Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez CESSOU PAYSAGISTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CESSOU PAYSAGISTE et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422013962
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CESSOU PAYSAGISTE
Etablissement : 51204580800015 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société CESSOU PAYSAGISTE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 512 045 808,
Dont le siège social est sis 7, rue Pierre Latécoère – ZA les IV Nations – 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
Représentée par ***, agissant en qualité de cogérant,
Ci-après dénommée "la Société"
D’une part
ET
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que la Société CESSOU PAYSAGISTE relève de la Convention collective nationale des Entreprises du paysage.
Récemment a été négocié au sein de la branche des Entreprises du paysage un avenant n° 24 du
26 avril 2019 (étendu par arrêté du 18 novembre 2019 – JO du 23 novembre 2019) relatif au dispositif des indemnités des petits déplacements jusqu’alors appliqué.
Cet avenant précise notamment en son article 1 :
« […]
L’indemnisation des déplacements et des frais professionnels dépend des conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise sont déterminées et négociées par accord collectif d’entreprise.
[…] »
Dans ces conditions, des échanges sont intervenus portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail et sur la détermination des indemnités (petits déplacements, panier, etc…) devant être gérées.
Il est à ce titre utile de rappeler que la Société CESSOU PAYSAGISTE appliquait jusqu’alors le dispositif des indemnités de petits déplacements prévues par la branche à l’article 6 de la Convention collective nationale des Entreprises du paysage en ce qu’elle allouait une indemnité dite de « trajet – repas » à hauteur de 3,5 MG.
L’article 6.1 nouveau de la Convention collective nationale des Entreprises du paysage précise désormais :
« Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.»
Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.
Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l’indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b) visé ci-après. »
Compte tenu de l’organisation interne à la Société CESSOU PAYSAGISTE, le présent accord s’inscrit dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Il a notamment été convenu de préciser d’autant plus dans le présent accord les modalités d’aménagement du temps de travail existantes jusqu’alors au sein de la Société CESSOU PAYSAGISTE.
Il est rappelé que l’activité de l’entreprise est soumise à d’importantes variations d’horaires pour satisfaire les exigences de la clientèle et tenir compte de la saisonnalité de l’activité.
Il a donc été convenu de préciser au présent accord les modalités d’appréciation d’un temps de travail décompté sur l’année.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue de pleins droits aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) portant sur les mêmes sujets que ceux évoqués au présent accord.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Le Présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail :
« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis mineurs (à l’exception, pour eux, du Titre IV).
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Temps de travail effectif
L’article L. 3121-1 du Code du travail précise :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
La Convention collective nationale des Entreprises du paysage précise en outre, désormais, en son article 6.1 :
« Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.»
Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.
Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l’indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b) visé ci-après. »
Article 2 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Tenant compte des définitions précitées, il a été tenu compte, au sein de la Société CESSOU PAYSAGISTE, du fait que compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.
L’ensemble des salariés se rend sur les chantiers au moyen de véhicules mis à disposition par l’entreprise, conduits par un collaborateur.
De même, des modalités identiques (retours à l’entreprise à l’issue des chantiers de la journée) sont obligatoires à chaque fin de journée.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.
Cela concerne :
les temps de déplacements le matin de l’entreprise au premier chantier ;
les temps de déplacements « inter-chantiers » ;
les temps de déplacements le soir, à l’issue du dernier chantier, pour se rendre à l’entreprise.
Article 5 : Pauses
Il est rappelé qu’au cours de chaque journée, il existe différents temps qualifiables de « pauses ».
Ainsi, chaque journée débute le matin par un temps collectif d’échanges divers, « autour d’un café ».
Il est précisé que la présence des salariés tôt le matin pour profiter de ce type de pause préalable à la journée de travail, s’inscrit dans une démarche volontaire des collaborateurs et non demandé par la Direction, dans un but de convivialité.
Dès lors, ce temps de pause du matin ne constitue aucunement un temps de travail effectif qui se décompte dès lors que les collaborateurs effectuent une prestation à la demande, sous la subordination de la Direction.
Il est aussi précisé qu’au cours des journées, tant les matins que les après-midi, de manière régulière, les collaborateurs peuvent observer des temps de pause ponctuels de courtes durées (aux environs de 5 minutes), ces temps de pause étant considérés comme du temps de travail effectif.
