Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez EVOLUTEC INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVOLUTEC INGENIERIE et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06421003621
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : EVOLUTEC INGENIERIE
Etablissement : 51302305100024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02
ENTRE :
La Société EVOLUTEC INGENIERIE, Société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 euros, immatriculée au RCS de PAU sous le n°513 023 051 dont le siège social est situé 3, rue Johannes Kepler, 64000 PAU, représentée par la Société ENGINEERING & CONSULTING GROUP, Société par actions simplifiée au capital de 71.336.180,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°852 193 069 dont le siège social est situé 5, rue Beffroy, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, elle-même représentée par Monsieur …………., en sa qualité de Président ;
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
Madame …, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élue lors du scrutin du 12/06/2018, non mandaté
Monsieur …, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du scrutin du 12/06/2018, non mandaté
Monsieur …, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du scrutin du 12/06/2018, non mandaté
Monsieur …, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du scrutin du 12/06/2018, non mandaté
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société EVOLUTEC INGENIERIE exploite une activité de prestation de services en ingénierie et consulting dans le secteur de l’énergie. Les relations de travail au sein de l’entreprise sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Son activité se répartit à ce jour au sein d’un seul établissement.
Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la Société, exprimé en équivalent temps plein, est de 95 salariés.
L’effectif de la société est composé des catégories de salariés suivantes :
Le personnel administratif, les fonctions support et le bureau d’études, exerçant principalement leurs fonctions au siège de la société,
Les consultants, en mission auprès des clients de la Société,
Les chefs d’équipe, exerçant des missions d’encadrement des consultants et de coordination des travaux de ces derniers.
Une réflexion a été menée au sein de la Société à propos de la durée du travail de chacune des catégories de collaborateurs. Il en est ressorti :
Un besoin de fixer une durée du travail à 39 heures hebdomadaires, ceci afin de notamment d’adapter le temps de travail aux besoins des missions confiées
Un souhait des collaborateurs de bénéficier partiellement de repos en contrepartie des dépassements de la durée légale du travail.
Un souhait des chefs d’équipe et des autres cadres autonomes de voir leur durée du travail décomptée sous la forme d’un forfait en jours, leur permettant d’aménager leur temps de travail sur une période de référence annuelle.
Le souhait d’harmoniser les décomptes de la durée du travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.
En outre, dans le but de simplifier la gestion des congés payés et de l’adapter aux spécificités de l’activité, la réflexion a conduit à envisager une période de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés, correspondant à l’année civile
Partant de ces constatations, la Société a décidé d’engager une négociation visant à la mise en place de ces aménagements du temps de travail :
D’une part un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires, avec un octroi en partie de jours de repos
D’autre part, le dispositif du décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours, pour les salariés relevant de la catégorie des cadres et disposant d’un haut niveau d’autonomie dans l’organisation de leur travail. L’accent est mis sur l’impérieuse nécessité pour ces salariés de concilier les impératifs de l’activité professionnelle et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire), leur vie personnelle et familiale.
En outre, la négociation a porté sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.
La Société EVOLUTEC INGENIERIE a un effectif, en équivalent temps plein, supérieur à 50 salariés. Elle est dotée d’un Comité Social et Economique, composé de quatre membres titulaires.
En application des dispositions des articles L2232-24 et L2232-25 du Code du Travail, la négociation est conduite selon la hiérarchie suivante entre les partenaires, à défaut de délégué syndical :
Prioritairement, avec les élus mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche dont relève l’entreprise ou à défaut, par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel
A défaut, avec les élus titulaires de la délégation du personnel du CSE, non mandatés
Par courrier en date du 20 avril 2020, les élus du personnel ont été informés de l’ouverture d’une négociation sur les thématiques de la durée du travail, tout en leur demandant de manifester leur volonté d’y participer, et le cas échéant, en vertu d’un mandat syndical.
Les élus disposaient d’un délai d’un mois afin de se manifester.
Aucun d’entre eux n’ayant informé la Direction de l’existence d’un mandatement, la négociation a été conduite avec les membres titulaires, non mandatés.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3111-1 et suivants du Code du travail, relatives à la durée du travail.
Le présent accord a été conclu au terme de 3 réunions de négociation, entre le représentant de la Société d’une part, et les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE d’autre part.
De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée et d’organisation du temps de travail, applicable à la Société, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.
Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.
Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société EVOLUTEC INGENIERIE, composée à ce jour d’un seul établissement. Néanmoins, l’accord aura vocation à s’appliquer à tout établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.
Est concerné par le présent accord, l’ensemble du personnel de la Société EVOLUTEC INGENIERIE, sous réserve des catégories de personnel définies ci-après pour l’application de certains dispositifs d’aménagement du temps de travail.
L’aménagement du temps de travail instauré dans le cadre du présent accord pourra trouver application aussi bien pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (de droit commun, ou « de chantier » au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables à la Société) que pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
ARTICLE 2 : FORFAIT ANNNUEL EN JOURS
2.1. Cadre juridique
Le décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours est encadré par les dispositions des articles L3111-1 et suivants et L3121-53 et suivants du Code du travail et de leurs Décrets d’application.
Le présent accord met en place le socle collectif du forfait annuel en jours et détermine, conformément à l’article L3121-64 du Code du travail :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
La période de référence du forfait,
Le nombre de jours compris dans le forfait,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,
Les modalités selon lesquelles la Société EVOLUTEC INGENIERIE assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés,
Les modalités selon lesquelles la Société EVOLUTEC INGENIERIE et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail,
Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.
2.2. Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L3121-64, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Compte tenu des conditions d’exercice des fonctions, de l’autonomie et de la nature des tâches confiées aux salariés (notamment pour les consultants), les parties ont convenu que le décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours sera applicable aux salariés de la catégorie des cadres, relevant a minima de la position 2-3, coefficient 150, par référence à la classification établie par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, applicable au sein de la Société.
A la date de signature du présent accord, ont notamment été identifiés les postes suivants, répondant à la définition du cadre autonome fixée précédemment :
Les consultants, lesquels organisent librement leur temps de travail, disposent d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils bénéficient d’une indépendance totale vis-à-vis du client auprès duquel ils sont amenés à intervenir. Le seul encadrement de l’activité des consultants réside dans la fixation d’un cahier des charges et d’un délai de remise des livrables. Les consultants affectés au bureau d’étude bénéficient de la même autonomie d’organisation.
Les responsables de service, technique ou administratif.
2.3. Période de référence
La période de référence du forfait annuel en jours est fixée sur l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
2.4. Durée du travail et forfait
2.4.1. Nombre de jours travaillés
Les salariés concernés doivent travailler 218 jours au maximum, journée de solidarité incluse, par année civile de référence, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté prévus par les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques et de ceux éventuellement définis par accord d’entreprise et trouvant à s’appliquer aux salariés relevant de cette modalité de décompte de la durée du travail, ou par usage et des absences exceptionnelles accordées par les dispositions de l’accord de branche.
Leur durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.
Sous réserve d’un commun accord, les salariés concernés auront la possibilité de travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours inférieur à 218 jours. Le nombre de jours du forfait réduit sera déterminé par la convention individuelle de forfait conclue entre les parties. La rémunération afférente sera calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés déterminé par la convention de forfait. Le cas échéant, la charge de travail tiendra compte de la réduction du forfait convenue.
2.4.2. Calcul et organisation des jours non travaillés (JNT)
2.4.2.1. Nombre de JNT
Les salariés concernés bénéficient de jours non travaillés (JNT), dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.
Le nombre de jours non travaillés annuel se calcule normalement chaque année en déduisant des 365 jours de l’année, les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours ouvrés de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours), hors année bissextile, et les jours fériés chômés.
A titre d’exemple, pour la période de référence allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, les salariés concernés auraient droit à 11 jours non travaillés, selon le calcul suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année | 365 |
---|---|
Nombre de samedis et dimanches | -104 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés | - 25 |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré | - 7 |
TOTAL | 229 |
JNT 01/01/2021-31/12/2021 = 229 – 218 | 11 |
Il est précisé que ce nombre de jours correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Les jours de repos s’acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison de « Nombre de JNT / 12 », par mois plein effectivement travaillé sur la période de référence.
A titre d’exemple, pour la période 01/01/2021-31/12/2021, seraient acquis chaque mois : 11/12 = 0,92 JNT.
Le résultat sera arrondi à la journée la plus proche.
