Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DE APRIA RSA AU SEIN DE LA CPAM" chez CPAM DE LA LOIRE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Cet accord signé entre la direction de CPAM DE LA LOIRE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les formations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT
Numero : T04219001966
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Etablissement : 51431693400017
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01
PROTOCOLE D’ACCORD DE TRANSITION
RELATIF A L’INTEGRATION DES SALARIES DE APRIA R.S.A AU SEIN DE LA CPAM
VU la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018
VU la lettre du Directeur Général de l’Assurance Maladie en date du 18 décembre 2018
VU les conventions et accords collectifs de branche en vigueur au sein du Régime Général
Entre,
La CPAM de la Loire, en sa qualité d’employeur repreneur,
dont le siège social est situé 1 parvis Pierre Laroque, CS 72701, 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1,
représentée par Madame Frédérique MINY, Directrice,
ci-après dénommée « CPAM »
et,
APRIA R.S.A, ci-après dénommée « APRIA », en sa qualité d’employeur cédant, dont le siège social est situé 2 rue des Longs Quartiers, 93556 Montreuil Cedex, représentée par Madame Bernadette CABRILLAC, Directrice des Ressources Humaines,
et,
Les organisations syndicales représentatives au sein d’APRIA R.S.A à savoir :
La C.F.D.T. représentée par Mmes Marie-Christine BLOSSIER, Laurence DESMONS et Lydie HANG, déléguées syndicales,
La C.F.T.C. représentée par Mme Adosinda JEGOU, MM Guy BOUCHE et Frédéric BOUQUEREL, délégués syndicaux,
La C.G.C. représentée par Mme Isabelle GIVERNE, MM Thierry ROUX et Pierre CHAPERON, délégués syndicaux,
La C.G.T. représentée par Mmes Stéphanie MOURAIT PASTYN, Laetitia LEMIEN et M Romain SAJOT, délégués syndicaux,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a organisé la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018. Les activités anciennement gérées par le RSI sont prises en charge par le régime général.
A ce titre, la gestion assurée par les organismes conventionnés par délégation de la Caisse Nationale Déléguée de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) prend fin en 2020 et l’ensemble des personnels des organismes conventionnés affectés à la gestion des prestations maladie de la sécurité sociale ont vocation à être intégrés au sein de l’Assurance Maladie à cette échéance.
Par effet de la loi, le personnel attaché à l’activité du régime obligatoire de l’assurance maladie est soumis à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail. Les salariés voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM de la circonscription au sein de laquelle ils exercent (ou CGSS ou CNAM).
Les salariés dont le contrat de travail est transféré seront dénommés « salariés transférés » pour la suite.
A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transférés va être automatiquement mis en cause à date de l’opération, conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.
Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992, ainsi qu’à l’ensemble des accords et des conventions applicables au sein de l’organisme cédant.
En application dudit article et à défaut d’accord de transition, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis de trois mois puis le temps de la conclusion d’un accord de substitution dans la limite de 12 mois maximum courant à l’issue du préavis.
Cependant, pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter l’insertion des salariés au sein du collectif de travail de l’Assurance Maladie (CPAM, CGSS et CNAM), les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Les principes établis par cet accord concernent l’ensemble des salariés issus d’APRIA dont le contrat de travail est transféré à la CPAM (ou CGSS ou CNAM).
Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.
ARTICLE 2. OBJET
En application de l’article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien, aux salariés transférés, de certaines dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein de l’organisme cédant postérieurement au transfert des contrats de travail au sein de l’organisme cessionnaire.
Conformément à l’article précité, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l’organisme cédant, à savoir au 1er jour du transfert de chacun des salariés.
Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l’exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.
De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues des usages, des décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’organisme cédant.
Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer à la date de survenance de l’évènement, l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables dans l’organisme dans lequel les contrats de travail est transféré, exceptées celles portant sur le même objet que les avantages conservés au titre du présent accord.
Ce dernier a également pour objet de préciser les modalités dans lesquelles les salariés transférés seront intégrés, notamment en matière d’accompagnement.
ARTICLE 3. MODALITES DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL
En application de l’article L.1224-1 du code du travail, les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM (ou CGSS ou CNAM).
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu ainsi que les congés payés acquis ou en cours d’acquisition au jour du transfert.
Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM (ou CGSS ou CNAM) dans les conditions définies à l’article 5.1.
Hormis les litiges éventuellement préexistants entre les salariés transférés et l’employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM (ou CGSS ou CNAM).
Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du Régime Général, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.
Le maintien de la rémunération annuelle brute est assuré par la transposition d’une part des salaires de base et d’autre part, le cas échéant, de la rémunération variable.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le variable obtenu au titre de l’exercice 2019 et toute autre prime exceptionnelle qui seraient mise en place par APRIA postérieurement à la négociation du présent accord ne sont pas pris en compte dans la base de calcul de la rémunération.
