Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION" chez GERONVIE DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GERONVIE DOMICILE et les représentants des salariés le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08119000650
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : GERONVIE DOMICILE
Etablissement : 51282609000015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

ACCORD D’ADAPTATION

Association Géronvie Domicile à Cadalen

Entre

L’association Géronvie Domicile dont le siège social est situé Grand Rue 81600 CADALEN, représentée par agissant en qualité de Directrice Générale sur délégation de pouvoirs,

D’une part,

Les salariés,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à la reprise de l’association Géronvie Domicile par le GROUPE SOS Seniors par filialisation, les parties se sont rencontrées afin d’évoquer les intérêts partagés de l’anticiper s’agissant de l’application de la Convention Collective de 1951, globalement plus avantageuse aux salariés et applicable au secteur médico-social non lucratif.

La Convention Collective Unique (CCU du 18/04/2002 et son annexe du 10/12/2002) applicable jusqu’ici au sein de l’association, pour l’association Géronvie Domicile est donc dénoncée.

En conséquence, les parties ont convenu que les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 01/ 01/2019 à l’ensemble des salariés de cet établissement, se substituant ainsi intégralement aux dispositions de la CCU.

L’objectif du présent accord d’adaptation est de préciser les règles spécifiques qui seront appliquées aux salariés de l’association Géronvie Domicile, en lieu et place du statut collectif qui leur était applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Aussi, et à compter du 01/01/2019, les salariés de l’établissement bénéficieront exclusivement des dispositions du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux salariés de l’association Géronvie Domicile résulteront :

  • De la Convention collective nationale de travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951,

  • Des accords de la branche UNIFED

  • De l’accord ATT

  • Du présent accord d’adaptation.

Par ailleurs, le présent accord entraine la mise en cause de l’ensemble des accords et usages en vigueur au sein de cet établissement, exception faite des accords visés précédemment.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I-1 : Cadre juridique

  • La Convention collective nationale de travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (ci-après dénommée « CCN FEHAP»),

  • Les accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, UNIFED

  • Les accords d’entreprise sur L’aménagement du temps de travail et sur la Complémentaire santé applicables.

Article I-2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association Géronvie Domicile.

Article I-3 : Effets du présent accord

Le présent accord d’adaptation annule et se substitue pleinement aux accords d’entreprise et aux usages antérieurement en vigueur au sein de l’association Géronvie Domicile, et notamment :

  • La Convention collective nationale Unique du 18/02/2002 et annexe du 10/12/2002

Dans les matières non régies spécifiquement par le présent accord d’adaptation, les salariés de l’association Géronvie Domicile seront soumis à la CCN FEHAP, comme indiqué dans le préambule du présent accord.

TITRE II : REMUNERATION ET CLASSIFICATION

Article II-1 : Principe

Par application de l’article L1224-1 du code du travail, il est convenu que les salariés l’association Géronvie Domicile repris par l’association Groupe SOS Seniors se verront reclassés en application des dispositions de la CCN51, avec maintien de leur rémunération brute annuelle. Les primes variables (nuits, dimanches, jours fériés, astreintes, …) ne sont pas prises en compte dans les calculs de ce maintien.

Les salariés recrutés pour l’association Géronvie Domicile à compter du 01/ 01/2019, ne sont pas visés par les articles II-2 et II-3 . Ils seront classés et rémunérés conformèment aux dispositions de la CCN51, comme précisé à l’article II-4 et II-5.

Article II-2 : Modalités de reclassement des salariés inscrit à l’effec tif au 31/12/2018

Les grilles de classification de la CCN51 se substituent pleinement, en vertu du présent accord, aux grilles de classification et de rémunération antérieurement applicables aux salariés de l’association Géronvie Domicile. Un tableau des reclassements des salariés de l’association Géronvie Domicile a été présenté aux représentants du personnel de l’établissement.