A titre indicatif, le nombre de JNT pour l’année suivante est déterminé comme suit :
Période de référence | 01/01/2022 – 31/12/2022 |
---|---|
Nombre de jours calendaires dans l’année |
365 |
Nombre de samedis et dimanches | 105 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés | 25 |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré | 7 |
JNT | 10 |
2.4.2.2. Modalités de prise des JNT
Les JNT sont en principe obligatoirement pris au cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre) et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà du 31 décembre, sauf dans l’hypothèse de la rupture du contrat de travail. Au terme de la période de référence, les JNT non pris sont perdus.
Les JNT sont librement positionnés par les salariés concernés en fonction des contraintes du service selon les modalités déterminées ci-après.
Les JNT sont posés par journée.
La planification de la prise des JNT respectera les règles suivantes :
Pour une durée de repos allant de 1 à 5 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés,
Pour une durée de repos supérieure à 5 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés.
En l’absence de réponse à toute demande faite dans ces délais, l’accord est réputé tacite. En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs à ceux fixés au présent article, l’absence de réponse expresse vaut refus.
2.4.3. Incidence des absences
2.4.3.1. Incidence des absences sur les JNT
L’acquisition du nombre de JNT est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
Par conséquent, à partir de 25 jours ouvrés d’absence cumulée dans l’année civile, non assimilés à du temps de travail effectif, les JNT sont réduits proportionnellement au nombre de jours d’absence, calculé en jours ouvrés, selon la formule de calcul suivante :
A titre d’exemple, pour une absence cumulée de 26 jours ouvrés durant la période de référence 01/01/2021 – 31/12/2021, le calcul est le suivant :
(11 / 229) x 26 = 1,25
11 – 1,25 = 9,75 JNT
Le résultat est arrondi à la journée la plus proche, soit 10 JNT pour l’exemple ci-dessus.
2.4.3.2. Incidence des absences sur les jours travaillés
Sous réserve des heures perdues récupérables fixées par l’article L3121-50 du Code du travail, les jours d’absence ne sont pas récupérables.
Par conséquent, pour les salariés concernés, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :
Les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels). Ces absences doivent être ajoutées au plafond annuel de 218 jours.
Les autres absences rémunérées ou indemnisées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour évènements familiaux qui ne sont pas récupérables. Ces absences sont à déduire du plafond annuel de 218 jours.
Les autres absences non rémunérées, qui seront déduites du plafond annuel de 218 jours.
A titre d’exemple :
Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, malade 5 jours ouvrés, devra donc travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée (218 – 5 jours ouvrés de maladie).
Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, en congé sans solde 1 semaine devra donc travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée (218 – 5 jours ouvrés).
2.4.3.3. Incidence des absences sur la rémunération : valorisation des journées et demi-journées d’absence
La valorisation des journées et demi-journées d’absence et leur impact sur la rémunération se calcule selon la formule suivante :
A titre d’exemple : un salarié avec une convention de forfait de 218 jours est absent pour maladie durant 2 semaines en octobre 2021 ; soit 10 jours ouvrés d’absence :
Nombre de jours du forfait 01/01/2021 – 31/12/2021 : 218 jours
Congés payés : 25 jours
Nombre de jours ouvrés fériés chômés : 7 jours
JNT : 11 jours
Salaire brut annuel : 45.000 €
Salaire journalier : 45.000 / (218+25+7+11) = 172,41 €
Retenue pour 10 jours ouvrés d’absence : 172,41 x 10 = 1.724,10 € brut
2.4.4. Incidence des entrées et sorties en cours d’année
2.4.4.1. Incidence des entrées en cours d’année sur le forfait
En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre du forfait jours est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Le résultat est arrondi au jour le plus proche.
À titre d’exemple, le nombre de jours travaillés au titre du forfait pour un salarié entré le 1er juin 2021 est le suivant :
Nombre de semaines complètes restant à courir sur la période de référence : 30 semaines
Nombre de jours à travailler = 218 x 30 / 47
Soit 139,14 jours, arrondi au jour le plus proche soit 139 jours à travailler sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.
2.4.4.2. Incidence des entrées en cours d’année sur les JNT
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de JNT sera déterminé conformément au mode d’acquisition fixé au 2.4.2.1., soit nbre de JNT / 12, par mois plein effectivement travaillé au cours de la période de référence, à due proportion du calendrier de l’année ainsi proratisé.
A titre d’exemple, un salarié entrant au 1er février 2021 a droit à : 0,92 JNT par mois plein de travail effectif, soit : 11 x 11/12 = 10,08 ; soit 10 JNT pour la période du 1er février au 31 décembre 2021.
