JRTT
Seuls les jours de travail effectif génèrent l’acquisition de JRTT.
Les jours d’absence donnent lieu à une réduction du nombre de jours RTT.
En revanche ne donnent pas lieu à une réduction du nombre de jours RTT les événements suivants :
les congés payés ;
les congés d’ancienneté ;
les congés de fractionnement ;
Les congés pour événements familiaux ;
les jours fériés chômés ;
les jours de RTT ;
les jours de récupération liés au repos compensateur de remplacement ou pour heures supplémentaires au-delà de 41 h ;
la formation professionnelle continue ;
les absences suite à un accident du travail ;
les jours d’absence pour maladie, continus ou fractionnés, d’une durée inférieure à 30 jours calendaires.
Pour les collaborateurs embauchés en cours d’année ou quittant la société en cours d’année, le nombre de jours de RTT acquis sera calculé au prorata temporis.
Concernant les collaborateurs en modalité « autonomie complète » les jours d’absence pour maladie doivent être pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait est atteint et n’impactent pas le nombre de jours de repos auxquels a droit un salarié en forfait jour.
Article 5 - Utilisation des jours RTT
5.1. Principes
Les jours RTT sont générés progressivement au cours de l’année.
Pour une année complète, les jours de RTT sont répartis de la façon suivante, quelle que soit la modalité du collaborateur :
4 jours RTT à l’initiative de l’employeur ;
Les 4 autres jours RTT, voire plus selon les années, sont à l’initiative du salarié.
Dans tous les cas, les jours de RTT sont utilisés en respectant un délai de prévenance.
Les jours RTT peuvent être cumulés sur la période de l’exercice considéré. Ils peuvent être pris par demi-journée. Exceptionnellement sur accord de la DRH, les RTT peuvent être pris par anticipation.
Les jours de RTT non pris du fait du collaborateur à la date du 31 décembre ne sont pas reportés et sont perdus.
Afin de tenir compte des périodes de moindre activité, une planification des jours RTT - salarié peut être demandée par le manager pour le salarié en inter-contrat.
Le collaborateur devra déposer sa demande de jours RTT dans l’outil de gestion. Il confirmera sa demande faite dans l’outil de gestion par mail au manager. A défaut d’une réponse du manager dans un délai de 10 jours ouvrés suite au mail, les jours RTT seront réputés acceptés.
5.2. Jours RTT employeur
Avant le 15 octobre de chaque année, la hiérarchie doit avoir planifié et porté à la connaissance des collaborateurs le ou les jours restant à prendre. Au-delà de cette date, les jours non planifiés deviennent à disposition des collaborateurs.
En période d’inter contrat, l’employeur peut imposer au salarié concerné, la prise de la totalité de ses jours de RTT (employeur) acquis (prorata temporis du temps écoulé depuis le début de l’année civile de référence).
Si la situation d’inter contrat se poursuit plusieurs mois, l’employeur peut demander au collaborateur, au fur et à mesure de l’acquisition des jours de RTT (employeur) restants, de prendre le solde des jours précités.
5.3. Cessation du contrat de travail
En cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de RTT acquis, ces derniers sont pris pendant la période de son préavis ou sont payés (si non pris). En l’absence de préavis, ces jours sont payés dans le solde de tout compte.
5.4. Compteurs RTT positifs et négatifs
Le salarié doit s’assurer qu’il dispose des droits RTT adéquats avant de prendre ces repos.
Pour ce faire, le compteur de RTT est généré chaque mois et apparaît sur le bulletin de paie.
En cas de fraction de JRTT non utilisable au 31 décembre, le compteur est remis à zéro.
Article 6 – Horaires de travail
Les horaires de travail sont arrêtés au vu de chaque mission au regard des contraintes ou pratiques du client, le cas échéant en le précisant dans les ordres de mission.
Pour les salariés administratifs, les horaires sont affichés. Ils peuvent être organisés individuellement au vu de contraintes. Ils sont fixés au regard des missions particulières s’agissant des salariés en inter-contrat.
Compte tenu des opportunités et contraintes des missions, des aménagements particuliers sont possibles.
Le salarié est tenu de déclarer ses heures de travail dans le système de gestion.
Article 7 - Heures supplémentaires
7.1. Rappels
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est actuellement fixé à 130 heures par la Convention collective applicable à notre Société. Ce chiffre pourra évoluer en cas de modification de la Convention collective précitée ou de la Loi.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une rémunération à un taux majoré de 25% ou de 50% conformément à la loi en vigueur ou donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Il est rappelé que la durée de travail ne peut pas dépasser les limites suivantes :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
6.2. Décompte des heures supplémentaires suivant les modalités temps de travail
6.2.1. Pour la modalité « Standard »
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur sont celles accomplies au-delà de 36 heures 30 minutes par semaine. Elles sont comptabilisées et décomptées par semaine. Ces heures supplémentaires seront payées au plus tard au mois N+2, sauf si elles ont déjà fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.
