Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez WEBHELP MONTCEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WEBHELP MONTCEAU et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : A07118002753
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : WEBHELP MONTCEAU
Etablissement : 51403265500011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT JOURS
ENTRE
La Société WEBHELP MONTCEAU, immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro 514 032 655 2009 B 406 dont le siège social est sis 16 rue Saint Eloi, 71300 MONTCEAU LES MINES représentée par, agissant en qualité de Directrice de Site, dûment habilitée,
Ci-après dénommée « la Société » ou « WEBHELP MONTCEAU», D'une part,
ET
l
Les organisations syndicales signataires :
CFDT, représentée par
En qualité de déléguée syndicale
CGT, représentée par
En qualité de déléguée syndicale
FO, représentée par
En qualité de déléguée syndicale
Ci-après désignées les « organisations syndicales »
D'AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble "les Parties"
PREAMBULE
La Société WEBHELP MONTCEAU est une société du Groupe WEBHELP spécialisée dans la gestion externalisée de la relation client :
- Multicanal (téléphone, email, courrier, fax, chat)
- Multiservices (conseil, intégration, édition de technologie et de prestation de service),
- Multilingue.
La société WEBHELP MONTCEAU est un centre d’appels comptant 524 salariés au 31 janvier 2018 dont 5 salaries nécessitant la mise en place de forfait jours.
Son activité est répartie entre la gestion des appels entrants (prise et suivi de commande, gestion des réclamations…), des appels sortants (ventes, rétention, fidélisation…) et le traitement des emails….
Au regard de la croissance importante et des contraintes liées à l’activité de centre d’appels sur un marché concurrentiel, des risques économiques constants et de l’apparition de nouveaux donneurs d’ordre, WEBHELP MONTCEAU se doit de prendre en considération les contraintes d’organisation du travail de ses managers.
A cette fin la société WEBHELP MONTCEAU souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour ses salariés autonomes.
C’est pourquoi les parties ont convenu de conclure le présent accord, en application des articles L3121-53 et suivants du Code du Travail.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et porter atteinte à la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
L’organisation du travail ci-après développée porte tant sur l’organisation du temps de travail que sur le maintien en bonne santé de ses collaborateurs afin de leur permettre une juste adéquation des périodes travaillées et des périodes de repos et ce, dans le cadre des actions de prévention de santé menées par l’entreprise.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés autonomes de la société WEBHELP MONTCEAU de conclure des conventions individuelles de forfait en jours.
Conformément à l’article L3121-64 du Code du Travail, il définit :
- Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours,
- La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- Le nombre de jours compris dans le forfait,
- Les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période, pour la rémunération des salariés,
- Les caractéristiques principales des conventions individuelles,
- Les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail du salarié,
- Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Le présent accord précise également ses propres modalités de contrôle, de suivi et de mise en œuvre.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail :
Tous cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Tous les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée ne peut être prédéterminée
Ainsi, en application de l’article L3121-58 du code du travail précité, et en application de la classification des emplois établie par la Convention Collective Nationale (CCN) du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098) et ses textes attachés, les parties signataires décident d’ouvrir le forfait jours à la catégorie de salariés suivante :
Aux salariés Cadres Niveau VII Coefficients 280 à 330
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Il est convenu que les salariés concernés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La modification de l’organisation du temps de travail en forfait jours sera proposée par la Direction à l’ensemble des salariés concernés. Le passage au système de forfait jours nécessite un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié est libre de refuser la convention individuelle de forfait jours. Son refus ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Il reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Tout salarié qui conclut une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, à savoir :
la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27) ;
la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence ; article L. 3121-18) ;
la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L. 3121-22).
Il est également précisé que les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent, contrepartie obligatoire en repos et majorations) ne s’appliquent également pas dans la mesure où elles supposent l’application de la durée légale du travail.
En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives aux jours fériés chômés et congés payés applicables dans l’entreprise ainsi qu’au repos quotidien et hebdomadaire, à savoir :
Repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
L’effectivité du respect par le salarié en forfait jour de ces durées minimales de repos implique une obligation pour lui de déconnexion des outils de communication à distance.
4.1. Volume annuel de jours travaillés
Conformément à l’accord relatif à la journée de solidarité signé le 16 novembre 2016, la journée de solidarité étant prise en charge par WEBHELP MONTCEAU, elle est déduite du nombre de jours à réaliser dans l’année soit au maximum 214 jours par an, pour une année complète et acquisition de la totalité des droits à congés payés.
Le nombre de jours travaillés de 214 jours est un maximum et fixé selon le décompte suivant :
Pour une année non bissextile :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
- 214 jours travaillés
= 12 jours de repos minimum sur l’année.
Il convient de préciser que les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congé parental etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de jours travaillés.
