Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail" chez GREENFLEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREENFLEX et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027021
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : GREENFLEX
Etablissement : 51184084500149 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société GREENFLEX SAS, société par actions simplifiées dont le siège social est situé 7-11 boulevard HAUSSMANN 75009 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 511 840 845, représentée par XXXXX, en qualité de Directrice Générale ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'UNE PART

ET

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :

  • XXX

D'AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord collectif en application des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail:

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations qui ont eu lieu fin 2014 et début 2015, les élus se sont engagés au respect des dispositions suivantes relatives à la durée du travail.

Le présent accord vient en effet fixer les règles relatives à la définition du temps de travail effectif, aux durées maximales du travail, aux temps de repos, à l’acquisition des RTT et au paiement des heures supplémentaires. Il vient également encadrer les règles applicables aux cadres forfait jours.

Courant 2020, des négociations ont eu lieu entre la Direction et les élus du CSE afin de determiner les dispositions applicables dans la société GREENFLEX notamment sur les déplacements professionnels et les temps de déplacements. Ces négociations sont venues remettre en cause le contenu de l’article relatif au temps de déplacement.

En décembre 2020, un accord de revision a donc été soumis au Comité social et économique afin de supprimer l’article contraire aux dispositions du nouvel accord sur le travail le Samedi, les jours fériés, le travail de nuit et sur les déplacements professionnels.

Dans ce présent accord de revision, l’article 8 relatif aux temps de déplacement qui faisait défaut a été supprimé.

Article 1- Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Greenflex.

Article 2 - Accords de branche. usages antérieurs et dispositions contractuelles

Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions (i) des accords collectifs de branche, étendues et non étendues, (ii) des accords atypiques, (iii) des décisions unilatérales, notes de service et usage en vigueur au sein de la société Greenflex, portant aménagement du temps de travail.

En application de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, l'aménagement du temps de travail est régi par les dispositions du présent accord, les dispositions légales, les dispositions conventionnelles de branche impératives.

Il est rappelé que conformément à l'article L.3122-6 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Enfin, les dispositions de la convention collective Syntec portant réduction et aménagement du temps de travail ne sont donc plus applicables en ce qui concerne :

  • la fixation du contingent d'heures supplémentaires, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos;le décompte des heures supplémentaires;les contreparties des heures supplémentaires;la mise en place de convention de forfait annuel en jours sur l'année à l'exception des dispositions impératives de l' avenant du 1er avril 2014 étendu;les modalités d'aménagement du temps de travail sur l'année des salariés compris dans le champ du présent accord.

Article 3 - Dispositions relatives à la durée du travail Article 3.1- Définition du temps de travail effectif

Le calcul de la durée du travail s'effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Article 3.2 - Durée journalière maximale de travail et repos quotidien

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour. Le repos quotidien est de onze heures, entre deux jours de travail.

Article 3.3 - Durées maximales hebdomadaires

La durée du travail effectif ne peut excéder 46 heures sur une seule semaine et la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 43 heures.

Article 3.4 - Temps de pause

Dès que le temps de travail atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, obligatoirement consécutives.

Pendant ce temps de pause, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer à ses occupations.

Ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est donc pas rémunéré.

Article 3.5 - Temps de repas

Les salariés bénéficient d'un temps de pause dans la journée dédié au temps de repas. Ce temps de pause est d'une durée d'une heure.

Ce temps de repas n'est pas du temps de travail effectif et n'est donc pas rémunéré.

Article 4 - Aménagement de la durée du travail sur l'année Article 4.1- Période annuelle de référence

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel, sur une période de référence

correspondant à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N. Article 4.2 - Durée de référence théorique et la durée effective du travail

La durée de référence théorique du temps de travail est de 1 607 heures par an et de 35 heures par semaine.

La durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine. A titre dérogatoire, la durée du temps de travail par semaine peut varier jusqu'à 37 heures par semaine dans le cadre des modalités d'aménagement du temps de travail prévues à l'article 4.3 du présent accord.