Article 6 : Indemnités de paniers
En application de l’article 6.1 précité de la Convention collective nationale des Entreprises du paysage, compte tenu de la prise en compte des différents temps comme précisé ci-avant, les salariés bénéficient, pour leurs frais de repas, s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise, ni à leur domicile, d’une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
TITRE III : CONGES PAYES
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables, les salariés bénéficiant ainsi de 30 jours de congés payés pour une période de référence complète.
Période de référence d’acquisition des congés payés
La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1.
La période de référence permet d’apprécier, sur une période de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés.
La durée des congés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence pour 2,5 jours acquis par mois.
Période de prise de congés payés
Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective nationale des Entreprises du paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-15 du Code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette période de prise de congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Les modalités de prise des congés payés sont fixées comme suit :
fermeture de l’entreprise chaque année pendant trois semaines consécutives au cours du mois d’août ; les semaines exactes de fermeture sont communiquées au moins un mois avant sa date d’effet ;
fermeture de l’entreprise au cours de la période « hivernale » pendant deux semaines :
soit deux semaines consécutives « autour » des fêtes de fin d’année (Noël, jour de l’an) ;
soit une semaine « autour » des fêtes de fin d’année (Noël, jour de l’an) et une semaine fixée avant le 30 avril ;
dans tous les cas, les semaines exactes de fermeture sont communiquées au moins un mois avant sa date d’effet.
Il est expressément convenu que le fractionnement du congé principal n’entraine l’attribution d’aucun jour supplémentaire de congés payés.
De même, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition.
TITRE IV : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Principes
L’activité de la CESSOU PAYSAGISTE est caractérisée par une saisonnalité entrainant des variations de durées de travail selon les périodes de l’année, afin de répondre aux besoins de la clientèle.
Une organisation du temps de travail tenant compte de ces variations a donc été mise en place, qualifiable d’« annualisation ».
Le dispositif d’annualisation retenu repose sur une variation de la durée du travail sur l’année afin de faire face aux fluctuations de la charge de travail, inhérente à l’activité à caractère saisonnier de la société.
Le temps de travail est décompté en heures dans un cadre annuel, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
Ce dispositif s’applique aux salariés à temps complet hors forfait jours. Pour le personnel sous contrat à durée déterminée, la société pourra décider d’appliquer le dispositif d’annualisation ou non.
Fonctionnement du dispositif d’annualisation du temps de travail
Période annuelle de référence
La période annuelle de référence s’étend de la semaine 13 de l’année N à la semaine 12 de l’année N+1.
Organisation du dispositif d’annualisation
L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 48 heures et être réparti, suivant les besoins d’activités, sur un à six jours hebdomadaires travaillés.
Dans ce volume de variation, les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires (cf.
ci-après) doivent, par principe, être compensées par les heures de travail effectuées en deçà de
35 heures.
Dès lors, tout au long de la période de référence, la Direction pourra, à travers sa planification, ne pas faire travailler les collaborateurs une demi-journée, une journée, voire plusieurs jours d’affilés pouvant aboutir à des semaines non travaillées, ces jours pouvant être dénommés « repos de compensation ».
Dispositions particulières pour le premier exercice
Compte tenu des délais de consultation des salariés et de l’entrée en vigueur du présent accord, l’annualisation telle que décrite ci-dessus, sera effective pour la première fois en application du présent accord, à compter de la semaine 18.
Cependant, il est précisé que la Société CESSOU PAYSAGISTE a déjà mis en place une organisation de travail effective depuis la semaine 13 de l’année 2022, sur la base d’un temps de travail programmé de 42 heures hebdomadaires.
Il est expressément convenu que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures, au cours des semaines 13 à 17, seront intégrées dans le dispositif annualisation décrit au présent accord.
Rémunération
Le salaire mensuel des salariés concernés par ce dispositif est lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, soit 169 heures par mois.
Les heures supplémentaires, dans la limite de 39 heures par semaine, sont payées chaque mois au taux de majoration légale applicable.
Dans ces conditions, les salariés perçoivent chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires, sauf déductions diverses liées aux absence (maladie, arrêts de travail, absences injustifiées, congés sans solde, etc…).