A cet effet, les salariés présents dans les effectifs à la date du 01/01/2019 recevront un avenant à leur contrat de travail précisant l’ensemble des modifications apportées par application du présent avenant à l’accord d’adaptation, à compter de son entrée en vigueur.

Article II-3 : Maintien de la rémunération brute des salariés inscrit à l’effec tif au 31/12/2018

L’ensemble des primes fixes sont intégrées au tableau de rémunération brut pour l’intégration à la convention collective FEHAP.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’adaptation, et uniquement pour les salariés susvisés soumis jusqu’alors aux dispositions de la CCU et présent à l’effectif au 31/12/2018, la rémunération brute annuelle sera reconstituée comme suit :

Le comparatif entre la rémunération fixe CCU (coefficient d’emploi + ancienneté + primes et indemnités fixes CCU) et la rémunération fixe CCN 51 (coefficient d’emploi + ancienneté + primes et indemnités fixes CCN51 + prime 5% versée sans condition d’octroi) devra à minima être équivalent.

Si l’opération du reclassement entraine une diminution de rémunération, une indemnité différentielle fixe en euros sera attribuée au salarié afin de maintenir sa rémunération.

Si l’opération du reclassement entraine une augmentation de la rémunération du salarié, celle-ci restera alors supèrieure à sa rémunération antèrieure.

La prime conventionnelle de 5% dite « décentralisée » portera sur la rémunération mensuelle brute du salarié et sera attribuée mensuellement sans condition d’octroi, et ce pendant toute la durée du contrat de travail des salariés visés par le présent accord.

Article II-4 : Rémunération brute pour les salariés embauchés après le 01/01/2019.

La rémunération brute des salariés embauchés dans l’association Géronvie Domicile après le 01 Janvier 2019, sera calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective (CCN FEHAP).

Montant de la prime décentralisée des salariés embauchés après le 01 JANVIER 2019 et justifiant de plus d’un mois d’ancienneté.

Le montant de la prime décentralisée sera calculé conformément aux dispositions conventionnelles, soit 5 % de la masse salariale brute versée au cours de la période de référence (1er Octobre de l’année écoulée au 30 Septembre de l’année en cours).

Pour les salariés embauchés après le 01 Janvier 2019 et justifiant de plus d’un mois d’ancienneté, la prime décentralisée de 5% sera versée annuellement au mois de Novembre selon les conditions suivantes :

La prime décentralisée se composera de deux fractions :

- 2% distribués à tous les salariés NON CADRES, sans conditions particulières.

- 3% distribués aux salariés NON CADRES, s’ils remplissent les conditions prévues des 2 critères sur la période du 1er Octobre de l’année écoulée au 30 Septembre de l’année en cours:

  • Avoir eu au maximum 2 interruptions de travail (hors Congés payés, jours conventionnels, maternité, ALD, Hospitalisation, Mise à pied);

  • Avoir eu au maximum 1 interruption de travail (hors Congés payés); pendant les congés scolaires, pendant ou accolés à un jour férié, accolés à une période de congés payés.

La prime décentralisée (2% ou 5% selon les critères précisés ci-avant) sera versée annuellement sur la paie de NOVEMBRE (calculée sur les salaires cumulés du 1er Octobre de l’année écoulée au 30 Septembre de l’année en cours).

Montant de la prime décentralisée des salariés en CDD et CDI sortant ou entrant en cours d’année

La prime décentralisée sera versée au terme du contrat de travail pour les ruptures de contrat définitives selon les mêmes dispositions que précédemment; et au terme des contrats CDD de plus d’un mois.

Article II- 5- Distribution du RELIQUAT de la prime décentralisée des salariés embauchés après le 01/01/2019.

Le reliquat sera versé sur la paie de DECEMBRE.

Le reliquat de la prime décentralisée non distribuée sera divisé équitablement par le nombre de salariés sous contrat de plus d’un mois (au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillé sur la période de référence), ayant perçu 5% de la prime décentralisée, présent à l’effectif le mois du versement du reliquat et embauchés sur l’association Géronvie Domicile après le 01 Janvier 2019.

