Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux thèmes et à la périodicité des négociations obligatoires" chez SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE SARL et le syndicat CGT-FO le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04422015612
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE SARL
Etablissement : 51317826900041 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations un accord relatif aux thèmes et à la périodicité des négociations (2017-11-16) Accord collectif relatif à la NAO 2020 de la société Spirit AeroSystems France (2020-12-18)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX THEMES ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

DE LA SOCIETE SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE

ENTRE

La Société SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE, société à responsabilité limitée (SARL), immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le n° 513 178 269 000 41, dont le siège social est situé Parc d’activité de Cadréan, Boulevard de Cadréan, 44550 Montoir de Bretagne, représentée par XXX, Directeur Exécutif dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée, la « Société »

d’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES

  • FO Métaux, représentée par XXX, délégué syndical

Ci-après, les « Organisations Syndicales »

d’autre part,

Ci-après, ensemble, les « Parties »,

PREAMBULE

Depuis l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, de nombreuses règles en matière de négociation obligatoire d'entreprise peuvent être aménagées. Les partenaires sociaux peuvent adapter la négociation obligatoire en négociant dans l’entreprise un accord d’adaptation afin d’appliquer des règles différentes de celles prévues à titre supplétif par le Code du travail.

Conformément à ces dispositions, la Société a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une négociation portant sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires. Ces négociations se sont déroulées lors de deux réunions qui ont eu lieu le 03 octobre 2022 et le 06 octobre 2022, lesquelles ont abouti à la conclusion du présent accord d’adaptation (ci-après, le « Présent Accord »).

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit entre les Parties :

Article 1 – Champ d’application

Le Présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Spirit AeroSystems France dans les conditions définies ci-après.

Article 2 – Objet

Le Présent Accord a pour objet de déterminer les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires périodiques au sein de la Société Spirit AeroSystems France, en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail.

Article 3 – Thèmes de négociation

Les thèmes de négociation restent inchangés :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 4 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée reste inchangée et aura lieu chaque année en application de l’article L.2242-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

  1. Les salaires effectifs ;

  2. La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  3. L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier;

  4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 5 – Négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail aura lieu tous les 4 ans sauf demande motivée d’une des organisations syndicales signataire du Présent accord ou représentative dans l’entreprise.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la demande, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la négociation, à condition que la dernière négociation sur ce thème date de plus d’un an à la date de la demande.

Conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

  1. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  2. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

    Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  3. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  4. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  5. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  6. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  7. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  8. Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3.

La négociation pourra également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

Article 6 – Calendrier et lieux des réunions

Les négociations portant sur le thème mentionné à l’article 5 du Présent Accord vont être engagées en novembre 2022, il est convenu entre les Parties que l’engagement de nouvelles négociations sur ce thème aura lieu au plus tard en septembre/octobre 2026.

L’engagement de la négociation prévue à l’article 4 du Présent Accord reste inchangé et aura lieu chaque année.

Les négociations visées aux articles 4 et 5 du Présent Accord auront lieux dans les locaux de la Société.

Article 7 – Informations à remettre

La Société remettra aux Organisations Syndicales les informations sur les thèmes prévus à la négociation dans la base de données économiques et sociales que la Société s’engage à mettre à jour dans le trimestre qui précède l’engagement de la négociation, sauf mise à jour annuelle ou sur une périodicité plus longue.

Article 8 – Suivi du Présent Accord

Chaque année, à la date anniversaire du Présent Accord, les Parties conviennent de faire un point sur le calendrier des négociations visées par le Présent Accord.

Des points informels pourront être faits à la demande des parties avec un délai de prévenance d’un mois.

En outre, les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du Présent Accord.

Article 9 – Application, révision et formalités de publicité et de dépôt

9.1 Entrée en vigueur

Le Présent Accord s’applique à compter du 1er janvier 2022, pour une durée déterminée de quatre (4) ans.

9.2 Dépôt

Le Présent Accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, à la DREETS compétente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonyme sera également jointe pour publication sur la base de données nationale.

Il en sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

9.3 Révision

Le Présent Accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

9.4 Dénonciation

Le Présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les règles applicables en la matière.

La dénonciation devra être notifiée à la DREETS.

Fait à Montoir de Bretagne le 06 octobre 2022

Signataires :

  • La Société Spirit AeroSystems France, représentée par XXX

  • FO Métaux, représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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