Communication et modification de la programmation annuelle
La programmation prévisionnelle indiquant les différentes périodes d’activité sera communiquée aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le début de la période annuelle.
Les modifications d'horaire seront portées à la connaissance des salariés au plus tard 7 jours calendaires à l'avance.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours dans les cas suivants :
— circonstances exceptionnelles ;
— pour tenir compte des variations d'activité importantes ;
— absentéisme inopiné ;
— travaux urgents.
La modification des plannings en cours de période se fera par voie d'affichage et/ou de remise par tout moyen aux salariés concernés par ces changements.
Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence).
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
— soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;
— soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires.
Heures supplémentaires
Pour les salariés dont l'horaire de travail est réparti sur l'année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures, déduction faites des heures supplémentaires déjà effectuées et payées au cours de la période de référence, dans la limite de 39 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires payées en cours de la période de référence seront déduites du total des heures supplémentaires déterminées au terme de cette période.
Les heures supplémentaires réalisées constatées en fin de période pourront donner lieu à repos compensateur de remplacement qui sera pris en fonction des nécessités de service, dans les conditions précisées au présent accord.
TITRE V : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié chaque année de la semaine 13 de l’année N à la semaine 12 de l’année N+1.
TITRE VI : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée maximale quotidienne maximale de travail est fixée à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures sur une semaine isolée ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
TITRE VII : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Principe
Sur le fondement de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il peut être substitué au paiement des heures supplémentaires effectuées un repos compensateur équivalent portant sur le paiement de l’heure ainsi que de sa majoration.
Heures concernées par la substitution
Le paiement des heures supplémentaires constatées à l’issue de la période d’annualisation dans les conditions décrites ci-avant, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent.
La substitution concerne la totalité des heures et de leurs majorations.
Le dispositif du repos compensateur de remplacement peut aussi concerner tout salarié non soumis au dispositif de l’annualisation.
Ouverture du droit
L’ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur atteint la valeur en heures d’une journée de travail.
Forme du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur sera attribué sous formes de congés.
Prise des repos compensateurs de remplacement
Les conditions de prise des repos compensateurs doivent s’effectuer en accord avec la Direction, en fonction de l’organisation et de la charge de travail, en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise, et notamment des chantiers et interventions en cours et/ou programmés.
Les repos compensateurs de remplacement devront obligatoirement être pris par journée entière.
La journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée.
Les repos compensateurs de remplacement seront donc utilisables comme suit :
les repos compensateurs de remplacements ne sont pas cumulables entre eux, sauf accord exceptionnel de la Direction ;
la journée de repos compensateur de remplacement ne peut pas être accolée à des congés payés ;
la journée de repos compensateur de remplacement peut être accolée à un weekend (vendredi ou lundi) ;
la journée de repos compensateur de remplacement peut être accolée à un jour férié.
Afin de ne pas désorganiser l’activité de l’entreprise, la prise de repos compensateurs de remplacement par les salariés ne pourra pas être simultanée.
Lorsque plusieurs demandes ne pourront être simultanément satisfaites, elles seront servies selon les critères de priorité suivants :
demandes déjà différées,
ancienneté dans l’entreprise.
Les repos devront être autorisés par la Direction.
La demande du salarié devra être présentée, avec indication de la date, 15 jours francs avant la date à laquelle l’intéressé désire prendre celui-ci, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Direction.
La réponse de la Direction interviendra dans un délai minimum de 5 jours francs suivant la réception de la demande.
Période
Les repos compensateurs de remplacement doivent, par principe, être « soldés » à la fin de la semaine 12 de chaque année.
En cas de solde de droits à repos compensateurs de remplacement existants à la fin de la semaine 12 , ces derniers feront l’objet d’un paiement sur le mois de mars.
TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet.
Révision et modalités de suivi
Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait au moins une fois tous les deux ans.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail.
Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
Les articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du Travail précisent :
Article L. 2232-22
« Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »
Article L. 2232-22-1
« Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. »
En cas de dénonciation par l’employeur, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société prévus à cet effet.
Fait à VIGNEUX DE BRETAGNE,
Le 8 avril 2022
Pour la Société
Pour les salariés, suivant liste d’émargement annexée au présent accord
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