Les présentes modalités d’octroi de la prime décentralisée seront reconduites par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation et demande de renégociation du présent point, avec un délai de 6 mois avant la fin d’année.

Article II- 6 : Modalités d’attribution de la prime décentralisée pour les CADRES.

La prime décentralisée se composera de deux fractions :

- 2% distribués à tous les salariés CADRES, sans conditions particulières.

- 3% distribués aux salariés CADRES en fonction de la réalisation des objectifs définis l’année N-1.

Le salarié Cadre participera à un Entretien Individuel Annuel au premier semestre de chaque année, au cours duquel son responsable hiérarchique lui fixera des objectifs pour l’année suivante et évaluera les résultats obtenus au regard des objectifs fixés l’année précédente.

Il ne peut être fixé moins de 2 objectifs et plus de 5. De plus le pourcentage affecté à chaque objectif devra être un multiple de 0.5.

Au terme de l’entretien, le responsable hiérarchique aura complété :

  • La fiche de synthèse de l’EAE.

  • L’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés l’année précédente et le pourcentage affecté.

  • Les objectifs fixés pour l’année suivante et le pourcentage affecté.

Dès lors que la prime décentralisée ne sera pas versée en totalité au salarié, le hiérarchique devra motiver cette décision et en informer par écrit le salarié, au plus tard fin Août de l’année en cours, après avis et accord de la Direction du GROUPE SOS Seniors.

La prime décentralisée sera versée annuellement sur la paie de NOVEMBRE (pour les mois courants du 1er Octobre de l’année écoulée au 30 Septembre de l’année en cours).

Ce reliquat sera versé sur la paie de DECEMBRE.

Le reliquat non distribué des 5% de la masse salariale CADRE, sera divisé équitablement par le nombre de salariés (au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillé sur la période de référence) ayant perçu 5% de la prime décentralisée et présent à l’effectif le mois du versement du reliquat.

TITRE III : TEMPS DE TRAVAIL

L’accord sur l’aménagement du temps de travail(annexé au présent accord) est applicable à compter du 01/01/2019 aux salariés de l’association Géronvie Domicile.

Compte tenu de l’application des accords Unifed, les personnels de nuit bénéficieront à compter du 01/01/2019 des jours de repos pour « travailleurs de nuit »

Les deux jours de repos supplémentaires par an octroyés pour les salariés travaillant la nuit seront alloués selon les modalités suivantes :

  • 1 jour lorsque le salarié travaille 26 nuits ou plus sur le semestre. Ce jour de congé sera alloué au salarié au mois de JUILLET pour le premier semestre.

  • 1 jour lorsque le salarié travaillera, 26 nuits ou plus sur le second semestre. Ce jour de congé sera alloué au salarié au mois de JANVIER de l’année suivante.

Ces jours seront déduits du nombre d’heures à travailler sur l’année.

Concernant les jours fériés, suite à la demande des représentants du personnel, il est précisé ce qui suit :

L’accord ATT (ci-joint en annexe) stipule que les jours fériés sont déduits de l’obligation annuelle d’heures à travailler.

TITRE IV : CONGES

IV–1 - Calcul et décompte des Congés payés en jours ouvrés

Les partenaires sociaux ont convenu que les congés payés se calculeront à compter du 1er Janvier 2019 en JOURS OUVRES.

Les congés payés acquis au 31/12/2018 seront par conséquent recalculés à cette échéance en jours OUVRES. Pour ce faire, le nombre de jours de CP acquis sera divisé par 30 (calcul jours ouvrables) et multipliés par 25 (calcul jours ouvrés) pour repréciser les droits CP OUVRES au 1er Janvier 2019.

