Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE ET ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT" chez NEOVITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOVITY et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013310
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : NEOVITY
Etablissement : 51400794700021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD SUR LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE

ET ATTRIBUTION DE JOURS RTT

Entre :

La Société par Actions Simplifiée NEOVITY, Société au capital de 33 300 Euros

Dont le siège social est à SAINT HERBLAIN (44800), 15 Boulevard Marcel Paul – Parc de l’Angevinière – Bat D

N° SIRET : 51400794700021,

Représentée par Monsieur XXXXX agissant en sa qualité de Président

Ci après nommée « la société »

Et

L’ensemble du personnel de la société NEOVITY ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Ci après nommée « les salariés »

PRÉAMBULE

La société NEOVITY est une société par actions simplifiée dont l’objet est :

l’assistance aux entreprises, institutions et plus généralement, toutes les structures employant ou se destinant à employer du personnel salarié, dans le cadre de la gestion de leurs ressources humaines pour la recherche et le recrutement du personnel.

Elle a été constituée le 30 juillet 2009 par acte sous seing privé. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 514 007 947 et auprès des services de l’INSEE sous le numéro 514 007 947 00021. Son code d’activité est le 7022Z.

La société NEOVITY emploie habituellement 16 salariés et relève de la Collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.


Détail de l’effectif à la date des présentes:

-le Président de la société

-12 salariés

-3 salariés sous contrat d’apprentissage

 La société n’ayant pas atteint un effectif d'au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, n’est pas tenu de procéder à l’élection du Comité Social et Economique.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de la société NEOVITY afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire de travail de 1 heure pour la porter à 36.00 heures sans augmentation de rémunération mais par attribution de jours dits « RTT » en compensation.

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société NEOVITY les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Cette souplesse et cette adaptabilité apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de :

- l’article L.2232-23 du Code du travail, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018,

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent.

-l’article L2232-21

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

-l’article L2232-22

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

-l’article L2232-22-1

Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les conditions ayant permis la rédaction et la signature du présent accord ont été loyales.

Le projet d’accord a été communiqué aux salariés le 27/01/2022. Il a été ratifié par 13 des salariés.

ARTICLE 1 : OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir et d’organiser le temps de travail au sein de la société NEOVITY.

Son application concerne tous les salariés de la société, quel que soit leur contrat de travail. Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Sont exclus du présent accord eu égard à la spécificité de leur activité, les cadres dirigeants

ARTICLE 2. DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

2.1 Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont donc exclus du temps de travail effectif et n’ont pas être comptabilisés en tant que tel.

Sont donc notamment exclus :

-les temps de repas

-les temps consacrés aux pauses

-les temps pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles

Les heures effectuées en dépassement de l’horaire défini du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur.

2.2. Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail

Le principe général est donc de fixer une durée hebdomadaire du travail de 36 heures compensée par la prise de jours de récupération du temps de travail de telle manière que la durée moyenne du travail sur la période de référence soit de 35 heures par semaine correspondant à 1 607 heures par an.

Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

Les horaires sont :

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 du lundi au jeudi,

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 le vendredi.

Ces horaires fixes peuvent faire l’objet d’adaptations individuelles temporaires notamment pour répondre à des évènements exceptionnels qui interviendraient en dehors des horaires habituels (réunion, mission etc..) que ce soit à la demande du chef de service ou après accord de celui-ci.

Dans ce cas, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté pour répondre aux demandes d’adaptation temporaire de ces horaires. A titre exceptionnel, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour en cas d’urgence.

ARTICLE 3. MISE EN PLACE DES JOURS « RTT » SUR L’ANNEE

3.1 Modalités de calcul des jours « RTT »

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 2.2, il a été décidé d’attribuer des jours de récupération dit « RTT » en compensation.

Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

Les salariés travaillent 36.00 heures par semaine sur 5 jours, soit 36.00 / 5 = 7,2 heures par jour.

Dans l’année, ils travaillent :

365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés chômés (sur l’année 2022) = 229 jours, soit 45,8 semaines de travail (229 / 5 jours par semaine).

Les salariés effectuent donc (36.00 – 35) x 45,8 = 45.8 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.

Les salariés bénéficieront donc de :

45.8 /7,2 = 6.36 arrondi à 6.5 jours par an maximum. (5.5 jours en déduisant la journée de solidarité)

3.2 Modalités d’attribution des jours « RTT »

La période de référence retenue pour comptabiliser les jours de RTT pour l’acquisition s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N et pour la prise des droits aux jours de repos dit RTT du 1er janvier N au 31 décembre N.

Le cumul des jours « RTT » se fera sous la forme de 0.54 jour RTT cumulé par mois pendant 12 mois. Chaque mois échu entrainera l’acquisition de 0.54 jour de RTT à prendre à compter du mois suivant, selon les modalités définies à l’article 3.6.

3.3 Embauche ou sortie en cours d’année

Dans le cas d’une embauche ou sortie en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année. Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.

6.5 jours « RTT » par an / 12 mois = 0.54 jour par mois

Lors d’une entrée ou sortie en cours de mois, le nombre de RTT acquis sera arrondi à l’entier au-dessus.

Lors de la sortie du salarié, si celui-ci a pris trop de jours de jours « RTT », les jours pris en trop seront déduits au moment du calcul du solde de tout compte.

3.4 Incidence de divers événements sur le nombre de jours « RTT » :Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée.

Les salariés ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absences suivants :

  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), doivent être récupérées.

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire proportionnellement au nombre de jours « RTT » compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

Journée de solidarité

Conformément à l’article L.3133-11 du code du travail, il est convenu que la journée de solidarité sera réalisée par le travail d’un JRTT.

Le premier JRTT acquis au début d’année sera considéré et décompté au titre de la journée de solidarité.

3.5 Jours de repos en cas d’absence

La récupération des jours d’absence étant interdite, les absences non récupérables quelles qu’elles soient sont sans incidence sur le nombre de jours de repos défini en début d’année.

3.6 Modalités de prise des jours « RTT »

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 10 jours à l'avance.

La demande est à l’initiative du salarié sur validation écrite du Manager.

Les jours de repos :

  • Doivent être pris par journée entière ou par demi-journée;

  • Peuvent se cumuler ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris au plus tard au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris au-delà est perdu :

  • aucun report ne sera accordé; sauf circonstance exceptionnelle (exemple : longue maladie, charge de travail importante);

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les managers devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

Le salarié qui prend ses jours de RTT ne subira pas de perte de rémunération. Le paiement desdits jours prend la forme d’un maintien de salaire sur le bulletin de salaire du salarié.

ARTICLE 4. DUREE - DATE D’EFFET - AGREMENT

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée déterminée d’un an prévoyant une fin le 31 décembre 2022.

A la fin de cette période, un bilan sera effectué qui pourra donner lieu à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 5. INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée de 2 salariés et d'autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les membres de la Commission.

ARTICLE 6. DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DDETS.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DDETS au travers de support numérique : un document anonymisé et un document avec les signatures des parties.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

SAINT HERBLAIN, le 04/02/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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