Article 4.3-Acquisition des JRTT/Annualisation du temps de travail

Compte tenu de la durée effective du temps de travail des salariés à temps complet soumis au décompte horaire de la durée du travail sur l'année, ces derniers bénéficient, en cas de durée effective du temps de travail supérieure à 35 heures, à des jours de récupération dits« JRTT » acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dès lors qu'ils sont présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

L'acquisition de jours dits de « JRTT » permet d'assurer une durée de référence théorique à hauteur de 1 607 heures par an et de 35 heures par semaine. Ainsi, les heures réalisées entre 35 et la durée effective de travail du salarié ne donnent pas lieu au paiement d'heures supplémentaires.

Les « JRTT » s'acquièrent, à concurrence des heures de travail réellement effectuées, et des temps légalement assimilés à du temps de travail effectif, entre 35 et la durée effective de travail du salarié.

A titre informatif, le nombre de« JRTT » en 2014 pour un salarié présent pendant toute la période de référence seraient de :

36 heures par semaine

37 heures par semaine

Nombre d'heures travaillés total sur l'année

1627.2

1672.4

Nombre d'heures travaillées excédentaires au- delà de la durée

annuelle

20 . 2

65.4

Nombre de JRTT

3

10

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l' année.

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps de travail effectif réalisé et arrondis au nombre supérieur.

Article 4.4 - Utilisation des JRTT

Le droit à repos est ouvert dès que le compteur individuel atteint 7 heures.

Les jours de repos devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année. Ils seront pris dans les conditions suivantes :

  • Les dates de repos seront fixées par l'employeur, en fonction des nécessités du service, ou à

la convenance du salarié, sous réserve de l'accord de son supérieur hiérarchique.

  • Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins deux semaines à l'avance. Dans la semaine suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord, soit du report de sa demande, au vu des besoins du service.

  • Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés.

Article 5 - Rémunération

Les salariés bénéficient d'une rémunération lissée, indépendante de l'horaire réel et calculée sur la base de la durée de référence théorique de travail.

Article 6 - Heures supplémentaires

Article 6.1 - Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de la Direction ou après accord exprès de la Direction.

Ces heures supplémentaires feront donc l'objet d'une demande ou d'une autorisation préalable écrite de la Direction.

Les heures supplémentaires sont calculées mensuellement et annuellement. Constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées:

à partir de la 38 ème heure par semaine. Ces heures donnent lieu à un paiement mensuel.

Au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées et payées ou compensées en cours d'année.

Article 6.2 - Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures par semaine donnent lieu à une majoration de 10%.

Le paiement de ces heures supplémentaires est mensuel.

Au terme de l'exercice, les heures de travail effectif réalisées au delà de 1607 heures, et qui n'aurait été rémunérées au mois le mois, constituent des heures supplémentaires rémunérées aux taux majorés en vigueur.

Article 6.3 - Repos compensateur de remplacement

A l'initiative de l'employeur, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent au paiement de l'heure supplémentaire et de sa majoration.

Le droit au repos est réputé ouvert à partir de 7 heures comptabilisées.

La prise du repos doit avoir lieu dans un délai de trois mois suivant l'ouverture du droit. La prise du repos peut se faire par journée ou demi-journée.

L'employeur indique au salarié la date et la durée du repos au moins une semaine avant la date de prise du repos.

Article 6.4- Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la société est fixé à 250 heures par salarié et par an.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement.

Article 6.5 - Contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Ces heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.

Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont les mêmes que pour le repos compensateur de remplacement.

Article 7 - Forfait jours

Article 7.1- Principe et périmètre

La convention individuelle de forfait en jours sur l'année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d'un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n'ont donc pas vocation à s'appliquer.

La convention individuelle de forfait en jours sur l'année vise les cadres et les salariés qui répondent aux conditions suivantes, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du Code du travail:

les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à la convention collective SYNTEC, les catégories de salariés pouvant être soumis au forfait en jours concernent le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie.

Sont notamment visés par le forfait jours, les postes suivants:

  • Chargé d'affaire

  • Consultant

  • Chef de projet

  • Directeur

  • Développeur

  • Pilote

  • Ingénieur

  • Responsable de service

  • Chef de produit

Une convention individuelle de forfait en jours devra impérativement être conclue et fera l'objet d'un avenant ou d'une stipulation dans le contrat de travail.