Par dérogation au principe légal et ainsi que le prévoit la convention collective de 1951, le décompte des droits à congés payés est exprimé en jours ouvrés (jours de semaine hors samedi et dimanche) à compter du 1er JANVIER 2019.

Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois complet de travail effectif, sans que la durée totale des congés payés ne puisse excéder 25 jours ouvrés par an. Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Le nombre de congés payés annuel ne pourra donc pas dépasser 5 semaines.

Le décompte des congés payés se fait en jours calendaires. Ainsi, au sein de la période de congés payés retenue, le décompte s’effectue du premier jour ou le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille du jour de sa reprise.

Afin d’appliquer au mieux cette règle de décompte des congés payés, il est précisé que :

  • Les congés payés se posent par semaine, soit 7 jours consécutifs comprenant 2 Repos Hebdomadaires (sauf exception justifiée) et de manière anticipée, par semestre.

  • Les 4 jours de Repos Hebdomadaires (RH) par quatorzaine dont 2 consécutifs seront clairement identifiés sur le planning, et seront les seuls jours de la période retenue précisée ci avant, à ne pas être décomptés en jour de congés payés.

  • Les congés payés sont pris sur l’année civile. Les congés payés ne pourront pas être reportés en tout ou en partie après le 31 JANVIER, ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

Seuls les congés payés qui n’auront pu être pris du fait d’AT, Maladie professionnelle ou non professionnelle et congés maternité seront reportés sur l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’absence se prolongerait au-delà de deux années, pour les raisons évoquées ci-avant, les congés payés donneraient lieu au versement d’une indemnité compensatrice plafonnée à 25 jours, conformément à la législation.

Les congés payés peuvent être posés par anticipation sous condition de justifier de 4 mois de présence effective au sein du Groupe SOS Seniors.

Le décompte des congés payés se fait selon les dispositions légales. Ainsi, au sein de la période de congés payés retenue, le décompte s’effectue du premier jour oùle salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille du jour de sa reprise. Ces jours de congés payés seront décomptés à hauteur de 7heures au prorata du temps de travail contractuel, quel que soit le temps de travail planifié du salarié.

Pour les plannings en roulement fixe avec grande et petite semaine alternée, les salariés ne pourront pas poser plus de 3 grandes semaines sur les 5 semaines de congés payés.

Fixation prévisionnelle des congés payés

La planification prévisionnelle des congés payés se fait par semestre et sera à compter de 2019 :

Pour le 30 OCTOBRE de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés), après avis des délégués du personnel, pour le 1er semestre de la nouvelle période de référence (soit du 1er JANVIER au 30 JUIN).

Pour le 31 MARS de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés), après avis des délégués du personnel, pour le 2ième semestre de la nouvelle période de référence (soit du 1er JUILLET au 31 DECEMBRE).

L’ordre des départs est arrêté conformément aux dispositions légales et règlementaires, en tenant compte notamment :

  • des nécessités du service,

  • du roulement des années précédentes,

  • des charges de famille (conjoint dont l’entreprise ferme ou conjoint dans l’Association),

  • de l’ancienneté au sein de l’Association.

  • de l’activité chez un autre employeur pour les salariés à temps partiel.

Congés payés et rupture du contrat de travail

Le départ du salarié de l’Association, peu importe la cause, que la rupture soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, donnera lieu à un décompte précis des congés payés acquis et pris.

Si le nombre de jours de congés pris est inférieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat, le salarié bénéficie d’une indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions légales.

Si le nombre de jours de congés pris est supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat, une retenue de salaire est réalisée sur le solde de tout compte afin de compenser la prise de congés par anticipation.

En cas de départ du salarié, les jours restants dans le compte « congés payés 2019 » (voir ci-après) seront posés ou à défaut, et avec accord de l’employeur, indemnisés avec le solde de tout compte.

IV–2 - Nouvelles dispositions concernant la période de référence et l’acquisition des droits.