ARTICLE 3.1. DETERMINATION DES SALAIRES DE BASE ET DE L’INTITULE DES QUALIFICATIONS DES SALARIES
La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu’alors au sein d’APRIA, soit 14 mensualités (y compris le 13ème mois et la prime de vacances), tous éléments de rémunération confondus (y compris la prime des correspondants informatiques et la prime d’insularité corse), hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles (prime individuelle au mérite ou prime variable). La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de « Rémunération annuelle de base ».
La structure de la rémunération existante au sein d’APRIA impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du Régime Général des organismes de Sécurité sociale.
Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :
Coefficient développé = Rémunération annuelle brute de base / 14 mensualités / valeur du point à la date du transfert1
Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur.
La nouvelle rémunération annuelle de base est calculée sur le fondement d’un coefficient final développé reconstitué, conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du Régime Général des organismes de Sécurité sociale :
Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à l’emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM (ou CGSS ou CNAM) suite à son intégration,
Les points d’expérience : 2 points par année d’ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
Les points de compétence éventuels.
Par dérogation, les parties s’accordent à maintenir la rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut « non cadre » au statut « cadre » en application des grilles de classification, telle que définie dans l’accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois, et des pratiques existantes au sein de la CPAM.
ARTICLE 3.2. RETRANSCRIPTION DES REMUNERATIONS VARIABLES
A compter du transfert, le dispositif ainsi visé dont bénéficiaient des agents est mis en cause.
Les parties s’accordent à retirer du bénéfice des salariés ledit dispositif. En contrepartie, le coefficient de chaque salarié intégrera de façon pérenne la prime qui sera lissée sur 14 mois.
Pour ce faire, la moyenne des trois dernières années d’éligibilité précédant la survenance de l’évènement sera établie afin de constituer la base de rémunération qui sera reconvertie en points de compétence en excluant les absences consécutives d’une durée minimum de trois mois2.
La formule est la suivante :
Formule littérale :
Nombre de points = somme des primes versées au titre des trois années de référence (non prise en compte des années civiles au cours desquelles il y a une absence continue supérieure ou égale à trois mois) / nombre d’années de référence retenues / nombre de mensualités de versement de la rémunération / valeur du point à la date du transfert
Formule mathématique :
Nombre de points = total des primes perçues au titre des années 2016, 2017 et 2018 / 3 / 14 / 7,24342 (ou autre valeur du point au jour du transfert)
Le résultat, arrondi à l’entier directement supérieur, sera ajouté au coefficient développé du salarié sous la forme de points de compétence.
En application de l’accord, les points ainsi acquis seront contractualisés.
ARTICLE 3.3. REGLE SPECIFIQUEMENT APPLICABLE AUX TECHNICIENS D’ACCUEIL TELEPHONIQUE
Les techniciens d’accueil téléphonique d’APRIA, payés à hauteur d’un temps plein (base 35 heures), ont une durée hebdomadaire de travail de 32h10mn, en application de l’accord collectif du 2 octobre de 2012 et de son avenant du 7 novembre 2012.
A l’occasion de leur transfert en CPAM (ou CGSS ou CPAM), il y aura lieu de distinguer leur temps de travail et leur rémunération :
s’agissant de leur temps travail, les salariés auront le choix entre exercer à temps partiel, selon l’une des formules de temps partiel en vigueur dans l’organisme d’accueil, ou passer à temps plein, selon l’une des formules de temps plein en vigueur dans l’organisme d’accueil ;
s’agissant du salaire, les salariés verront leur rémunération annuelle brute maintenue, prime de fonction comprise. S’ils décident de passer à temps plein, ils percevront une augmentation proportionnelle de leur rémunération. En outre, qu’ils exercent à temps plein ou à temps partiel, à la condition qu’ils continuent à exercer une activité de réponse téléphonique, ils seront éligibles à la prime de fonction des téléconseillers en vigueur au sein des organismes de Sécurité sociale du Régime Général.
ARTICLE 4. MAINTIEN DES AVANTAGES INDIVIDUELS
L’analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein d’APRIA a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après pendant la durée d’application du présent accord telle que définie au sous-article 6.1.
Toutefois, il est convenu que, pendant la durée du présent accord, les dispositions du cadre conventionnel de l’Assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.
ARTICLE 4.1. MEDAILLES DU TRAVAIL
Le montant de la prime associée à la remise des médailles du travail en vigueur au sein d’APRIA à la date du présent accord est maintenu. Dès lors, les récipiendaires ayant ouvert leurs droits à l’obtention de ladite médaille du travail pendant la période d’application du présent accord bénéficieront :
pour la médaille d’honneur du travail « d’argent » d’une gratification de 680 euros,
Pour la médaille d’honneur du travail « de vermeil » d’une gratification de 980 euros,
Pour la médaille d’honneur du travail « d’or » d’une gratification de 1230 euros,
Pour la médaille d’honneur du travail « de grand or » d’une gratification de 1230 euros.