Cette convention devra faire référence au présent accord et préciser (i) la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail, (ii) le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait, (iii) la rémunération correspondante, (iv) le nombre d'entretiens relatifs au suivi du temps de travail, (v) le nombre de jours les majorations applicables en cas de renonciation à des jours de repos, dans les conditions fixées à l'article 7.3 du présent accord.

Article 7.2 - Nombre de jours travaillés dans l'année et modalité de décompte

Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce plafond s'apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l'article 23 de la convention collective SYNTEC et des absences exceptionnelles accordées au titre de l'article 29 de la même convention.

Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées. Les demi journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle. Une demi-journée devra comprendre au moins 3 heures de travail.

Selon la convention collective SYNTEC, l'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours x nombre de semaines/ 47

La société Greenflex devra ainsi déterminer le nombre de jours de repos à attribuer au regard de la période considérée.

Article 7.3- Prise des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail dans l'année pour un droit à congés payés complet, les salariés bénéficient de jours de repos, en sus des congés payés, dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos doit respecter au choix du salarié, et en concertation avec sa hiérarchie, afin de tenir compte du bon fonctionnement du service.

Le salarié devra informer sa hiérarchie dans un délai minimum de 10 jours ouvrés.

Article 7.4 - Renonciation à des jours de repos des salariés soumis au forfait en jours sur l'année

Le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que le nombre maximum de jours travaillés dans l'année ne dépasse 230 jours.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10% de la rémunération entre 219 et 240 jours et 25% au-delà.

Article 7.5 - Suivi du temps de travail

Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen d'un système déclaratif contradictoire, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Ce document sera remis par les salariés concernés mensuellement, et visé par la Direction. Le suivi du temps de travail sera repris dans les bulletins de paie des salariés.

Ce dispositif permettra de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d'alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l'année civile.

Article 7.6 - Garanties : Temps de repos/ charge de travail/ amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel

Sont reprises ci-après les dispositions de l'article 4.8 de l'avenant du 1er avril 2014 précité en préambule dans la mesure où ces dispositions s'appliquent impérativement aux entreprises relevant de la convention collective Syntec .

Article 7.6.1-Temps de repos et obligation de déconnexion

Les modalités définies ci-dessous seront intégrées au règlement intérieur de l'entreprise

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Toutefois, ils doivent pouvoir bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale journalière.

À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 7.6.2 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné à l'article 7.5.1 permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié (a) a la possibilité d'émettre, par

écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et (b) formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation . Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

li en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle .

Article 7.6.3- Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble

les mesures de prévention et de règlement des difficultés {lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 7.6.4- Consultation des représentants du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la Base de données économiques et sociales unique .

Article 7.6.5 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

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Article 8- Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Il prendra effet après signature par les membres titulaires du comité social économique et à l'issue des formalités de dépôt et de publicité fixées par les dispositions légales.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause toute ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir de nouveau, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Article 9- Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

La validité de l'avenant de révision sera soumise aux dispositions légales et devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

L'avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 10- Dénonciation

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, c'est-à-dire de l'employeur d'une part et des représentants élus titulaires du personnel d'autre part, moyennant un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion et un exemplaire auprès du Conseil de prud'hommes.

Le cas échéant, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d'un an, à compter de l'expiration du préavis.

Article 11- Formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Le présent accord est établi en trois exemplaires : 1 pour l'employeur, 1 pour le CSE et le dernier pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord fera l'objet des modalités de dépôt et de publicité prévues légalement.

Ainsi une version intégrale et signée du présent accord sous format PDF sera adressée par la société à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris via plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site www.teleaccords.travail­ emploi.gouv.fr.

Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Conformément aux dispositions légales, les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Ainsi, lors du dépôt de l'accord sur le site le site de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sous format pdf, la version publiable du texte (dite anonymisée) doit également être jointe obligatoirement sous format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données pouvant être occultées, le nom de l'entreprise ne doit pas être supprimé.

Fait en 3 exemplaires originaux

Accord révisé à Paris, le 17 décembre 2020

Pour le Comité Social et Economique

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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