Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES MESURES D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE RECOURS AU TEMPS DE REPOS DANS LE CADRE CONJONCTUREL DE LA CRISE DE CORONAVIRUS" chez HARDIS GROUPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HARDIS GROUPE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03820004966
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : HARDIS GROUPE
Etablissement : 51385265700016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MESURES D’ORGANISATION DU TRAVAIL
ET DE RECOURS AU TEMPS DE REPOSDANS LE CADRE CONJONCTUREL DE LA CRISE DE CORONAVIRUS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société HARDIS GROUPE, représentée par…, Président,
D'une part,
et
Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sens de l'Article L.2121-1 et L.2122-1 du Code du Travail, désignées ci-dessous :
CFDT représentée par …, Membre du Personnel de la Société …
CFE-CGC représentée par …, Membre du Personnel de la Société …
D’autre part,
Dénommées ci-après, ensemble, « les Parties »
Les Parties étaient présentes aux réunions d’information et d’échange relatives à la situation liée à la crise de Coronavirus, dont les réunions avec le CSE qui ont débutées formellement sur le sujet le 16 mars 2020.
Dans le contexte lié à la situation sanitaire et économique exceptionnelle de Coronavirus, il a été convenu et arrêté l'accord suivant, sur les mesures d’organisation du travail et le recours au temps de repos.
Table des matières
ARTICLE 2 - LOI D’URGENCE ET ORDONNANCE 3
ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 4 - Mesures applicables 4
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 6
ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT 6
PREAMBULE
La société … exerce le métier d'entreprise de conseil, de services du numérique (ex SSII). Elle aide ses clients à gagner en compétitivité et en performance opérationnelle, en concevant et intégrant des solutions métiers, technologiques et digitales adaptées à leurs besoins et enjeux.
Dans le contexte sanitaire et économique de crise lié au Coronavirus et afin de préserver l’activité économique ainsi que d’assurer la pérennité des emplois, le législateur et le Gouvernement ont adopté une loi ordinaire sur l’état d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 ainsi qu’une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Ces dispositions précisent les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur à imposer la prise de jours de congés acquis par un salarié, dans la limite de six jours, ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.
De même, ces dispositions précisent les modalités permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (RTT) et des jours de repos prévus par les conventions de forfait.
C’est dans ces conditions que les parties ont souhaité convenir de mesures permettant l’organisation temporaire et contextuelle du travail afin de disposer de la souplesse nécessaire à la gestion des impacts économiques, dans l’immédiat et à moyen terme, de l’épidémie de Coronavirus.
Le présent accord se substitue donc, jusqu’au 31 décembre 2020, à toutes les dispositions conventionnelles existantes à ce jour, à tous les engagements, règlements, contrats et usages actuels existants au sein de la société en matière de repos.
Le présent accord prévoit des mesures et aménagements contextuels à l’initiative de l’employeur, applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
LOI D’URGENCE ET ORDONNANCE
En application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 a été promulguée.
Elle précise :
les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à imposer la prise de jours de congés par un salarié, dans la limite de cinq jours ouvrés (six jours ouvrables), ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés ;
les modalités permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (RTT) et des jours de repos (JNT) prévus par les conventions de forfait.
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Article 1
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 2
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 5
Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.
Toutes les dispositions de cette ordonnance ou issues de la loi du 23 mars 2020 ne nécessitant pas d’accord d’entreprise s’appliqueront selon le cadre légal.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux travailleurs temporaires.
Mesures applicables
Dans le but commun de préserver l’activité économique ainsi que d’assurer la pérennité des emplois au sein de l’entreprise, l’employeur doit pouvoir agir pour adapter l’activité ou le repos de ses salariés en fonction du niveau d’activité ou de sous activité dans cette période de crise ainsi dans la période de rebond économique des mois à venir, espéré par les parties.
Pour répondre à cet objectif, l’entreprise doit pouvoir inciter les collaborateurs en sous activité (intercontrat, activité réduite) à poser leurs congés (RTT/CP) afin de
Gérer les conséquences immédiates de la sous activité
Compter le plus grand nombre de collaborateurs en situation de travail lors de la reprise
Ainsi, les parties décident des mesures suivantes :
Congés Payés :
L’employeur peut unilatéralement imposer la prise de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) de congés payés avec le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc auprès de tout salarié.
Cette disposition concerne à la fois la modification de la date définie de congés (posés ou posés et validés), et l’imposition de la prise de congés payés y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’ensemble des jours imposés ou modifiés unilatéralement par l’Employeur ne pourra pas être supérieur 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) par salarié.
Ces mesures sont applicables sans respecter les critères d’ordre ou délai de prévenance applicables en temps normal du fait de la loi, de la convention collective ou des usages en cours au sein de l’entreprise.
Les congés payés acquis au titre de la période d’activité de juin 2018 à mai 2019 doivent légalement être pris avant le 31 mai 2020.
L’usage actuel s’appuyant sur les politiques et pratiques des temps de repos permettant la bascule de congés payés acquis non consommés en congés payés reliquats, sur autorisation du responsable de service, sera appliqué en tenant compte du niveau d’activité par poste et par salarié.
Par ailleurs, l’usage actuel s’appuyant sur les politiques et pratiques des temps de repos permettant de prendre les congés payés actuellement en reliquat jusqu’au 30 juin 2020 est revu pour pouvoir imposer une prise avant le 31 mai 2020, selon le niveau d’activité par poste et salarié.
Il est convenu entre les parties que dans le cadre de l’imposition ou la modification unilatérale des dates de congés sur la période estivale (juin-septembre), il sera pris en considération les salariés qui, antérieurement à la date de signature de cet accord, auraient posé des jours de congés sur cette période et réalisé des réservations (transport, hébergement) dont l’annulation ne serait pas possible sans frais.
Le cas échéant, les justificatifs liés aux engagements financiers et frais restant à charge pourront être demandés au salarié.
Jours de repos RTT :
Les parties rappellent les usages en vigueur au sein de la Société qui prévoient la possibilité pour l’employeur de choisir unilatéralement les dates de 5 jours de repos (jours RTT/JNT compris sous le vocable générique de RTT) sur la période de référence annuelle.
La loi d’urgence et l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 permet, par dérogation, à l’employeur d’imposer, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, la prise à des dates déterminées par lui des jours de RTT acquis par le salarié ou de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
En conséquence, la prise de jours de RTT pourra être imposée dans la période d’activité creuse selon le niveau d’activité par poste et par salarié.
Le nombre de jours de repos RTT imposé au titre de ce dispositif ne peut pas être supérieur à 10 jours.
Les autres jours de congés/repos seront posés selon les dispositions légales, conventionnelles et en usage dans l’entreprise.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2020.
A compter du 1er janvier 2021, les dispositions conventionnelles, contractuelles et usuelles préexistantes en matière de repos, CP/RTT reprendront pleinement leurs effets.
REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ….
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord dans un délai de 10 jours ouvrés, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé par voie électronique, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la DIRECCTE, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Il sera communiqué au personnel par le réseau d’information intranet.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2020
Pour la société HARDIS GROUPE | Pour le syndicat CFDT, |
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Pour le syndicat CFE-CGC, | |
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