En application de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties signataires décident de modifier la période de référence d’acquisition des droits à Congés payés et la période de référence de décompte des congés payés, afin de caler cette période avec le calendrier de suivi du temps de travail sur l’année civile à compter du 01 Janvier 2019. Les règles précisées ci-après, déterminent les modalités de calcul des congés payés.

Disposition de calcul des droits et prise des congés payés à compter du 1er JANVIER 2019.

La période de référence d’acquisition des droits à congés payés appliquée dans l’établissement était jusqu’ici celle prévue par le code du travail, c’est à dire du 1er Juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année en cours ; à prendre sur la période suivante (du 1er Juin de l’année en cours au 31 Mai de l’année N+1).

A compter du 1er JANVIER 2019, la période de référence d’acquisition des droits à congés payés ET de prise de ces mêmes congés payés sera modifiée. La nouvelle période référence d’acquisition des droits à congés payés ET de prise de ces mêmes congés payés sera l’année civile, soit du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE de l’année en cours. Ceci afin de caler cette période avec le calendrier d’annualisation du temps de travail.

Les congés payés peuvent être posés par anticipation sous condition de justifier de 4 mois de présence effective au sein de l’établissement.

Les salariés, ayant plus de 4 mois d’ancienneté au sein de l’établissement, devront prendre au minimum 15 jours ouvrés de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre selon les possibilités du service.

En cas de rupture du contrat de travail, il sera fait application de l’article « Congés payés et rupture du contrat de travail » précisé ci-avant.

Dispositions transitoires 2ième semestre 2018 et 2019

Les dispositions transitoires suivantes s’appliqueront à tous les salariés de l’établissement pour le second semestre 2018 et l’année 2019.

Modalités transitoires de prise de congés payés

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 devront être pris entre le 1er juin 2018 et le 31 DECEMBRE 2019.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 devront être pris entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Les congés payés nouvellement acquis sur l’année 2019 pourront être pris sur l’année 2019, sous condition d’une compatibilité avec le fonctionnement du service et de l’accord préalable de la direction.

Création d’un compte fermé de congés payés

Les congés payés acquis entre le 1er Janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et non pris au 31/12/2019 seront conservés dans un compte dit « congés payés 2019 ».

Ce compte « congés payés 2019 » sera exclusivement constitué des jours de congés payés acquis en 2019.

Les jours de congés payés mis dans le compte « congés payés 2019 » pourront être posés avec l’accord de l’employeur. Les salariés qui ne bénéficieront pas de la totalité de leur droit à congés payés du fait d’absence, pourront utiliser ce compte « congés payés 2019 » pour compenser.

Dans tous les cas, si ces « congés 2019 »ne sont pas pris, ils seront indemnisés avec le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit la cause.

TITRE V: PREVOYANCE - RETRAITE

Compte tenu de l’application de la CCN51, les dispositions de la CCN51 relatives à la Prévoyance et à la Retraite se substituent pleinement à l’intégralité des dispositions précédemment en vigueur au sein L’association Géronvie Domicile .  Les taux pourront donc être ajustés en conséquence au 1er Janvier 2019, sans pour autant modifier les organismes gestionnaires.

TITRE VII: COMITE D’ETABLISSEMENT

Les parties décident de verser une subvention des activités sociales et culturelles conformément aux dispositions conventionnelles pour les salariés visés par le présent accord., qui sera donc rattaché au « CE historique » dit médico-social du Groupe SOS Seniors.

TITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES

Article VIII-1 : Suivi et interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article VIII-2 : Avenants à l’accord et Révision

Le présent accord est révisable par les parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

Article VIII-3 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans détermination de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les 3 mois qui suivent la dénonciation. Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul des syndicats signataires, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article VII-4 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’association, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, en 2 exemplaires, l’un sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de L’association Géronvie Domicile et une copie sera remise aux organisations syndicales.

Fait à CADALEN le 05/12/2018 en 8 exemplaires

Pour l’association Géronvie Domicile

Les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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