6.2.2. Pour la modalité « Réalisation de missions »
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures. Les 3 premières heures 30 (jusqu’à 38 heures 30) sont déjà rémunérées et intégrées dans la rémunération fixée par la convention de forfait.
6.2.3. Pour la modalité « Autonomie Complète »
Le temps de travail se décompte en jours et non en heures. Ce faisant, ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant les heures supplémentaires.
En accord avec l’entreprise, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35% au-delà (et jusqu’à 230 jours maximum).
6.3. Repos compensateur
Le présent accord prévoit la possibilité de remplacer totalement ou partiellement le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.
Lors de la demande d’heures supplémentaires, le collaborateur et le manager valident les modalités de compensation des heures supplémentaires (paiement ou transformation en repos compensateur).
6.4. Procédure
Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande expresse de l’employeur ou avec son accord express.
En cas de demande d’heures supplémentaires par le client, le salarié formule une demande préalable écrite à son manager.
Dans l’hypothèse où le manager direct ne répondrait pas, le collaborateur peut escalader sa hiérarchie pour qu’une réponse soit apportée. L’objectif étant que la Direction réponde obligatoirement au salarié.
Le délai entre la demande du salarié et la réponse du manager devra intervenir obligatoirement dans un délai maximum de 5 jours calendaires.
En cas de demande exceptionnelle du client d’effectuer pour le jour même des heures supplémentaires, le collaborateur informera obligatoirement son manager à minima par mail ou par sms. Sans réponse du manager, il pourra néanmoins accepter la demande du client. Dans ce cas, le collaborateur régularisera la situation administrative dans les meilleurs délais.
Cette situation devant demeurer exceptionnelle, le collaborateur alertera le manager et/ou le commercial, en cas de demande répétée du client pour qu’une action soit menée par le commerce auprès du client afin de permettre une gestion prédictive des heures supplémentaires.
Le collaborateur indique dans l’outil de gestion les heures supplémentaires autorisées par le manager avec commentaires sur les circonstances de la demande, lesquelles heures sont ensuite validées dans le système par le manager.
Article 7 - Travail en horaires décalés
7.1. Définition
Le travail en horaire décalé consiste à faire travailler des équipes à des heures différentes avec ou sans plages de chevauchement. Ce type d’organisation permet d’accroître l’amplitude des temps de service aux clients.
Les horaires décalés ne peuvent commencer avant 6 heures du matin et ne peuvent se terminer au-delà de 22 heures le soir.
7.2. Organisation du temps de travail
Le travail en horaires décalés peut concerner une à plusieurs équipes et peut coexister avec des équipes à horaires classiques.
Les collaborateurs dont les horaires de travail commencent avant 7 heures et se terminent après 21 heures, bénéficient d’une pause de 30 minutes décomptée du temps de travail effectif.
7.3. Garanties attachées à la mise en œuvre de cette organisation de travail
Lors de la mise en place des horaires décalés, le salarié concerné bénéficiera d’un délai de prévenance d’un mois afin qu’il puisse s’organiser en fonction de ses nouveaux horaires de travail.
En cas de modification des horaires décalés et afin de permettre une meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle, le manager s’attachera à faire connaître au collaborateur ses horaires de travail et son planning au moins 3 semaines à l’avance.
Les collaborateurs pourront se concerter entre eux pour échanger les horaires et le manager s’attachera à valider ces échanges sauf impossibilité de service.
Article 8 – Auto-déclaratif du temps de travail
Chaque semaine, le salarié doit déclarer son temps de travail dans l’outil de gestion interne de suivi du temps de travail.
Pour les modalités « Standard » et « Réalisation de missions » le décompte renvoie dans l’outil de gestion interne à un nombre d’heures accomplies dans la demi-journée.
En cas de désaccord entre le manager et le salarié sur l’effectivité des temps déclarés, une demande sera formulée, auprès de la DRH et de la Direction Générale qui trancheront le désaccord.
Article 9 – Révision ou dénonciation de l’accord
Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, doit être organisée dans le délai d’un mois à compter de la première présentation du courrier avec accusé de réception afin d’examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour la première fois, pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel Accord.
Article 11 – Entrée en vigueur, durée et dépôt de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 16 juillet 2021. Il remplace tout accord antérieur, engagement unilatéral ou usage portant sur les mêmes dispositions. Il est suivi dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (RTTPVA).
Il est conclu pour une durée indéterminée.
A l’issue du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. L’accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,
A Paris, le 12 juillet 2021,
Pour la société NORGAY, représentée par le, Responsable Relations sociales | |
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Pour la Fédération CFDT Communication Conseil Culture, représentée par le délégué syndical |
En cas de prorata inférieur à 0,26, l’arrondi est fait à 0. En cas de prorata compris entre 0,26 et 0,75, le nombre de jours RTT est arrondi à 0,5. Au-delà, l’arrondi se fait au chiffre entier supérieur. ↩
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