2.4.4.3. Incidence des entrées et sorties en cours d’année sur la rémunération
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il n’y a pas d’incidence sur la rémunération des salariés soumis au forfait jours, la rémunération annuelle étant lissée mensuellement.
2.4.5. Renonciation à JNT
En application des dispositions de l’article L3121-59 du Code du travail, et sous réserve de l’accord préalable de la Direction, les salariés pourront, s’ils le souhaitent, renoncer à tout ou partie de leurs jours non travaillés et percevront en contrepartie une indemnisation.
L’exercice de cette faculté de renonciation fera l’objet d’un avenant contractuel pour la période de référence concernée. Cet avenant ne saurait être reconduit de manière tacite.
Le nombre de jours non travaillés pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours sur la période de référence ; soit un forfait maximal de jours effectivement travaillés porté à 230 jours.
La demande du salarié devra être formulée par écrit au moins quatre semaines avant la fin de l’année de référence à laquelle se rapportent les jours non travaillés concernés. La Direction pourra réserver un refus sans justification. Il est expressément convenu que le silence de la Direction vaudra refus de cette dernière.
L’indemnisation de chaque jour non travaillé racheté sera égale 110% du salaire journalier de référence.
Il est rappelé quel le salaire journalier de référence est établi comme suit :
Salaire brut annuel / (nbre jours forfait + congés payés + jours ouvrés fériés chômés + JNT)
A titre, d’exemple, si la Société procède au rachat de deux jours non travaillés, sur la période 01/01/2021 – 31/12/2021, avec pour paramètres :
Nombre de jours du forfait 01/01/2021 – 31/12/2021 : 218 jours
Congés payés : 25 jours
Nombre de jours ouvrés fériés chômés : 7 jours
JNT : 11 jours
Salaire brut annuel : 45.000 €
Montant du rachat : 45000 / (218+25+7+11) x 2 jours x 110% = 172,41 x 2 x 110% = 379,30 € bruts
2.5. Garantie de rémunération
Les salariés soumis à un décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours bénéficieront d’une rémunération minimale annuelle égale à 110% de la rémunération minimale garantie (exprimée en rémunération annuelle) par les avenants de salaires annexés à la Convention collective Nationale des Bureaux d’études techniques, sous réserve de leur extension par Arrêté du Ministre du Travail.
A titre d’exemple, pour un salarié relevant de la position 2-3, coefficient 150, la rémunération minimale mensuelle à la date de conclusion du présent accord est de 3.123 €.
Ainsi, sur la période de référence courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le salarié sera garanti de percevoir une rémunération brute annuelle de :
3.123 x 12 x 110% = 41.223,60 € bruts
Afin de vérifier si les salariés concernés ont bénéficié de la rémunération garantie au terme du présent article, seront inclus dans l’assiette de vérification : les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans le contrat de travail ou un quelconque avenant, ainsi que tous les éléments de rémunération, fixes ou variables, à échéance mensuelle ou non.
Sont exclus de l’assiette de vérification de la rémunération minimale garantie : les primes d’assiduité et d’intéressement, les primes et gratifications à caractère exceptionnel et non garanties, les remboursements de frais, les indemnités versées en cas de déplacement ou de détachement.
2.6. Convention individuelle
Les salariés concernés se verront proposer par la Direction une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite.
La mise en œuvre de ces conventions est subordonnée à l’accord du salarié concerné, qui se matérialise, soit par des clauses spécifiques au sein des contrats de travail, soit par un avenant contractuel.
Il est expressément rappelé que le salarié conserve la possibilité de refuser de se voir appliquer ce mode de décompte de la durée du travail. L’employeur ne pourra en tirer argument pour motiver une sanction disciplinaire ou une quelconque mesure de licenciement.
Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales suivantes :
La fonction occupée par le salarié justifiant de l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail,
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait,
La rémunération correspondante,
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
Les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours,
Les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail.
2.7. Garanties, suivi, contrôle
2.7.1. Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives et s’engagent expressément à respecter ces règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Ces limites n’ont pas pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.
2.7.2. Droit à la déconnexion
Les parties au présent accord ont voulu définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L2242-17 du Code du travail.
Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
2.7.2.1. Déconnexion – définitions
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Les outils numériques professionnels sont constitués des outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone, réseau filaire, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, internet, extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Est qualifié de temps de travail les horaires de travail pour le salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien, hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours non travaillés.