Dans le cas où le salarié renonce expressément à des jours de repos comme énoncé à l’article 5.1.3 du présent accord, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours par an.
4.2. Proratisation du volume annuel de jours travaillés
Lorsque la convention individuelle de forfait jours est conclue en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils comme suit :
Début de la période de référence du forfait jour | Nombre de jours à travailler | Début application du forfait jour pour un salarié entrant en cours d’année | Nombre de jours à travailler |
---|---|---|---|
1er Janvier | 214 | 1er Juillet | 107 |
En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés sera proratisé au temps de travail convenu avec le salarié.
4.3. Variation du volume annuel en cas d’absence du salarié
Salarié arrivant en cours d’année de référence
Le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Salarié ne peut prétendre.
Salarié absent durant la période de référence
Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.
Salarié sortant en cours d’année de référence
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS
5.1. Jours de repos
Le salarié cadre en forfait jours a droit aux congés légaux et conventionnels, selon les conditions prévues par les textes.
Il a également droit à des jours de repos, appelés jours de réduction du temps de travail (RTT) ou journées non travaillées (JNT). Le salarié se verra attribuer 12 jours de RTT minimum pour l’année civile.
Il est précisé que le nombre de jours travaillés ne varie pas. Par contre, le volume du nombre de jours de repos dans l’année peut fluctuer d’une année sur l’autre en raison de la variation des jours fériés, en semaine ou le samedi/dimanche résultant du calendrier.
Dans ce cas, le nombre de jours de repos ne peut être inférieur à 12 jours à année pleine travaillée.
Par conséquent les salariés en forfait jours seront informés chaque début d’année du nombre de jours non travaillés appelés RTT ou JNT dont ils bénéficieront par voie de note de service.
Le nombre de jours de RTT est susceptible de varier, lorsque le nombre de jours travaillés est proratisé, comme énoncé à l’article 4.2 ci-dessus.
5.1.1. Modalités de prise de jours de repos
Les jours de repos sont acquis chaque fin de mois de travail effectif ; à cet effet, un compte « RTT » est apparent sur le bulletin de paie du salarié.
La prise des jours de repos se fait :
par journée entière
ou par demi-journée
au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Toute demi-journée non travaillée non considérée comme du temps de travail effectif donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Les dates de prises de ces jours de repos sont communiquées par le salarié en forfait jours via le SIRH de l’entreprise dans un délai raisonnable et validée par son responsable hiérarchique.
5.1.2. Jours de repos non pris
Affectation des jours de repos non pris au PERCO
Conformément aux dispositions de l’article 3.4 de l’accord PERCO du 29 janvier 2016, les salariés au forfait jours pourront affecter, dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant aux jours de repos non pris, à savoir :
Congés payés à partir de la 5e semaine
RTT
Non report des jours de repos
Il a été convenu expressément entre les parties qu’à défaut d’affectation au PERCO, tout jour de repos / RTT non pris au 31 décembre n’est pas reportable sur l’année suivante.
5.1.3. Renonciation aux jours de repos
Conformément à l’article L3121-59 du code du travail, le salarié en forfait jours a la possibilité de renoncer, avec l’accord de la société WEBHELP MONTCEAU, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Le salarié devra, à sa seule initiative, formuler expressément sa demande auprès du service des ressources humaines de WEBHELP MONTCEAU.
Le salarié concerné ayant conclu une convention de forfait en jours devra, à sa seule initiative, formuler expressément auprès du service des ressources humaines de WEBHELP MONTCEAU sa volonté de renoncer à ses jours de repos : étant entendu que la durée maximum de jours travaillés ne pourra être supérieure à 235 jours conformément aux dispositions légales.
En cas d’accord avec WEBHELP MONTCEAU, un avenant doit être établi afin de fixer le nombre de jours de repos faisant l’objet de la renonciation ; cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
Conformément à l’article L3121-64 du code du travail, la société WEBHELP et le salarié en forfait jours communiqueront chaque année sur la rémunération.
6.1. Salaire fixe
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle rémunère l’exercice des missions qui sont confiées aux salariés en forfait jours dans la limite du nombre de jours travaillés fixés à 214 jours en année pleine.
La rémunération annuelle du salarié correspond à celle afférente à sa classification sur la base d’un forfait conventionnel de 214 jours travaillés par an.
Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos comme mentionnée à l’article 5.1.3. du présent accord, la rémunération versée pour les jours travaillés supplémentaires sera majoré de 10%. Cette majoration sera précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait.
6.2. La prime d’objectif
La prime d’objectif en vigueur dans l’entreprise est inchangée et reste basée sur l’atteinte à 100 % des objectifs fixés en accord avec la hiérarchie. Cette partie variable est totalement indépendante de la durée du travail.
ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION
Conformément à l’article L3121-64 du code du Travail, les parties au présent accord communiqueront une fois par an sur le droit à la déconnexion, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
En conséquence, WEBHELP MONTCEAU a décidé d’élaborer une Charte qui définit :
- les modalités d’exercice par le salarié de son droit à déconnexion
- la mise en place de dispositifs de régulation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et de congé et de la vie familiale et personnelle.
Cette charte a été élaborée et soumise à consultation des représentants du personnel.
ARTICLE 8 – LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
La pratique du forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés en forfait jours. Ainsi, les 13 heures d'amplitude de travail quotidiennes autorisées par la loi ne doivent pas avoir un caractère systématique.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, la société WEBHELP MONTCEAU assure le suivi régulier de l’organisation du travail du (de la) Salarié (e), de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, selon les modalités ci-dessous :
8.1. Suivi du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
Afin de permettre un juste suivi du temps de travail des salariés en forfait jours, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et JNT.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés en utilisant le formulaire en annexe 1 du présent accord. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service des ressources humaines dans les 5 premiers jours de chaque mois pour le mois précédent.
Cet état reprend :
Le nombre et la date des journées travaillées
Le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires
Les congés payés et les congés conventionnels
Pour permettre à sa hiérarchie d’apprécier l’amplitude et la charge de travail du cadre en forfait jours, celui-ci devra l’informer de tous évènements ou éléments qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Pour se faire, le salarié informera par écrit (mail, courrier) sa hiérarchie qui devra le recevoir dans les 8 (huit) jours ; un compte rendu sera établi précisant les mesures mise en place.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service des Ressources Humaines à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome ; étant ici entendu, qu’en cas de constat d’un déséquilibre dans le nombre de jours travaillés, le Responsable des Ressources Humaines alertera à tout moment le responsable hiérarchique afin qu’un entretien ait lieu en vue d’analyser les causes de ce déséquilibre et y apporter une solution durable.
Le nombre de jour travaillés sera porté mensuellement sur le bulletin de paie et un compteur RTT indiquera le nombre de RTT acquis.
Autant que possible, le système d’information RH de WEBHELP MONTCEAU sera adapté afin de permettre aux salariés autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Le bilan annuel sera intégré dans la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise. |
8.2. Application et contrôle de la durée du travail
Chaque année, au cours d’un entretien individuel, distinct de l’entretien de développement professionnel, entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, la charge individuelle de travail du salarié pour la période écoulée et à venir, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Un bilan annuel global sera établi pour un suivi de la charge de travail, et sera transmis dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise.
MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 9 – FONDEMENTS JURIDIQUES
Le présent Accord est conclu conformément aux dispositions :
de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
ARTICLE 10 – EXECUTION DE BONNE FOI/ INTERPRETATION DE L’ACCORD
Chacune des Parties s'engage à exécuter le présent Accord de bonne foi, notamment quant au déroulement des réunions et à la chronologie arrêtée.
En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les Parties devront se réunir dans les 10 jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.
La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et les parties signataires. Le document sera remis à chacune des parties signataires et à la DIRECCTE.
Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent Accord.
ARTICLE 11 – DUREE-REVISION -DENONCIATION DE L’ACCORD
11.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature et s’appliquera de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018.
11.2. Révision
Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L 2222-5 du Code du travail et suivant les modalités définies ci-dessous :
Les parties signataires qui formulent une demande de révision devront notifier cette demande à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d’un projet d’avenant de révision,
Les parties signataires devront se réunir, dans un délai maximum de trente jours ouvrables suivant la date de notification (cachet de la poste faisant foi) de la demande, pour étudier cette dernière et signature, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent Accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.
11.3. Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté à tout moment de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail. En ce cas, la durée du préavis est de trois mois. Les dénonciations partielles ne sont pas possibles.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt. La date de notification à prendre en compte est le cachet de la poste de l’envoi.
Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise (lors de sa mise en place, du Comité Social et Economique) dans un délai maximum de 3 mois.
11.4. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord concernant le temps de travail est soumis aux dispositions des articles L2232-12, D 2232-6 et suivants du code du travail et sera remis :
auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Mâcon conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 et D 2231-7 du Code du travail en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique,
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Châlon sur Saône en un exemplaire,
à chaque représentant des organisations syndicales en un exemplaire.
Un exemplaire sera affiché dans l’entreprise dans les panneaux prévus à cet effet et sera intégré dans l’intranet de l’entreprise.
Fait à Montceau les Mines,
Le 23 mars 2018 en 6 exemplaires.
Pour la société WEBHELP MONTCEAU, Directrice de Site |
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Pour le syndicat CFDT, Déléguée syndicale |
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Pour le syndicat CGT, Déléguée syndicale |
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Pour le syndicat FO, Déléguée syndicale |
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