ARTICLE 4.2. INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite en vigueur au sein d’APRIA à la date du présent accord sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d’un départ à la retraite pendant la période d’application du présent accord, sauf si le montant de l’indemnité ainsi calculé est inférieur à trois mois de salaire.
Dans ce dernier cas, ce sont les modalités de calcul en vigueur au sein des organismes de Sécurité sociale du Régime Général qui sont appliquées.
ARTICLE 4.3. INDEMNITE DE TRANSPORT
Les salariés qui, au jour du transfert, perçoivent la prime de carburant instaurée au sein d’APRIA dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2011, voient son montant maintenu pendant la durée d’application du présent accord.
Le maintien est assuré par la prise en charge du différentiel entre cette prime de carburant et l’indemnité de transport de 4 euros en vigueur au sein des organismes de Sécurité sociale du Régime Général à défaut d’abonnement aux transports publics.
Elle est exclusive d’autres types de participation de l’employeur aux frais de déplacement.
ARTICLE 5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INTEGRATION DES SALARIES
ARTICLE 5.1. MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM (ou CGSS ou CNAM pour Paris) de la zone géographique dans laquelle il exerce au sein d’APRIA.
Toutefois, il est permis aux salariés transférés d’exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d’une autre CPAM que celle définie précédemment.
Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.
Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s’effectuera sur la base du dossier individuel de transfert. Par conséquent, en cas d’acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.
ARTICLE 5.2. LES PRINCIPES ET MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AU TITRE DE LEUR INTEGRATION
5.2.1. Rechercher un emploi correspondant le plus possible à celui exercé avant le transfert
Sauf souhait de mobilité fonctionnelle et sous réserve des possibilités de poste existant dans l’organisme, la CPAM (ou CGSS ou CNAM) s’engage à proposer à chaque salarié transféré un emploi équivalent ou de catégorie équivalente à celui qu’il exerçait au sein d’APRIA au jour de son transfert.
5.2.2. Favoriser l’intégration et l’acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d’un accompagnement adapté et personnalisé
Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM (ou CGSS ou CNAM) au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d’échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.
L’intégration des salariés fait l’objet d’un accompagnement en formation et d’un suivi attentionné des services RH qui pourront être saisis à tout moment par le salarié transféré.
Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d’accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.
L’organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.
Cette formation permet au salarié :
d’acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de l’institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
de comprendre son environnement professionnel
de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires…).
La CPAM (ou CGSS ou CNAM) engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de l’accord de transition.
Les salariés transférés en fin de carrière peuvent demander à bénéficier d’un accompagnement en formation allégé.
5.2.3 Entretien de suivi et aides à l’orientation professionnelle
Entretien de suivi :
Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi à deux niveaux :
avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de l’emploi,
avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l’intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.
En cas de difficultés, le recours au dispositif d’accompagnement professionnel sera mobilisé.
La CNAM s’engage à présenter à la Direction d’APRIA un bilan des entretiens de suivi.
Accompagnement professionnel :
Dans un contexte d’évolution, l’accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.
Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d’accord :
le bilan professionnel interne (créé par le protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),
l’entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).
Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à l’organisme.
Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminé de deux ans suivant le jour du transfert.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM (ou CGSS ou CNAM).
Conformément à l’article L.2261-14-2 du code du travail, « à l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s’appliquent à ces salariés ».
ARTICLE 6.2. ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert, sous réserve de l’agrément ministériel.
ARTICLE 6.3. INFORMATION DU PERSONNEL
Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM (ou CGSS ou CNAM) au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
La Direction d’APRIA se chargera d’informer les salariés concernés à compter de la signature des organisations syndicales représentatives et de la Direction d’APRIA.
ARTICLE 6.4. COMMUNICATION DE CET ACCORD
Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D.2231-6 du code du travail.
En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).
Fait à
Le
Pour la CPAM,
Pour APRIA,
Pour les organisations syndicales représentatives au sein d’APRIA,
La C.F.D.T. représentée par Mmes Marie-Christine BLOSSIER, Laurence DESMONS et Lydie HANG, déléguées syndicales,
La C.F.T.C. représentée par Mme Adosinda JEGOU, MM Guy BOUCHE et Frédéric BOUQUEREL, délégués syndicaux,
La C.G.C. représentée par Mme Isabelle GIVERNE, MM Thierry ROUX et Pierre CHAPERON, délégués syndicaux,
La C.G.T. représentée par Mmes Stéphanie MOURAIT PASTYN, Laetitia LEMIEN et M Romain SAJOT, délégués syndicaux
Il est fait application de la majoration de salaire de 40% en vigueur au sein des départements d’outre-mer, conformément à l’article 2 du protocole d’accord du 26 janvier 2010 relatif au personnel des organismes de Sécurité Sociale des départements d’outre-mer et de l’article 19 de la convention collective, applicable au coefficient de qualification de l’emploi exercé.↩
Sont visées les primes versées en 2017 au titre de l’exercice 2016, en 2018 au titre de l’exercice 2017 et en 2019 eu titre de l’exercice 2018.↩
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