2.7.2.2. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress lié à l’utilisation excessive des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés :
De s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs emails.
De s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mail/sms ou appeler un autre salarié sur son téléphone professionnel.
De ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire.
D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « cc » ou « cci ».
D’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à ses correspondants lors des congés et des repos, et dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent en cas d’absence.
De s’interdire, sauf urgence ou impérieuse nécessité, d’adresser des emails en dehors des temps de travail.
De s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux emails.
D’éviter l’envoi de fichiers trop volumineux.
D’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du mail.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails qui lui sont adressés et d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail, doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.
2.7.2.3. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congés, et suspensions du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la Société.
Les managers ou responsables de service s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés au cours de la plage horaire allant de 21 h à 8 h, ainsi que les week-ends.
Pour faire respecter l’effectivité de cette déconnexion, l’implication de chacun est nécessaire, de même que l’exemplarité du management dans leur utilisation des outils de communication, ceci afin de promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
2.7.3. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels
L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année et sera communiqué au Comité Social et Economique élu au sein de l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures coercitives ou non pour mettre fin au risque.
2.7.4. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés
La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée selon un système auto déclaratif mensuel récapitulant le nombre de journées travaillées par chaque salarié, les jours non travaillés (congés payés ou autres), étant précisé que les JNT doivent être libellés comme tels.
Le nombre de jours de repos, de toute nature, pris, est décompté mensuellement sur le bulletin de paie.
Le document récapitulant le nombre de journées travaillées et les JNT est signé chaque mois par le salarié concerné et l’employeur ou son représentant.
Chaque année, un document récapitulatif du nombre de jours travaillés au titre de la période de référence sera établi par la Direction pour chaque salarié.
2.7.5. Suivi et contrôle de la charge de travail
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent assurer une répartition équilibrée dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.
A ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et à l’organisation de celles-ci.
Toutefois, il est expressément convenu que cette organisation doit permettre aux salariés au forfait annuel en jours de respecter leurs obligations professionnelles et de participer aux réunions, RDV et activités communes au sein de leur équipe.
Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés est effectué par la Direction. Cette dernière s’assure que les salariés ont bénéficié de leurs droits à repos quotidien et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation du temps de travail, de charge du travail ou en cas d’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit.
L’employeur transmet une fois par an au Comité Social et Economique le nombre d’alertes émises par les salariés.
2.7.6. Entretien individuel
Une fois par semestre, à l’occasion d’un entretien individuel exclusivement dédié au forfait annuel en jours, un bilan est effectué entre le salarié concerné et l’employeur, ou son représentant.
Au cours de ces entretiens, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments qui seront abordés lors de ces entretiens est transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens individuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 3 – AUGMENTATION DE LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL
3.1. Salariés concernés
Peuvent relever du régime de l’organisation de la durée collective du travail prévue au présent article, tous les salariés de la Société EVOLUTEC INGENIERIE, quel que soit le poste occupé ou le service concerné, à l’exclusion des salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel et des salariés relevant du décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours défini à l’article 2 de l’accord.
Il aura vocation à s’appliquer tant aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (de droit commun ou de chantier) que ceux embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours.
3.2. Durée collective du travail
La durée collective du travail est portée à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, et une moyenne de 7,8 heures par jour.
3.3. Heures supplémentaires
Le contingent annuel prévu par la loi à l’article D3121-24 du Code du travail est au jour de la conclusion du présent accord fixé à 220 heures par salarié.
La convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, applicable aux relations contractuelles entre la société et ses salariés prévoit au jour du présent accord un contingent annuel de 130 heures supplémentaires pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (hors cas de modulation du temps de travail).
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est insuffisant eu égard aux besoins actuels des signataires.
Les parties conviennent de déroger au contingent annuel légal et conventionnel en portant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié.
3.4. Rémunération
Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle établie sur la base d’un taux horaire uniforme aussi bien pour le temps de travail correspondant à la durée légale du travail, que pour les heures supplémentaires réalisées chaque semaine jusqu’à 39 heures.
La majoration de salaire afférente aux heures supplémentaires réalisées jusqu’à 39 heures hebdomadaires, donnera lieu à une contrepartie en repos définie ci-après.
La réalisation d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif défini au présent article devra faire l’objet d’une validation préalable par le supérieur hiérarchique. Elle ne saurait être de l’initiative personnelle du salarié. Lesdites heures supplémentaires donneront lieu, à l’initiative de la Direction, soit à un paiement assorti des majorations de salaire afférentes, sur le mois considéré, soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (avec les mêmes majorations que celles applicables au salaire).
A ce titre, il est expressément rappelé qu’en application des dispositions de la CCN des Bureaux d’études techniques, applicables à la date de la durée maximale du travail, est fixée comme suit :
une durée quotidienne du travail ne pouvant excéder 10 heures ;
une durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures ;
une durée moyenne de 44 heures par semaine, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En outre, les parties rappellent qu’en application de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Par définition, ce temps exclut les temps de restauration ainsi que les différents temps de pause dont peut bénéficier le salarié pendant sa journée d’activité.
3.5. Modalité d’octroi et de prise du repos compensateur de remplacement afférent aux heures supplémentaires réalisées chaque semaine entre la 36ème et la 39ème heure
3.5.1. Principe
Les majorations afférentes à la réalisation de 4 heures supplémentaires chaque semaine donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement déterminé comme suit : 25% x 4 heures supplémentaires = 1 heure de repos compensateur hebdomadaire.
Il est rappelé que les majorations, aussi bien en salaire qu’en temps de repos, attachées à la réalisation d’heures supplémentaires, sont déterminées comme suit :
- 25% pour les heures accomplies de la 36ème à la 43ème heure incluse
- 50% à compter de la 44ème heure
3.5.2. Période de calcul
Les droits au titre du repos compensateur de remplacement sont déterminés sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
3.5.3. Acquisition des jours de repos
Pour une période complète de référence, du 1er janvier au 31 décembre, les salariés bénéficient de 6 jours au titre du repos compensateur de remplacement.
Ces journées de repos correspondent à la majoration de 25% des 4 heures supplémentaires réalisées chaque semaine d’activité, soit 1 heure de repos chaque semaines, sur 45,6 semaines pour une année complète.
Le décompte du nombre de semaines sur une année type s’établit de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires | 365 jours |
---|---|
Nombre de samedis et dimanches | 104 jours |
Nombre de fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche | 8 jours |
Nombre de jours de congés payés | 25 jours |
Nombre total de jours travaillés | 365-104-8-25 = 228 jours |
Nombre de semaines travaillées | 228 jours / 5 = 45,6 semaines |
A raison d’une heure de repos compensateur acquise chaque semaine de travail, le salarié acquiert pour une année complète, 45,6 heures de repos.
Avec pour référence une durée journalière de travail de 7,80 heures, le salarié acquiert :
45,6 heures / 7,80 = 5,85 jours, arrondis à 6 jours
Les parties conviennent d’une acquisition des journées de repos compensateur de remplacement au mois le mois.
Ainsi, chaque mois, le salarié acquiert : 6 jours / 12 mois = 0,5 jour par mois
3.5.4. Délai et condition de prise
Les journées de repos compensateur de remplacement seront prises au fur et à mesure de leur acquisition.
Le droit à la prise du repos sera ouvert dès lors qu’une journée complète sera acquise.
La prise des jours de repos se réalisera sur demande du salarié, en observant les délais de prévenance suivants :
Pour une durée de repos allant de 1 à 3 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés,
Pour une durée de repos supérieure à 3 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés.
Le silence de la Direction dans le délai imparti, vaut acceptation des dates de prise de jours de repos.
Les jours de repos pourront être pris sous la forme de journées complètes ou de demi-journées.
3.5.5. Information du salarié sur ses droits
Le salarié sera informé de ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement sur le bulletin de paie ou sur une fiche annexée à celui-ci détaillant :
« Repos compensateur de remplacement :
Total acquis au cours du mois : …… jours
Cumul : …… jours
Nombre de jours de repos pris au cours du mois : …… jours
Droit à repos : …… jours à prendre par journée/demi-journée, avant le 31 décembre »
ARTICLE 4 – CONGES CONVENTIONNELS COMPLEMENTAIRES
4.1. Congés supplémentaires pour fractionnement
4.1.1. Champ d’application
Bénéficient des dispositions de l’article 4.1., tous les salariés, à l’exclusion de ceux dont la durée du travail est décomptée sous la forme d’un forfait annuel en jours selon les termes de l’article 2 du présent accord.
4.1.2. Régime du congé supplémentaire pour fractionnement
A l’exclusion des dispositions légales et conventionnelles, sous réserve du respect des règles d’ordre public, les parties conviennent d’octroyer aux salariés entrant dans le champ d’application, 1,5 jour par période de référence complète, au titre des droits issus du fractionnement du congé principal.
Ce congé remplace tout congé octroyé par le code du travail ou par la convention collective à ce titre.
Dans le but d’assurer la simplicité du dispositif, les parties décident d’une attribution automatique de ce congé supplémentaire sous réserve de la prise effective de congés sur la période de prise.
4.2. Remplacement de la prime conventionnelle de vacances par un repos complémentaire
4.2.1. Champ d’application
Bénéficient des dispositions de l’article 4.2., tous les salariés, à l’exclusion de ceux dont la durée du travail est décomptée sous la forme d’un forfait annuel en jours selon les termes de l’article 2 du présent accord.
Les salariés exclus de ce dispositif continueront de bénéficier du paiement de la prime de vacances, définie à l’article 31 de la convention collective des bureaux d’études techniques, sous réserve de sa disparition au niveau de la branche.
4.2.2. Régime du repos complémentaire au titre de la prime conventionnelle de vacances
Pour les salariés bénéficiaires, les parties conviennent de substituer à cette prime, l’octroi de 2,5 jours de congé supplémentaire pour une année complète, sous réserve de remplir les conditions d’attribution de la prime conventionnelle précédemment versée.
4.3. Octroi d’un jour de repos supplémentaire rémunéré
4.3.1. Champ d’application
Bénéficient des dispositions de l’article 4.3., tous les salariés, à l’exclusion de ceux dont la durée du travail est décomptée sous la forme d’un forfait annuel en jours selon les termes de l’article 2 du présent accord.
4.3.2. Régime du jour de repos supplémentaire rémunéré
Les parties conviennent d’octroyer un jour de repos supplémentaire rémunéré aux salariés visés par l’article 4.3.1.
4.4. Prise des congés supplémentaires
Les journées de congés supplémentaire définies à l’article 4 du présent accord seront prises par journées entières ou par demi-journées.
La prise des jours de congés se réalisera sur demande du salarié, en observant les délais de prévenance suivants :
Pour une durée de repos allant de 1 à 2 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés,
Pour une durée de repos supérieure à 2 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés.
Le silence de la Direction dans le délai imparti, vaut acceptation des dates de prise de jours de repos.
ARTICLE 5 – CONGES PAYES
5.1. Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés, qu’ils soient employés à temps complet comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
5.2. Période de référence d’acquisition des congés payés annuels
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu'elle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.
Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
A ces congés payés annuels peuvent s’ajouter les jours de congés supplémentaires pour ancienneté tels que définis par la convention collective applicable.
5.3. Période annuelle de prise des congés payés
Les congés payés annuels et les éventuels congés supplémentaires pour ancienneté issus de la convention collective, doivent être obligatoirement pris au cours de la période de prise fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 décembre de l'année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l'accord du salarié. Au moins 10 jours de congés payés (2 semaines) doivent être pris de façon continue.
Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante.
La Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ, sous réserves de circonstances exceptionnelles (ex : épidémie…).
5.4. Entrée en vigueur – période transitoire
Les dispositions afférentes aux modalités d’acquisition et de prise des congés payés entreront en vigueur au 1er janvier 2021.
En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés, et pour la première année d’application du présent article, il a été convenu que les congés payés acquis pour la période courant :
Du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 seront à prendre avant le 31 décembre 2021.
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, seront à prendre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report.
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 7 – DENONCIATION – REVISION
7.1. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.
La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261-10 du Code du travail.
7.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.
ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI
Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord et du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.
Cette commission se réunira au moins une fois par an. Elle sera composée des personnes suivantes :
L’employeur ou son représentant ;
Les représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.
Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La version de l’accord signée des parties ;
La copie du courrier de notification du texte aux organisations syndicales représentatives ;
La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs ;
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restrictions.
Fait à PAU, le 02/12/2020
En 6 exemplaires originaux
Pour la Société EVOLUTEC INGENIERIE M. ……., Président |
Mme …… Membre titulaire du CSE |
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M. ….. Membre titulaire du CSE |
M. ….. Membre titulaire du CSE |
M. ….. Membre titulaire du CSE |
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